BONNEL
ET
ciale ; qu’elle est délivrée nominativement à un fabricant pour un produit déterminé.
Notons en passant que cette réglementation des vaccins et sérums constitue pour les fabricants aulorisés à les exploiter un monopole de fait, et que le prix de vente de ces produits n’est aucunement réglementé : il s’ensuit que l’exploitation de telles spécialités peut dégénérer en abus, ce qui n’est guère compréhensible à une époque où l’on tend de plus en plus vers l'économie dirigée. 11 y a là encore une lacune que nous ne pouvions pas passer sous silence.
3. — Le conditionnement de vente du produit est régi par la loi du 13 juillet 1926 (cf. page 58) ; sans exclure bien ertendu les conditions stipulées par la loi du 18 août 1810 et par celle du 3 mai 1850 (cf. Supra). Mais les produits visés par ces textes sont aujourd’hui l'exception, si même il en existe encore.
4.— La laxalion fiscale des médicaments spécialisés est conditionnée par la loi du 30 décembre 1916 qui
taxe
« les spécialités pharmaceutiques » ; la taxe est « basée sur le prix de vente au détail, prix dont l'inscription en caractères
apparents sur les étiquettes est obligatoire »,
eo —
Sont imposables comme spécialités pharmaceutiques ;
Les produits dont le fabricant ou le vendeur recommande l'emploi au moyen d'une publicité réalisée par voie d'affiches, d'annonces circulaires ou prospectus, lorsque cette publicité est de nature à atteindre d’autres personnes que les Médecins, Pharmaciens...
Les spécialités qui ne font pas de publicicité directe auprès du public sont donc exemptes de cet impôt:
Les boîtes, flacons ou paquets contenant les produits imposés ne peuvent circuler, être mis en vente ou vendus, sans être revétus de vignettes formant scellement et constatant le paiement de l'impôt.
Ainsi donc, la spécialité pharmaceutique alors même qu'elle constitue un remède nouveau, simple ou composé, nefigurant pas sur la pharmacopée officielle, alors même qu'elle n’est pas approuvée par des autorités compétentes, est devenue licite, et sauf les conditions spéciales édictées pour les substances vénéneuses :
1° La composition du produit est libre ;
2° La publicité est libre, aussi bien celle accompagnant le produit, sur lesétiqueltes, brochures explicalives, elc... que celle adressée aux Médecins et même au public par voie d'affiches, brochures, placards... ou par la presse, la radiodiflusion, etc... ;
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3° La vente directe au public sans ordonnance est libre également.
Aux termes de la Loi de Germinal, article 32, aucune «préparation médicinale ou drogue composée quelcon: que » ne peut être délivrée sans une ordonnance médicale (cf. Supra, p. 40).
De toute évidence, les spécialités n’échappent pas à cette clause clairement énoncée, pourtant une large tolérance est admise, et consacrée par la jurisprudence... Encore une fois, il n’y a qu’à s'incliner.
Si le produit mis en vente ne correspond pas à la formule figurant sur son étiquette, cela constitue une fraude punissable en vertu de la Loi du 1% août 1905, sur la répression des fraudes.
Article premier. — Quiconque aura trompé ou tenté de tromper le contractant, soit sur la nature, les qualités substancielles ; la composition et la teneur en principes utiles de toute marchandise….
soit...
sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de cent à cinq mille francs, ou de l’une des deux peines
seulement
article 3. — Seront punis des peines portées à l'article premier ceux qui exposeront, mettront en vente, ou vendront, des substances médicamenteuses falsifiées. . .
Si la substance falsifiée ou corrompue est nuisible à la
santé de l’homme ou des auimaux, ou si elle est toxique,
de même si la substance médicamenteuse falsifiée est nuisible à la santé de l’homme ou des animaux : l’emprisonaement devra être appliqué, de trois mois à deux ans, et l'amende sera de cinq cent à dix mille francs.
Article 4. — Sont punis de cinquante à trois mille francs d'amende, et d’un emprisonnement de six jours à trois mois, ou d’une de ces deux peines seulement, ceux qui, sans motif légitime, sont trouvés détenteurs dans leur magasin, de... substances
médicamenteuses falsifiées.….
