Journal officiel, p. 1283, col
Il n'est pas douteux qu'il eut suffi d'appliquer la loi de 1873 et les lois sur les fraudes avec quelque vigueur pour empêcher bien des progrès de l'alcoolisme. Qu'il soit nécessaire aujourd'hui de les fortifier pour réprimer des abus nombreux, cela n'est pas moins certain. La fraude s'est développée et a pris des formes nouvelles; l'alcool s'est attaque à l'enfant, des milliers de débits sont tenus par ,1,. véritables proxénètes1; la vente à crédit des boissons spiritueuses fait du buveur un débiteur qui s'alcoolise tous les jours davantage pour payer sa dette; le commerce des boissons est devenu l'annexe d'autres commerces où la loi n'exige pas les mêmes garanties de moralité chez le négociant. Apparemment, quelques-uns des actes immoraux ou pernicieux qu'il importe d'atteindre pourraient l'être par les lois existantes; mais ces lois ont été si obstinément laissées en sommeil qu'il serait difficile de tirer aujourd'hui de leur esprit ce qui n'est pas expressément dans leur lettre.
Si les pénalités ont surtout pour objet d'arrêter la répétition des délits par une crainte et des exemples salutaires, les plus efficaces ne seront parcelles qui
1 . Les déb.tants sont les adversaires des établissements mal famés et tenus par des proxénètes; ces gens-là n ont rien de commun avec nos collègues • (Rapport de la Fédération nationale de, débitants.)
frapperont le débitant dans sa liberté, mais celles qui l'atteindront dans sa bourse.
En effet, les délits qu'il commet, c'est pour de l'argent; la plus redoutée des pénalités, après l'amende qui aura frappé, comme un avertissement, la première infraction, ce sera donc, à la récidive, l'incapacité, déjà prévue par la loi de 1880, d'exploiter à l'avenir un cabaret. L'incapacité n'aura pas besoin d'être prononcée par le tribunal ; la deuxième condamnation l'entraînera de plein droit avec une inflexible certitude.
Nous vous proposons d'appliquer cette incapacité à tous les débitants qui auront encouru deux condamnations pour fraude fiscale ou pour fraude commerciale sur les boissons1, pour vente clandestine de boissons spiritueuses dans des débits de boissons hygiéniques, pour avoir excité ou favorisé la débauche dans leurs établissements, ou pour avoir vendu des boissons alcooliques, soit en bouteilles, soit au petit verre, à des mineurs des deux sexes de moins de seize ans. Cette dernière innovation sera la plus importante de beaucoup, parce que l'alcoolisation de plus en plus fréquente des mineurs2 est l'une des causes les plus certaines de
1. Texte proposé en 1907 par M. Caillaux, Ministre des Finances.
2. Voir rapport Aubert,p. 1284 du Journal officiel du 5 novembre 1910.
l'affreuse progression des dégénérés précoces et de la criminalité juvénile. Si le nombre des conscrits réformés atteint et, parfois, dépasse depuis plusieurs années le quart des contingents; « si le maximum de la criminalité pour les homicides et les vols, les coups et blessures et le vagabondage, se rencontre parmi les mineurs de vingt et un ans1», la part de l'alcoolisation de la jeunesse n'est guère inférieure à celle de l'hérédité alcoolique dans ces deux lamentables constatations des statistiques officielles.
Il importe de frapper sans pitié le vendeur d'alcool qui se fait sciemment le complice de ces déchéances.
Nous vous proposons en outre d'interdire l'adjonction d'un commerce quelconque à celui des boissons2, et d'assimiler aux dettes de jeu, dont l'action n'est pas reeevable, l'action en payement de boissons alcooliques vendues à crédit3.
Nous ne nous dissimulons, Messieurs, ni l'oppo-
1. Rapport du Garde des Sceaux sur V Administration de la justice criminelle pendant Vannée 1909, dans le Journal officiel du 5 novembre 1910.
2. i Ce n'est pas faire injure aux cabaretiers d'assimiler leurs débits aux. officines des pharmaciens. » (Gide, loc. cit.)
3. Nous empruntons cette disposition au projet de loi sur le régime des cabarets présenté à la Chambre des Députés du grandduché de Luxembourg.
sition que rencontreront ces propositions, si modestes soient-elles, de la part des intérêts particuliers ligués contre l'intérêt général, ni l'insuffisance de ces premières mesures pour refouler l'inondation alcoolique. Nous n'ignorons pas que nous sommes une démocratie imparfaite, dominée par des soucis électoraux. ' Si nous sommes persuadés que la limitation générale du nombre des débits, soumis à une réglementation sévère, sera « l'un des principaux remèdes au fléau de l'alcoolisme ! », nous vous avons dit, avec une entière sincérité, que la proposition de loi dont nous avons l'honneur de vous saisir à nouveau, ne sera, si vous l'adoptez, que la préface d'autres mesures plus décisives, mais qui ne pourront être efficacement appliquées que si vous commencez logiquement par le commencement. A vous de juge,;, après avoir pris connaissance du dossier que nous avons constitué et que nous joignons à cet exposé, à la fois incomplet et trop long. Déjà, un nombre considérable de débitants, non moins avisés qu'honnêtes, se sont prononcés pour la limitation qui les délivrera de concurrences à la fois ruineuses et corruptrices.— Et vous entendez bien, vous savez, si, du moins, vous avez pris la peine de nous lire, que,