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Un tel rôle suppose l’utilisation de toutes les compétences el par suite doit s'appuyer sur la bonne volonté et la bonne foi de chacun : c’est ce que demandait un chimiste Américain, lors de l’organisation du « Council of Pharmacy and Chimistry » : « De la bonne foi et une « manifestalion de bonne volonté de tous feront sans « doute beaucoup pour la réalisation de cet important « problème de chimie pharmaceutique ». (Traduit de Ed. Kremers, Journal of Amer. Chemical Society, 1909).
Cela s’est trouvé en Amérique el aux Pays-Bas, pourquoi ne le trouverions-nous pas en France ?..
Un tel organisme enfin, bien que pouvant utiliser des formations déjà existantes : Académie de Médecine,Commission Permanente du Codex... Laboratoire National de Contrôle des Médicaments, Laboratoires des Facultés de Médecine et de Pharmacie de Paris et de Province ; Hôpitaux et Hospices,
nécessiterait cependant des frais relativement élevés : mais avant de faire appel aux Caisses de P'Etat, il pour’ rait sans doute tirer quelques profits :
1° de la vente des monographies et des formulaires ;
2° des rétributions qui pourraient être fournies par les fabricants spécialistes, ceux-ci pouvant trouver dans les rapports de la Commission de Contrôle une publicité à la fois juste, efficace et peu onéreuse ; à condition toutefois que de telles rétributions ne soient demandées que pour autoriser la reproduction des conclusions d'examen aux fins de publicité, et non pas pour l’exécution de cet examen qui doit être gratuit ; |
3° Du prix qui pourrait être demandé pour le con-
trôle de médicaments fait à titre onéreux sur la demade d’un tiers.
Par ailleurs, l'étude que nous avons faite des lacunes que présente notre réglementation actuelle et des aspirations légitimes de tous ceux qui sont intéressés à la question, nous a montré qu'il était nécessaire malgré tout de demander appui à une législation nouvelle.
1° Pour réglementer la publicité médico-pharmaceutique :
a) Toute publicité adressée directement au public, de quelque façon que ce Soit, nous paraît condamnable ; au moins en ce qui concerne les produits médicinaux proprement dits, à l'exclusion donc des produits hygiéniques, éosmétiques et diététiques, sous la condition expresse que les réclames faites au sujet des dits produits ne mentionnent aucun nom de maladie et aucun symptôme morbide.
b\ Toute mention de maladie ou de symptôme figurant sur les enveloppes ou étiquettes d'un médicament, ou Sur Îles notices explicatives qui l’accompagnent, nous $emble également condamnable, sans exception.
Le nom du produit, s'il ne révèle pas les indications visées ci-dessus de façon trop évidente {tous les anti. par exemple) et la posologie normale du médicament, suffisent, avec sa forrnule, conforme aux exigences du décret de 1926, à caractériser le produit aux yeux du
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médecin destiné à le prescrire : surtout siieelui ci test instruit par les communications d’un‘organisme de contrôle.
Une telle mesure aurait en outre l'intérêt d’obliger le Médecin qui prescrit le médicament à connaître d'avance son action et ses indications.
c) La publicité destinée exclusivement au Corps Médico-Pharmaceutique (Journaux professionnels, etc...) peut être laissée libre, à l’exclusion toutefois des dona- {ions en nature, cherchant à influencer des décisions thérapeutiques qui ne doivent relever que de la conscience professionnelle du Médecin.
Ces mesures méttraient la crédulité publique à Tabri du charlatanisme, et, diminuant de façon -considérable les frais de publicité des fabricants de spécialités, teur permettraient peut-être deréduire leurs prix derevient et par conséquent leurs prix devente.
2° La délivrance des médicaments spécialisés sans ordonnance est interdite sans exception par la loi, ce qui.-est abus:f ; elle est tolérée à l'excès par la coutume, Ce qui-est-dangereux :
Il mous paraît donc utile de revenir sur:ce ‘point en souscrivant au vœu exprimé par la Société des Pharmaciens de Paris (Bulletin des Sciences Pharmacologiques, mai 1935) demandant aux Pouvoirs Publics :
19 Qu’une Commission, qui pourrait être la Commission Pérmanente du Codex, désigne nommément les substances (autres ‘que ‘celles des ‘tableaux A ‘et B, restant soumises 'aux
règlements qui les concernent actuellement) me ‘pouvant être
délivrées que sur ordonnance médicale. Cette liste comprendrait tout d’abord les barbituriques, les nitrophénols, et les «.….caines » (anesthésiques analogues à la stovaïne et à la novocaïne),
Ces ordonnances seraient renouvelables, à moins d'avis contraire stipulé par. le Médecin, et chaque renouvellement ferait l’objet d’une inscription au Registre d'Ordonnances: rappelant l'ordonnance primitive.
2° La Commission serait chargée de tenir cette liste au courant des nouveautés thérapeutiques susceptibles d'y être incorporées Elle indiquerait en outre, et pour chaque médicament, la dose au-dessous de laquelle l'ordonnance ne serait plus nécessaire.
Nous ajouterions volontiers à ce texte un article stipulant que : « Toul nouveau médicament, en attendant « la décision de la Commission, ne pourrait pas étre « délivré sans ordonnance. »
Les fabricants auraient ainsi intérêt à faire hâter la décision concernant leur produits.
3°. — En cequi concerne la règlementation des industries privées de produits pharmaceutiques, nous croyons pouvoir reproduire ici la proposition faite par M. le P' Radais, demandant de préciser les conditions de licéité d’une aide financière apportée à un Pharmacien diplômé pour l’exploitation d’une spécialité pharmaceutique :
«€ 1° Définir les conditions dans lesquelles les Phar- € maciens pourront faire appel aux secours financiers « des non Pharmaciens en matière de fabrication et de « vente en gros des médicaments, de telle manière que
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« soit réalisée la séparation entre l’aide financière « étrangère donnée à l’entreprise et la gestion tech- « nique et commerciale réservée aux seuls diplômés ; « 2° De déterminer les mesures de contrôle et de surveillance propres à assurer la régularité et la sincé-
« rité des pactes sociaux prévus par le statut ainsi que « les sanctions applicables en cas d'infraction cons- « tatée » (Conclusion adoptée par l’Académie de Médecine. Séance du {1 juillet 1933. cf. Bulletin).
D'autre part, il nous semble illogique de refuser aux spécialités la protection d’un brevet, et nous ne voyons pas pourquoi la Loi du 5 juillet 1844 ne serait pas modifiée dans ce sens.
Telles sont les conclusions auxquelles nous ont amené cette étude : Nous n’avons pas la prétention de les considérer comme un projet de réglementation nouvelle, mais si nous avons pu réunir ici un faisceau de renseignements capables d'aider par la suite ceux qui voudront étudier dans le détail un tel projet, nous aurons atteint le but que nous nous étions proposé.
En effet, à notre avis, ce ne sont pas des mesures partielles qu’il faut rechercher (nous avous vu au cours de l'Histoire combien de telles mesures pouvaient prêter à des interprétations erronées) mais bien une règlementation nouvelle et complète de l'exercice de la pharmacie en harmonie avec les conditions sociales de la vie moderne.
Vu et-approuvé Vu, le Doyen Le Président de la thèse, GCAROLSSM BALTHAZARD Vu et permis d'imprimer :
Le Recteur de l’Académie de Paris,
S, CHARLETY
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