‹ Contre l'alcoolismeChapitre 93 sur 125 · Décret du 5 mai · texte numérisé non relu

Décret du 5 mai

2. Décret rendu sur le rapport de M. Waldeck-Rousseau, président du Conseil et ministre de l'Intérieur, et sur les propositions de M. Jonnart, gouverneur général de l'Algérie.

D'autre part, il limitait le nombre des débits à un pour 300 habitants européens agglomérés. En conséquence, le nombre des débits baissa en moins de dix ans, rien que par le jeu naturel des décès, des faillites, des changements de métiers, de plus de mille, soit d'un peu moins de 20 %\ et la consommation de l'alcool fléchit, après quelques oscillations, malgré l'énorme accroissement de la population2, de 44.000 à 42.000 hectolitres.

L'expérience algérienne est d'autant plus décisive que la multiplication des débits avait conduit à de plus grands excès et que la limitation apparut à ce point comme une mesure de salut que les distillateurs eux-mêmes n'osèrent protester publiquement. On ne saurait objecter que le remède a été essayé sur des populations dont les coutumes et les disciplines, comme la race, sont différentes des nôtres. Comme la très grande majorité des indigènes s'abstient, par obéissance aux lois religieuses, des boissons alcooliques, le décret s'applique surtout à des Français, venus en Afrique de toutes les parties de la France, n'ayant presque rien perdu, même à la deuxième ou à la troisième génération. de leurs habitudes d'esprit et de leur caractère. On

1. 4.824 en 1900; 3.974 on 1905; 3.549 au 1er juillet 1870, soit 1.276 déhits en moins. (Lettre de M. Jonnarl.) 2» 39.008 Européens; 7.469 israélites; 352.543 indigènes.

peut donc, en pleine sécurité, conclure ici du particulier au général. La limitation ne s'appliquera pas autrement en France qu'en Algérie. Elle n'y rencontrera pas plus d'obstacles. Elle y conduira aux mêmes résultats.

Dira-t-on que notre ambition est modeste? Nous avons avoué notre modestie. Nous voulons empêcher d'abord de nouvelles ruines. Nous déblayons le terrain où nous construirons plus tard. Si nous avions été entendu, il y a quinze ans, lorsque nous avons proposé pour la première fois la limitation1, nous ne compterions pas aujourd'hui 30.000 débits en plus des 424.000 qui existaient alors. Il y aurait, en moins, 30.000 sources d'alcool, de crime et de folie. Peut-être, même réduite momentanément à cette seule loi, notre ambition est-elle moins modeste qu'elle ne le paraît. La machine, surchauffée, affolée, descend la pente avec une rapidité qui croît d'instant en instant. Elle court vers les déchéances les plus terribles qui puissent frapper un peuple. Nous avons serré le frein avec force, il a fonctionné. La machine ne remonte pas encore, mais elle ne roule plus, elle ne se précipite plus vers l'abîme.

1 Propositions du 14 juin 1895 et du 27 octobre 1896.

La limitation des débits peut être appliquée selon des modalités diverses. L'ouverture des nouveaux débits peut être subordonnée à l'autorisation préalable soit de l'Administration, soit d'une commission spéciale, soit des municipalités. L'ouverture de nouveaux débits peut être interdite purement et simplement, sauf sur des points distants d'une certaine étendue, déterminée par la loi, de tout autre débit, ou dans des communes possédant moins d'un débit pour un nombre d'habitants également déterminé par la loi.

Le premier système présente de multiples et graves inconvénients.

Si c'est l'Administration préfectorale qui délivre l'autorisation préalable, comme sous le régime du

décret de 1851, elle sera assaillie de recommandations, accusée, quoi qu'elle fasse, de favoritisme et de complaisance, portée, même à son insu, à subir des influences politiques, à se préoccuper moins de la probité professionnelle que de l'opinion du candidat au débit. Ce serait une monnaie électorale de plus.

Si c'est une commission spéciale, difficile d'ailleurs à bien composer1, elle offrira peut-être, en fait, des garanties supérieures d'indépendance, mais elle n'en restera pas moins l'objet du soupçon. Nous avons cessé de croire, et c'est un grand mal, surtout dans une démocratie, à l'impartialité des fonctionnaires et à celle des élus qui dépendent de leurs mandats.

Si c'est la municipalité, elle subira les mêmes assauts, les mêmes sollicitations, elle y résistera encore moins, se décidera par des motifs encore plus fâcheux, soulèvera à la fois les rancunes des candidats qu'elle agréera et celles des débitants existants qui l'accuseront d'aggraver pour eux la concurrence. Nul cadeau plus dangereux à faire à nos municipalités. Nous ne sommes ni des Suédois, ni des Norvégiens, ni des Finlandais. Les pays Scandinaves eux-mêmes ont subordonné les déci-

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