‹ Contre l'alcoolismeChapitre 102 sur 125 · Dejean, loc. cit.. p · texte numérisé non relu

Dejean, loc. cit.. p

plusieurs s'élèvent à 100, à 200 et à 250.000 francs1. C'est le tarissement, à bref délai, de la source principale d'où découle la fortune scandaleuse des propriétaires des « palais de l'alcool ». Quand elle s'applique à des capitaux et à des revenus d'une aussi révoltante impureté, la progressivité, si haut qu'elle s'élève, reste légitime. Il n'y a pas ici de degré où elle risque de devenir, selon le mot fameux de Stuart Mil!, « de la volerie organisée ».

Comme la réduction progressive, lente assurément, mais non moins certaine des cabarets doit permettre non seulement aux agents du fisc, mais encore à ceux de la police d'exercer sur les débits une surveillance efficace, le Parlement a le devoir d'exiger du Gouvernement une application rigouresue des lois sur l'ivresse comme des lois sur les fraudes, et celle de quelques dispositions nouvelles qui les compléteront. Quelle que soit la loi que les magistrats laissent sommeiller, soit par négligence, soit pour d'autres raisons plus honteuses, le scandale est grand. Il devient de la félonie quand il s'agit des lois protectrices de la santé publique.

On a lu déjà l'aveu du Ministère de la Justice lui-

1. En 1905 : Deux licences annuelles de cabaretier àPontypridd, 50.000 et 75 francs; licence à Chesterfield, 225.000 francs; licence à Aberaman, 250.000 francs. En 1906: licence au Lower Caerphilly (Glamorgan), 100.000 francs; à Chesterfield, 162. 500 fr. En 1907. à Kensington, 125.000 francs.

même que la loi sur l'ivresse est tombée à peu près en désuétude1. Ce sont des instituteurs qui écrivaient hier : « La loi de 1873 est encore moins appliquée que la loi sur la fréquentation scolaire, qui l'est pourtant fort mal; les autorités poursuivront peut-être un retard de dix minutes dans la fermeture d'un café, mais personne ne songe à sévir contre un cabaretier qui ne laisse les clients tranquilles que lorsqu'ils sont tombés ivres-morts...-. Ces cabaretiers sans scrupules dépensent leur influence contre le maître sobre qui cherche à soustraire les jeunes gens à son action néfaste...3. La loi est inapplicable dans les communes rurales; le garde champêtre ne peut sévir pour des raisons qui sautent aux yeux » — l'éternelle raison électorale. — « Les maires des communes rurales ne permettent pas à leur garde champêtre de surveiller les cafés; il n'est pas permis au garde (dans les Deux-Sèvres) de verbaliser contre un ivrogne qui fait du bruit et qui insulte les honnêtes gens * ». Un autre instituteur écrit : « L'État me parait

Page 1