Léon Say, Rapport au Sénat
PROPOSITION DE LOI
Article premier.
L'ouverture de nouveaux débits de boissons à consommer sur place est interdite.
Ne sont pas considérés comme ouverture d'un nouveau débit pour l'application du présent article :
1° Le transfert d'un débit déjà existant, sans cession, dans la même commune et dans un rayon de 100 mètres au maximum;
2° La réouverture, sur le même emplacement, d'un débit fermé à la suite d'un sinistre, pourvu qu'elle Boit faite au profit du titulaire ou de ses ayants droit, s'il est décédé ou failli;
3a La réouverture, dans le même local, d'un débit fermé depuis moins de six mois, à dater de la constatation faite par le service des contributions directes, par suite de décès ou de faillite, pourvu qu'elle soit faite au profit, des ayants droit de l'ancien titulaire.
Art. 2.
Par dérogation à l'article précédent, des débitnouveaux pourront être ouverts, conformément à l'article 2 de la loi du 17 juillet 1880 :
1° Sur des points distants de plus de 500 mètres au moins de tout autre débit ;
2° Dans les communes possédant moins d'un débit par 500 habitants;
3° Par l'application de l'article 10 de la loi du 17 juillet 1880;
4° A titre temporaire, sur l'autorisation du maire et dans une mesure limitée, déterminée pour chaque commune par le préfet après avis du Conseil municipal et de la Commission départementale, dans les stations balnéaires et villes d'eaux où les étrangers affluent à certaines époques de l'année et dont la liste sera établie par arrêté du Ministre de l'Intérieur.
Les dispositions ci-dessus ne pourront en aucun cas faire échec au pouvoir que confère aux maire- l'article 9 de la loi du 17 juillet 1880.
Art. 3.
Aucun des débits ouverts ou transférés depuis la promulgation de la présente loi ne pourra, à l'avenir, être établi que dans des locaux sans communication directe avec ceux qui sont affectés à un autre commerce.
Art. 4.
Les dispositions de l'article 1er ci-dessus ne sont pas applicables :
1° Aux établissements où ne se débitent que des boissons hygiéniques;
2° A ceux où les boissons ne sont généralement offertes que comme complément de la nourriture.
Art. 5.
Les dispositions de l'article 3 ci-dessus ne sont pas applicables :
1° Aux débits ayant la gérance des bureaux de tabacs;
2° Aux débits temporaires établis à l'occasion des foires et fêtes.
Art. 6.
Pour les nouveaux débits visés aux numéros 1 et. 2 de l'article 2 de la présente loi, et, lors de leur première ouverture, pour les débits visés au numéro 4 du même article, ainsi que pour les débits transférés dans les conditions prévues au numéro 1 de l'article 1er, une taxe égale à cinq fois le droit de licence exigible annuellement sera due par le propriétaire, l'usufruitier ou Femphytéote de l'immeuble où s'ouvre le débit.
Cette taxe sera payée, en une seule fois, dans les huit jours de la notification faite au débitant do la catégorie dans laquelle il est rangé pour l'application du droit de licence.
Tout débit qui passera, au point de vue du droit de licence, dans une catégorie supérieure, donnera lieu au payement d'une taxe d'ouverture égale à cinq fois le complément du droit exigible et perçu dans les conditions fixées au paragraphe précédent.
Art. 7.
Il est interdit de vendre des boissons alcooliques, soit en bouteille, soit au petit verre, aux mineur- des deux sexes de moins de seize ans accomplis.
Art. 8.
Il est interdit de vendre à crédit des boissons alcooliques, soit en bouteille, soit au petit verre.
L'action en payement des boissons vendues en infraction du présent article ne sera pas recevable. C'-> dispositions ne s'appliquent pas à l'action en payement de dettes contractées du chef de logement dans le^ hôtels et auberges et du chef de repas comprenant à la fois des boissons et des aliments.
Art. 9.
Toute infraction aux dispositions des articles l« . 6 et 7 de la présente loi sera punie d'une amende de
L'ALCOOLteME ET LES DEBITS DE BOISSONS 217
■seize francs (16 fr.) à deux cents francs (200 fr.). En cas de récidive, l'amende sera portée au double. Le coupable pourra, en outre, être condamné à un emprisonnement «le six jours à un mois.
Toutefois, dans le cas où le débitant sera prévenu d'avoirservi des liqueurs alcooliques a un mineur âgé de moins de seize ans accomplis, il pourra prouver qu'il a été induit en erreur sur l'âge du mineur; s'il fait cette preuve, aucune peine ne lui sera applicable de ce chef.
Les mêmes peines seront applicables à tout individu qui, ayant déclaré ouvrir un établissement où il ne débitera que des boissons hygiéniques ou transformer son établissement en un débit où ne se vendront que des buissons hygiéniques, y aura vendu ouvertement ou clandestinement des boissons alcooliques.
Le^. articles i7 i et 483 du Code pénal seront applicable- aux contraventions et délits indiqués aux paragraphes ]>reee lents.
Art. 10.
Tous cafetiers, cabaretiers et autres débitants de boissons à consommer sur place, qui, en recevant habituellement dans leurs établissements, pour s'y livrer à la prostitution, des filles ou des femmes de débauche, ou des individus de mœurs spéciales, auront excite ou favorisé la débauche, seront condamnés à un emprisonnement de six jours a six mois et a une amende de cent francs (100 fr.) à deux mille francs (2.000 fr.). Ils seront déchus, pendant cinq ans, de leurs droits politiques.
Art. 11.
Ne peuvent exploiter des débits de boissons à consommer sur place les individus qui, par eux-mêmes, par leurs fondés de pouvoir ou leurs représentants, se trouvent en état de récidive pour fraude en matière fiscale, pour toute fraude sur les boissons prévue par les lois des 14 août 1889, 11 juillet 1891, 24 juillet 1894, 6 avril 1897. 1er août 1901, 6 août 1905 et 29 juin 1907, pour récidive de rébellion, de coups et blessures et d'ivresse publique, ainsi que pour les délits prévus à l'article 7, au paragraphe 2 de l'article 8 et à l'article 9 de la présente loi.
Le jugement prononçant la seconde condamnation pour les fraudes et délits prévus au paragraphe précédent contre un débitant de boissons à consommer sur place entraînera de plein droit contre lui l'interdiction d'exploiter un débit quelconque à partir du jour où le jugement sera devenu définitif.
Le débitant ne pourra être employé, à quelque titre que ce soit, dans l'établissement qu'il exploitait, comme attaché au service de celui auquel il aurait vendu ou loué ou par qui il ferait gérer ledit établissement ni dans l'établissement qui serait exploité par son conjoint même séparé.
Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie des peines prévues à l'article 8 pour les récidives.
L'interdiction pourra être levée par arrêté préfectoral, sur le rapport du procureur de la République, cinq ans après l'expiration de leur peine, à l'égard des
condamnés pour délits si, pendant ces cinq années ils n'ont encouru aucune condamnation correctionnelle à l'emprisonnement.
Toutefois, l'interdiction sera perpétuelle à l'égard des individus qui auront été condamnés par application de l'article 9.
Art. 12.
Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi.