‹ Contestation de l'élection de Kamouraska [microforme]Chapitre 4 sur 4 · RÉPLIQUE DES PÉTITIONNAIRES · texte numérisé non relu

RÉPLIQUE DES PÉTITIONNAIRES

Les conseils du membre siégeant ont prétendu :—

19 Que les Pétitionnaires n’ont point prouvé qu'ils étaient électeurs,

Réponse : En point de fait, ils l'ont prouvé. Il leur suffisait d’avoir voté pour pouvoir être Pétitionnaires, (14 et 15 V., c. 1, s. 1). Ils ont prouvé qu'ils ont voté. Cette objection ne s'applique pas à

M. Lotellier. Ce fuit, d'ailleurs, n'a pas été nié, et il n'y a pas d'issue à cet eflet,

20 Que les Pétitionnaires n'ont pas allégué que l’élection était nulle de plein droit par défaut de poll, seulement,

Réponse : Cela est incorrect en point de fait. (Voir la requête, p. 5).

go» Quelles Pétitionnairés n'ont pas allégé qué St.:Pacômé fut une paroisse; -mais simplèmeht une localité réputée parvisse:

Réponse : Ceci'est également incorrect en point de fait! (Voir la requête). 40 Que les allégués sont insuffisants quant à Ixworth.

Réponse: Les trois allégués, quarit à St::Pacôme, Mont:Carmel et Ixworth, ne forment: qu'ane seule période ou série d'objections, qui ont une conclusion commu 1e, qui s’expliquent facilement les uns par les autres: Quant à Ixworth, il est dit en termes exprès, qu'il devait y avoir un poli à Ixwoïtth, et que les électeurs qui désirdient y voter'et qui devaient y voter, ont été privés de l'opportunité de le faire. Quant aux pétitions d'élection il n'y a pas de formée particulière : il suffit que l'objet qu'on'y a eu en vue soit intelligible et puisse être compris. Cet allégué contient une plainte que les électeurs d’Ixworth n'ont pu'y voter. Le membre siégeant ne s’est point plaint que cet allégué était obscur ou inintelligible ; au contrairé, il l’a compris, et il a répondu qu'ixworth formait partie de Ste.-Anne, et que les électeurs y résidents'ont voté'à Ste.-Anne. Ila lié l'issue sur cette objection comme sur les autres, et sans faire d'exception à la forme, il'a admis par consentement qu'il avait parfaitement compris cette objection, et ilena fait uudeé points préliminaires.

Sur la suffisance de cet allégué, voir Clerk, Law of Election, p. 2 à p. 9, et les minutes des procédés, viz:

« Cuamsre DE ComiTÉ N° 4,

Mercredi, 13 octobre 1852.

‘ Ordonné par le comité, sur motion des avocats et procureurs des pétitionna »s, et du consentement des avocats et procureurs du mémbre siégeant, que ce comité jugerd préliminairement et séparément des uutres charges contenues dans la dite pétition, comme mode plus propre à conduire à une décision prempte et correcte de la cause, les objections suivantes comme tendant à invalider l'élection, savoir :

“ 19 Le manque de places de poll dans les paroisses St.-Pacôme et Mort-Carmel, et le township d’Ixworth. ”

“ 90 Le manque d'avis suffisants entre le jour de l'affiche de la proclamation de l'oflicier-rapportenr et le jour de la nomination. ?

“ 30 Le manque d'un député-officier-rapporteur dans la paroisse de St.Louis de Kamouraska, ?”

50 Quant au protit, qui diffère de la pétition, üi suffit de dire que le protôt est signé par Alexandre Fraser, et qu'il n’est pas prouvé que ce soit l'un des Pétitionnaires ; que les noms des deux autres Pétition-

naires ne se trouvent point au dit protêt comme signataires, et que ce protêt n'était nullement nécessaire.

6% Le membre siégeant à soutenu que les formalités dont on se plaint ne sont pas à peine de nullité ; que les clauses 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ne sont pas impératives. Le membre siégeant est parti d'un principe erroné, savoir: que les dispositions d'une loi ne sont pas impératives, si la

peine de nullité n’est pas prononcée, si! n’y a clause irritante.

Nous nions positivement cette dactriné. Une loi est impérative si l'inobservation de ses dispositions frustre son objet principal. Voici la véritable doctrine. Elle est impérative, dans tous les cas, si élle concerne l'intérêt public. (Toulier, vol. 7, p. 568, 569, n° 483; Merlin, verbo Nullité, pp. ; Dwerris, on Statutes, pp. 608 à 614 ; Solon, des Nullités, vol. 1, pp. 1, 3, et les n° 165, 189, 303, 306, 307, 325, 332, 342). Il faut observer que la s. 13 de la 12e V., ce. 27, est prohibitive.

