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Contestation de l'élection de Kamouraska [microforme]

Deux points préliminaires sont soumis à la décision du comité, au moyen desquels les Pétitionnaires prétendent faire annuller l’élection.

Le premier point est qu’il n'y a pas eu de polls dans trois localités, où, par la loi, il devait y en avoir, savoir : en la paroisse de Mont-Carmel, de Saint-Pacôme, et dans le township d’Ixworth.

Le second, qu’il n’y a pas eu de député officier rapporteur, au poll de Kamouraska, autorisé par la loi à enrégistrer les votes.

1er Poinr.—Déraur pe Pozzs.

Ce premier point se divise en deux questions, une question de faits, et une question de droit :— 19 Le défaut de polls dans ces localités emporte-t-il la peine de nullité ? 2° Ces localités sont-elles prouvées être de celles où il devait y avoir un poll ?

Quant à la prem :; question l'obligation impérative de mettre des polls dans chaque paroisse et dans chaque township, il est dit, dans la 12e Vict. chap. 27, section 12, in fine :— Et lors qu’à aucune “ élection susdite un poll sera demandé comme ci-dessus, si le dit officier refuse ou néglige de l’accorder, “ la dite élection sera nulle de plein droit, et le dit officier rapporteur encourra, pour tel refus ou telle “ négligence, une pénalité de deux cents louis du dit cours actuel.”

Et dans la 13e section :—# Et qu'il soit statué, que, lorsqu’à aucune élection susdite, un poil aura été demandé et accordé en la manière prescrite par le présent acte, un tel poil sera ouvert et tenu SÉPARÉMENT DANS CHAQUE PAROISSE, TOWNSHIP où union de township où quartier, partie de paroisse ou township, (selon la circonstance) qui fera partie du dit comté ou riding, de la dite cité ou ville, savoir : Dans le Haut-Canada , et dans le Bas-Canada, dans l'endroit le plus publie et le plus convenable pour la masse des électeurs dans telle paroisse, tel township, etc., etc. ; et qu’à telle élection les électeurs voteront au poll ainsi ouvert et tenu dans la paroisse, le township ou union de township, le quartier, la partie de paroisse où township, DANS LES LIMITES DE LA quelle ou du quel sera située la PROPRIÉTÉ à raison de laquelle ils RÉCLAMERONT le droit de voter à la dite élection, et NON À AUCUN AUTRE POLL ; et si un électeur, etc. etc, vote à aucun tel autre poll, il encourra, pour cette contravention, une pénalité de dix louis du dit cours actuel,”

Et dans la 15e section, il est dit :— Et qu'il soit statué, dans et par la présente section, qui n’aura force et effet que dans le Bas-Canada seulement, que pour les fins de la votation telle que permise par le présent acte, sera compris sous le mot paroisse,” employé dans icelui, tout territoire qui, au jour de la date du bref de la dite élection, sera généralement réputé former une paroisse, soit que tel territoire, en tout ou en partie, ait été ou non orivinairement érivé en paroisse, soit par décret de l'autorité civile, soit par décret de l'autorité ecclésiastique ; et lorsque dans un comté il y aura une place extraparoissiale, tout électeur qualifié à voter à la dite élection sur une propriété située dans les limites de cette place « :tra-paroissiale, pourra voter à la dite élection à celui des poils ouverts et tenus comme susdit dans l& dit comté, qui lui paraîtra le plus convenable ; et lorsqu'une paroisse ou un territoire réputé paroisse dans le sens de la présente section, où un township, ne se trouvera qu’en partie dans Je dit comté, il ne sera ouvert et tenu un poll comme susdit dans cette dite partie, que dans le cas où il

“ y aurait dans cette dite partie au moins cent propriétaires de terres où bien-fonds qualifiés à voter à la “ dite élection; et quand cette dite partie n'aura pas droit à un poll, ou qu'aucun poll n’y sera ouvert

ou tenu conformément à cet acte, tout électour qualifié à voter à lu dite élection sur une propriété située duns cette dte partie, pourra voter à la dite élection à icelui des polls ouverts et tenus dans le dit comté qui lui paraîtra le plus convenable.”

