LOI DE FINANCES
Insérer après l'article 37 les articles additionnels ci-après :
Art. 38. — L'ouverture de nouveaux débits de boissons à consommer sur place est interdite.
Ne sont pas considérés comme ouverture d'un nouveau débit, pour l'application du présent article :
1° Le transfert d'un débit déjà existant, sans cessation, dans la même commune ;
1. Le même texte a été repris par MM. Joseph Reinach et Henri Schmidt,le9 décembre 1909, comme amendement à l'article 5 de la loi de finances pour 1910. Ce texte reproduit, avec quelques variantes, les articles 39 et 44 de la loi de finances, présentée par M. Caillaux,qui avaient été disjoints par la Commission du budget.
2° La réouverture, sur le même emplacement, d'un débit fermé à la suite d'un sinistre, pourvu qu'elle soit faite au profit du titulaire ou de ses ayants droit, s'il est décédé ou failli:
3° La réouverture, dans le même local, d'un débit fermé depuis moins de six mois, à dater de la constatation faite par le service des contributions directes, par suite de décès ou de faillite, pourvu qu'elle suit faite au profit des ayants droit de i'ancien titulaire.
Art. 39. : — Par dérogation à l'article précédent, des débits nouveaux pourront être ouverts, conformément à l'article 2 de la loi du 17 juillet 1880 :
1° Sur des points distants de plus de 500 mètres au moins de tout auttv débit:
2° Dans les communes possédant moins d'un débit par 500 habitants;
3° Par l'application de l'article 10 de la loi du 16 juillet 1880;
-\0 A titre temporaire, sur l'autorisation du maire et dans une mesure limitée déterminée pour chaque commune par le préfet, après avis du Conseil municipal et de la Commission départementale, dans les stations balnéaires et villes d'eaux où les étrangers affluent à certaines époques de l'année et dont la liste sera déterminée par arrêté du Ministre de l'Intérieur.
Les dispositions ci-dessus ne pourront en aucun cas faire échec aux pouvoirs que confère aux maire> l'article 9 de la loi du 17 juillet 1880.
Art. 40. — Aucun des débits ouverts depuis la pro-
mulgation de la présente loi ne pourra, à l'avenir, être établi que dans des locaux sans communication directe avec ceux qui sont affectés à un autre commerce.
Art. 41. — Les dispositions des articles 38 et 39 ci-dessus ne sont pas applicables :
1° Aux établissements où ne se débitent que des boissons hygiéniques ;
2° A ceux où les boissons ne sont généralement offertes que comme complément de la nourriture.
Art. 42. — Les dispositions de l'article 40 ci-dessus ne sont pas applicables :
1° Aux débits ayant la gérance des bureaux de tabac;
2° Aux débits temporaires établis à l'occasion des foires et fêtes.
Art. 43. — Pour les nouveaux débits visés aux numéros i et 2 de l'article 39 de la présente loi, et lors de leur première ouverture, pour les débits visés au n° 4 du même article, une taxe égale à cinq fois le droit de licence exigible annuellement sera due par le propriétaire, l'usufruitier ou l'emphytéote de l'immeuble où s'ouvre le débit.
Cette taxe sera payée en une seule fois dans les huit jours de la notification faite au débitant de la catégorie dans laquelle il est rangé pour l'application du droit de licence.
Tout débit qui passera, au point de vue du droit de licence, dans une catégorie supérieure donnera lieu
au payement d'une taxe d'ouverture égale à ciaq t'<»is le complément du droit exigible et perçu dans les conditions fixées au paragraphe précédent.
Art. 44. — Ne peuvent exploiter des débits de boissons à consommer sur place les individus qui. par euxmêmes, par leurs fondés de pouvoir ou leurs représentants, se trouvent en état de récidive pour toute fraude sur les boissons prévue par les lois des 14 août 1889, 11 juillet 1891, 24 juillet 1894, 6 avril 1897, 1er août 1901, 6 août 1905 et 29 juin 1907.
Le jugement prononçant la seconde condamnation pour fraude prévue au paragraphe précédent contre un débitant de boissons à consommer sur place pourra, en outre, ordonner contre lui l'interdiction, pendant cinq ans, d'exploiter un débit quelconque à partir du jour où le jugement sera devenu définitif.
Le débitant ne pourra être employé, à quelque titre que ce soit, dans l'établissement qu'il exploitait, comme attaché au service de celui auquel il aurait vendu ou loué ou par qui il ferait gérer ledit établissement, ni dans l'établissement qui serait exploité par son conjoint même séparé.
Art. 45. — Toute infraction aux dispositions des articles 38, 43 et 44 sera punie d'une amende de seize francs (16 fr.) à deux cents francs (200 fr.). En cas de récidive, l'amende pourra être portée au double lue coupable pourra, en outre, être condamné à un emprisonnement de six jours à un mois.
DISCOURS