70 Le membre siégeant à prétendu que, par la loi, St.-Pacôme n'avait pas droit à un poll. St.-Pacôme est une paroisse de fait et tombe dans les dispositions de la 15e s.

80 On a cité des autorités pour prouver qu'en Angleterre l'électeur peut voter où il lui plaît; mais ilyaune loi expresse à cet effet. (Voir Wordsworth, appendice, p. 165, s. 64, p. 167, s. 68).

99 Quant

la publication du déc: ct d'érection de St.-Pacôme, l’on prétend que le certificat de publiçation aurait dû &

à û être produit.

Réponse : M. Bégin, p. 16, a prouvé qu'il n'y avait pas de certificat ; donc l’on n’en pouvait produire ; donc la preuve testimoniale était admissible, et cette preuve a éte faite.

109 Tous Îles électeurs ont voté, à dit le membre siégeant : cela n'a pas été prouvé légalement. Le membre siégeant a cité à faux sur ce sujet la 8. 64 de la 12e V,, c. 27.

110 Le résultat a été changé; car les électeurs, au nombre de près de 400 pour Mont-Carmel, St.- Pacôme et Ixworth, n’ont pas voté et n'ont pu voter, et par la 8. 13 ne pouvaient voter.

120 Quant au député, Îe membre siégeant a confondu les termes ; a faussement comparé le député avéc les'cleres de poll.

Comme on l'a déjà dit. l'office de l’offcier-rapporteur et celui du député sont deux offices différents. Or. rien n’est plus certain que le vice le plus essentiel des actes est pris du défaut de pouvoir de celui qui les’a faits, surtout lorsqu'il s’agit des actes d’un fonctionnaire ou officier ministériel qui dépasserait les bornes de sa compétence ou de ses attributions.

Solon, vol. 1, $ VI, page 94.—"* La nullité des actes ou conventions 80 tire encore du défaut de pouvoir de l'officier ministériel qui en est l’auteur. ?

ES

‘convention, d’un autre côté. il arrive souvent que bien au’il ne soit pas suffisamment expliqué, il n’a pas

N° 165.— C’est un principe incontestable que le vice le plus essentiel des actes est pris du défaut de pouvoir de celui qui les a faits. Non major est defectus, quam defectus potestatis. L'Aguesseau, 126e plaidoy. Avis du conseil d'état du 4 juin 1813, a prouvé le 4 juillet suivant. Ce n'est, en effet, que par exception et par une espèce de dl Pages ee par l'intérêt public, que certains individus ont reçu de la loi, exclusivement à d'autres, le droit de donner aux actes un caractère authentique. Il est évident que ce privilége ne peut appartenir qu'au fonctionnaire revêtu dela confiance de la loi, à celui qui, par le fait de sa nomination à la place qu'il occupe, .est censé avoir donné des gages de son intelligence et de sa probité. Ïl ne pent non plus appartenir au fonctionnaire, à l'officier ministériel ga dépasserait les bornes de sa compétence ou de ses attributions. Car, il est de principe qu'un excès dans la compétence, dans le mandat, ou dans les attributions équivaut à l'absence totale de compétence, dé mandat, ou d'attribution. Pothier, Traité des Oblig, vol, 1, part. 2, chup. 6. Arrêté du gouvernement, du 5 fructidor an !X. Arg. de l’art. 1987 du code civil, et de l’art. 424 du code de proc.”

139 Quand à dire que les électeurs ont voté, ce point à déjà été réglé par le comité. Il ya une différence à fire entre le défaut de poll et le défaut de notices ; dans le dernier cas les électeurs peuvent voter, dans le premier ils ne le peuvent.

140 Quant au consentement, ils n'ont rien dit sur la manière que nous l’avons apprécié, et le témoignage de M. Taché sur ce sujet est le seul à suivre.

Enfin, les Pétitionnaires ne sauraient mieux résumer les questions relatives aux nullités, qu’en reproduisant les paroles mêmes d’un auteur moderne de la plus haute autorité, de M. Solon, dans son Traité des Nullités :

De l'interprétation des los qui ont pour objet la forme des actes ct la validité des corventions.—( Solon, v. 1, des Nuillites.)

N° 303.—“* Lorsque la peine de nullité se trouve fortement attachée à l'omission d’une formalité, où à une contravention quelconque, la conduite du juge ne peut être douteuse, son devoir est d'appliquer la loi et d’annuller l'acte fait au mépris d'une volonté aussi clairement exprimée.