Et dans la 16e section, il est dit :—4 Et qu'il soit statué, que, lorsqu'à aucune élection susdite pour un comté, riding, une cité ou ville, un poll aura été demandé et accordé en la manière prescrite par le présent acte, le dit officier-rapporteur, immédiatement après avoir accordé le dit poll, et avant d'ajourner ses pre cédés, PROCLAMERA publiquement, du hustings, le jour DÉsA FIXÉ par et dans sa dite première proclame tion, ainsi que les lieux auxquels le poll sera ainsi ouvert et tenu SÉPARÉMENT dans chaque dite paroisse, township, etc. pour y prendre et enregistrer les voix des électeurs suivant la loi ; que le dit officierrapporteur sera oblige de laisser écouler un intervalle d'au moins six jours, mais de pas plus de dix, ‘ entre le dit jour par lai fixé comme ci dessus pour l'ouverture de la dite élection et le dit jour par lui

fixé pour l'ouverture et la,tenue du dit poll comme susdit, LESQUELS LIEUX SERONT PAR LUI INDIQUÉS ‘ ALORS BIEN SPÉCIALEMENT, ” etc., etc,

Et dans la 17e section, il est dit :—4 Et qu'il soit statué, que le dit jour sinsi fixé et proclamé par le dit officier-rapporteur pour ouvrir et tenir le dit poil à DES LIEUX DIFFÉRENTS comme susdit, ne sera pas un dimanche, etc. ; et que le dit jour sera le même pour CHAQUE PAROISSE, TOWN- ‘“ SHIP, etc. ; et que le dit poll sera ainsi ouvert et tenu ce jour-là et le jour suivant seulement, de ma- “ nière à ce qu'il y ait deux jours de poli dans CHAQUE PAROISSE, TOWNSHIP, ete, ; et ces deux jours de poll seront deux jours consécutifs, ete., de manière à ce qu’il y ait dans CHAQUE PAROISSE, “ TOWNSHIP, etc. deux jours de poll......”

Et dans la 18e section, il est dit :—4 Et qu'il soit statué, que pour les fins de la votation à aucune election susdite, le dit officier-rapporteur, par commission émanée sous son seing, et suivant la formule F de la dite cédule, nommera un deputé-officier-rapporteur pour CHAQUE PAROISSE, TOWN. SHIP, etc, où un poll devra être OUVERT et TENU conformément à ln lui, etc., etc k

De ces dispositions, il résulte :

1° Que quand un poll sera demandé, l’officier-rapporteur devra l'accorder, à peine de nullité de l'élection.—(S, 12).

2° Que tel poll devra être tenu dans chaque paroisse, township, etc., séparément.—(S. 13),

3° Que chaque tel poll sera placé dans chaque telle paroisse ou township, séperément, dans l’endroit le plus public et le plus convenable pour la masse des électeurs.—($S. 13),

4% Que les électeurs voteront au poll de chaque telle paroisse où sont situées les propriétés qui les qualifient, et NON À AUCUN AUTRE POLL.—(S, 13),

59 Que le mot paroisse (s. 17) signifie tout territoire généralement réputé former une paroisse, soit qu’il soit érigé ou non par décret ecclésiastique ou civil.—(S, 15).

6° Qu’au jour de la nomination l'officier-rapporteur proclamera le jour et les lieux de poll qui seront tenus séparément dans chaque paroisse, et dejà fixés dans sa première proclamation ; et qu'alors tels lieux seront par lui indiqués alors bien spécialement.—(S,. 16 et cédule A).

79 Que dans chaque telle paroisse, il sera nommé des députés-officiers-rapporteurs et clercs de poll.—(S. 18).

8° Qu'il devra y avoir deux jours de poll dans chaque paroisse,

En sorte que la législature, sous huit formes différentes, et dans six clauses différentes (12, 13, 15, 16, 17, 18), a statué expressément et impérativement qu'il y aurait séparément des polls dans chaque paroisse, township, etc., où voteraient et devraient voter les électeurs qualifiés dans telle paroisse, township, etc., et NON A AUCUN AUTRE POLL.—(5S, 13).

