SECOND POINT
Nous passons maintenant à la considération du second point mentionné en tête de ces observations : l'émission de nommer un député-officier-rapporteur pour tenir le poll à St-Louis de Kamouraska.
La prétention D Drnpetaphe est que l'officier-rapporteur ne pouvait pas valablement accomplir les fonctions de député-officier-rapporteur.
Les devoirs de l'officier-rapporteur sont distincts et différents de ceux de député: ce sont deux offices qui n’ont rien d'identique et qui ont chacun leurs aîtributions spécialement définies par la loi.
pro-
canarce aces, ‘onts nie à ôme ces msé-
sans que vent
ons :
L'officier-rapporteur, d'après les dispositions déjà citées, a la surveillance générale de l'élection et
reçoit le writ, émane les proclamations nécessaires, nomme les sous-officiers requis par la loi; il fixe los jours de la nomination, de la votation et de la proclamation du membre élu ; il reçoit les retours, fait
prêter les surments requis, et signe l'intendure on faveur du candidat qui a réuni la majorité des sufirages, ete, ete,
Les devoirs des députés-officiers-rapporteurs sont de nommer des clercs de poll et de les assermenter, de présider à la tenue de polls au maintien de l'ordre et à l'enregistrement des votes,
La loi impose impérativement à l'officier-rapporteur l'obligation de nommer des députés-officiors-
rapporteurs pour chaque paroisse, township, ete. C'est une disposition aussi formelle que celle qui lui enjoint de mettre des polls, (Voir les sections 18, 19, 20, 21 et 22.)
Par ces sections le député-ufficier-rapporteur est tenu de prêter un serment spé: al que n’a point pu prôter et que de fait n'a point pu prêter l'officier-rapporteur ; il est passible d'amendes qui peuvent seules, l'atteindre et il assure une responsabilité uniquement attachée à son office; lui seul est autorisé à faire prêter les serments que l'on peut roquêrir des voteurs ; lui seul peut donner au livre de poll le curactère de l'authenticité, Tout ce qui a été dit quant à l'effet des dispositions impératives sur le premier point savoir que leur inobservance emporte la nullité, s'applique également à ce second pos ; et les au-
torités et les précédents déjà cités sont également invoqués au soutien de cette dernière objection des pétitionnaires,
I résulte du fait que l'officier-rapporteur a exercé des pouvoirs qui ne lui sont pas confiés, qu'il n'y a pas eu d'enregistrement légal des votes à Saint-Louis de Kamouraska, que le livre de poll n’a aucune authenticité et n'offre oucune garantie ni aucune certitude ; que les serments qui y ont été prêtés sont des serments illégaux et qui ne pourraient donner lieu à une poursuite en parjure ; que l'enregistrement des
votes a été fait par une personne non autorisée et non assermentée, et sans le concours de deux pré
pol
personnes pes par la loi pour garantir l'intégrité des élections, un député-officier-rapporteur et un clerc de
Qu'enfin, l'une des plus importantes localités du comté de Kamouraska, comptant des centaines de voteurs, a été privée de ses franchises,
L'erreur dans bn
uelle on est tombé procède de la fausse interprétation du terme ‘ député,” dont se sert la loi; en consi
érant erronnément que les pouvoirs du y ee porteur procédaient d'une délégation à lui faite par l'officier-rapporteur ; tandis que, de fait, ses pouvoirs et ses Lroirs procèdent de la loi méme qui les constitue et les définit ;. que l'officier-rapporteur et le député-officier-rapporteur ont chacun distinctement des obligations à remplir, qui ne sont pus les mêmes et qui ne se confondent pas ; et qu'enfin, les attributions des députés ne résident nullement dans la personne de l'officier-rapporteur.
U faut conclure de là que si nn poll a été fixé à Kamouraska, néanmoins il n'y a pas été tenu, du moins légalement, ce qui équivaut à une suppression totale de ce poll.
Aux autorités déjà citées nous ajoutons les suivantes :
Douglass, vol, 1, pp. 293, 314, Clericklade case, id, pp. 313, 314. The counsel observed, “ that it was more necessary now that the legal returning officer should take the poll, than it was when either of the two former cases happened, since now by the statute of George the Second (1), every voter is liable to have the bribery oath tendered to him ‘“ which he is to take before the returning officer or others legally
deputed by.” That this oath the constabie could not administer, and therefore could not be at all considered as capable of taking a legal poll.
Tue Coumreres, after long deliberation, resolved : “ That the constable’s poll should not be given in evidence.”
They likewise resolved : “ That parole evidence should not be admitted 1o prove what perséris polled before the constables.
On Tuesday, the 21st of February, the committee, by their chairman, informed the House that
they had determined : “ That neither M. Reach nor M. Dewar were duly returned; and that the last election for the borough of Cricklade was a void election.”