“ Au contraire, lorsque la nulliré n’est point textuellement prononcée, la volonté du législateur peut n'être pas bien ,connue ; car, si d'un côté son silence peut s'interprêter en faveur de l'acte ou de la

moins voulu que la nullité fut suppléée par le juge. /

“ Or comme celui-ci ne peut être que l'organe de la loi, et l'interprète de la volonté qui l’a conçue et promulguée, il en résui.» que, lorsque Île législateur ne s’est pas suffisamment exprimé sur les conséquences d’une infraction, le juge doit chercher à déchirer le voile qui dérobe à tous les yeux la pensée de la loi ; il doit s'emparer de cette pensée comme de l'unique guide qui ne peut l’égarer ; et faisant ce que le législateur ferait lui-même, il doit annuler l'acte, si son existence est incompatible avec l’ordre public, s’il blesse les dispositions qui tiennent à sa forme constitutive.

« Mais qnand et comment les magistrats devront-ils et pourront-ils pénétrer les vues du législateur ? Dans quelles circonstances seront-ils obligés de prononcer une nullité que celui-ci n’aura point prononcée lui-même ? La réponse à ces questions forme l’objet du présent chapitre.”’—{ Idem.)

N© 306.—“ Disons-le donc, il n'y a que l'interprétation ani puissent faciliter l'application des lois dans la partie de leurs dispositions qui a pour objet ia forme et les conditions nécessaires à la validité des actes et des conventions ; et c’est pour faciliter cette application, que nous avons fait choix des règles qui nous out paru les plus justes, et en même temps les plus fondés en droit.” —{ Idem )

NO 307.—“ Avant d'en faire l'examen, nous avons dû combattre une opinion admise par plusieurs jurisconsultes, et qui nous a paru contraire aux principes les plus élémentaires, du droit et de la raison. Cette opinion consiste à prétendre qu’il est dans la loi des expressions solennelles, qui quoique détournées de leur signification primitive, n’en offrent pas moins une indication certaine de la voionté du législateur. Suivant cette opinion il y a toujours nullité quand la loi s’est servie des termes »e peut; Merlin, en son

? : À ; 1 Re Le 2 Rér. de Jurisprud., vo. Nullité, $ 1, n° 3; au contraire, il n'y a pas nullité lorsque le législateur voulant exprimer le caractère d’un acte fait en oppositon à la loi, à dit que cet acte ne serait pas valable, Toulier, tom. 8, page 473, n°9 319

325. Telles sont les observations que nous avons cru utiles, pour prouver le peu de justesse de deux propositions adoptées par M. Merlin et M. T'oulier. La science profonde des deux jurisconsultes, a dû nous faire hésiter à les combattre. Aussi, n'est-ce qu'après un examen approfondi, que nous avons persisté dans nos premières idées, et que nous avons acquis la conviction de l'erreur dans laquelle ils étaient tombés.

La même étude nous a également convaincu que toutes les fois que le législateur n’a point prononcé expressément la nullité d'un acte, pour cause de contravention à une loi, il y a doute; quelques soient les expressions dont il s'est servi. les juges doivent toujours rechercher quelle a été sa volonté, ce qu'ils ne peuvent et ne doivent faire qu’en observant les indices généraux et ordinaines que l'on est dans l'habitude de reconnaître en pareille matière, (Burlamaqui loc. cit. pag. 546 et suiv.) que se déterminer seulement

ar les expressions dont il s’est servi, en les éloignant de leur signification propre, c'est de toutes les interprétations la plus arbitraire, et par cela même, la plus contraire à l'esprit général de la législation et à l’ordre public.

N9 332,—4 Enfin une troisième règle qui fait le complément des deux précédentes, et sans les quelles il serait souvent impossible, d’en faire l'application, c'est qu'il n'est pas nécessaire pour qu’un acte soit annulé, que la nullité soit formellement prononcée ; il suffit qne la volonté du législateur ne puisse pas être révoquée en doute. C’est la conséquence du principe que la loi défend non-seulement ce qui est

| ‘compris dans termes, mals ‘encre ce qui est compris duns sn éspri, Léx imperat et vctat non solèm Mie im rap 1e sententia continetir—{ Llem, page 209.) - Le.

N9 34%." 3e règle. Toute disposition qui intéresse directement év cipalement l’ordre public

et les bonnes mœurs, ph alain mate ée, peu importe Cr ur pas forrellémtadit

la nullité.des actes faits contre le vœu du législateur. . Arg. des art. 6,900 et 1133 du Code Civil, et 1004

- du Code’ de procédure Civile. Il ne serait pa1 raisonnable de supptser que le législateur qui a pris soin

de faire des lois nécessaires au maintien dé l'ordre public, ait pu voie qu’on tolérût l'existence des actes diamétralement opposés au but qu'il s'était proposé.—/Idem, p. 215.)

MM. LELIÈVRE & ANGERS, Conseils des Pétitionnarres.

Québee, 11 avril 1853,

Page 1