Les Pétitionnaires soutiennent que ces dispositions ne sont pas seulement directrices {directory}, mais absolues, impératives et formelles fémperative), au point que leur inobservance emporte la peine de nullité.

Elles sont impératives, par la forme des expressions, et parce que l’objet principal que la législature avait en vue, savoir de faciliter la votation, d'assurer l'exercice du droit de franchise, d'abréger la durée des élections, serait fruitré, si elles n'étaient observées. La forme la plus caractéristique d’une loi impérative, savoir des expressions négitives, des dispositions prohibitives, est employée dans ce statut, comme : “ Les électeurs devront voter au poll de la paroisse où ils sont qualifiés, et non à AUCUN AUTRE POLL," et ce, même sous peine de £10 d'amende,

Ces dispositions ont pour objet l'essence, la substance mêre du droit de franchise, et le mode d'ouvrir et tenir les polls, et ne sauraient être regardées comme des matières de forme purement secon

daires et directrices,

Qui oserait laisser à l'arbitraire et au caprice d’un officicr-rapporteur une matière aussi importante que la fixation et le nombre des polls, quand la loi a dit où il y aurait des polls, et à quels polls seulement

les électeurs pourront voter.? Quel abus ne pourrait pas résulter d’un pareil pouvoir discrétionnaire, confié à un seul officier !

it

Autorités et précédents cités à l'appui de la question de loi que présente le premier point : ‘“ Le defaut de polls rend-il l'élection nulle ?

A.—Patrick'a—U, C, contested Elections. Lanark Case, p. 83 & 84. “ Finaz peciston. 4 Resolved—That in consequence of a Poll not being held in the Townships of Westmeath and Ross, and

“ the united Townships of Pembroke and Stafford, for the County of Lanark, at the last Election for the “ said County, the said Election is void, ”

B.—Barron and Arnold.—Election Cases. The Athlone Case, p. 118 to 135, and the cases therein cited, and Mr, Austin’s argument, and the resolutions of the committee : Page 118. division of case, when informality for want of notice ;

P. 1214—precedents cited.—130, 131, 132, 134, Austin’s argument as to consent and as to effect of nullity. Resolutions, 134 & 135.

C.—Luders Election Cases.—The Seaford Case, pp.3t0o 27. Held that an election was nul}, for

want of sufficient notice, though the Petitioner had consented, and the sitting member had refused his consent,

D.—Baron and Austin, —Election Cases. The Belfast Case, pp. 553 to 563. Held that the want of a booth voided the election, and as to illegality of appointment of deputy.—1842, see pp. 558-563,

E.—Wordworth—-Law of Election, p. 9,16, 11, as to polling places in England.—Historical Account, Idem, 91.—He Says :

“It may be observed that it has (1) recently been enacted, wit respect to county elections, that ne person shall be adnitted to vote out of the district where his property lies, and with respect to city and

“ borough elections, that no person shall be admitted to vote except at the booth appointed for his parish

“or district (2). But in counties, by a subsequent enactment (3), persons may now vote, f the registers ‘6

of voters contain a direction to that effect, at the polling place most convenient to themselves.”’

Warren’s Manual of Law of Election, p. 207, 8, 9, 10.—As to duty of returning officer, not discretionary, as to fixing of booths, when fixed by statutory enactment.—(}) 209, note.

Cases of contested Elections in Congress to 1834. Clarke, p.269, as to consent ; p. 276, as to township omitted.

Wordworth—p. 12. “ The consent of candidates will not cure an unsufficient notice in this respect, “ but such defect of notice will avoid the election.”

Power, Rodwell & Dew.—Election Cases.—1859, p.112. Insufficient notice voids the election. Fown and Port of Rie Case,

Clerk. L. & P. of Election, p. 81.

Premature closing of poll voids election.—Poll closed 3 minutes before time, in consequence of violence,

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