Aux termes de la Loi, lefabricant de spécialités qui livrerait dans le commerce un produit ne répondant pas à la formule que la Loi de 26 lui impose d'inscrire sur les étiquettes, serait donc punissable, mais il n’est peut-être pas inutile de faire remarquer :
1° Que l'amende maxima de cinq mille francs (dix mille s’il est démontré que la substance falsifiée est nuisible à la santé de l’homme) même avec les frais additifs ne compte guère en regard du budget de publicité considérable de certaines industries de produits pharmaceutiques etque par conséquent la sanction peut être considérée comme insuffisante pour Île cas particulier qui nous intéresse ;
2° [l faut remarquer en outre que, dans un cas semblable, le pharmacien qui « détient » le produit fraudu. leux » sans motif légitime » en vue de la vente au public tombe sous le coup de l’article 4 de la Loi... cette fois c’est trop : Le pharmacien ne peut pas être rendu responsable car illui est matériellement impossible de vérifier la composition des produits spécialisés dont il assure la revente.
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Peut-être, cela peut-il constituer le « motif légitime » prévu par la Loi 2... Nous espérons que tel serait l'avis des juges, si pareil casse présentait.
L'organisation du service de répression des fraudes dans le domaine pharmaceutique est prévu par la Loi de Germinal, modifiée par la Loi du 25 juin 1908 ; elle est organisée par le règlement d'Administration publique, porté au décret des 5 et 6 août 1908.
Elle est confiée à des pharmaciens inspecteurs, nommés ou commissionnés dans chaque région par les Préfets, au nom du Ministre de l’Agriculture et sur la proposition des Doyens de Faculté ou Directeurs d’Ecoles de plein exercice.
L'analyse des produits prélevés au cours des inspections est confiée au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments, à la Faculté de Pharmacie de Paris (Arrêté du 23 juin 26).
La haute notoriété des [nspecteurs mandalés et du personnel du Laboratoire de Contrôle donne toute garantie désirable sur le fonctionnement du service de répression des fraudes; et nous savons qu’il est examiné chaque année plus de trois cents échantillons prélevés par des inspecteurs.
Mais nous nous étonnons de voir que les résultats de ces analyses ne soient pas publiés.
Si le produitexaminé est conforme à la formule déclarée cela né pourrait que lui constituer une publicité légitime ;
Si le produit est frauduleux, le tort qu’une telle publication ferait à son fabricant serait sans doute mérité.
Cette discrétion, exigée nous le savons par les lois en vigueur n'est-elle pas contraire à l'intérêt de la santé publique ?
Par décision ministérielle du 30 juin 1928, le Laboratoire de Contrôle peut être chargé, sur demande, d’examiner à litre onéreux des produits médicamenteux hygiéniques ou loxiques.
Cette décision joue un grand rôle dans le commerce des spécialités.
Une circulaire du 24 mars 1931 prévoyait une liste de spécialités susceptibles d’être délivrées aux Assurés sociaux et remboursées par les Caisses, à l’exclusion de toutes les autres.
Cette liste n'ayant pas encore été établie, les fabricants de spécialités ont cherché une marque d’approbation officielle susceptible de faire accepter leurs produits par les caisses en demandant son « enregistrement » au Laboratoire de Contrôle. La plupart des spécialités portentidonc sur leur conditionnement de vente le numéro d'enregistrement au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments, ce qui n’est d’ailleurs nullement obligatoire.
Or, que signifie cette formalité ?
Le laboratoire vérifie le diplôme du fabricant, et la légalité de l’entreprise. |
Il consulte la formule déclarée et le conditionnement du produit, et enregistre le médicament si tout est conforme aux exigences de la loi.
Mais, il ne contrôle pas la composition du médica: ment et encore moins son action pharmacodynamique et clinique.
Il délivre dans ces conditions un certificat de « contrôle intérieur pour la foeee el La vente sur le territoire français ».
Seuls les produits destinés à l’exportation devront obtenir en même temps que le certificat de contrôle de vente un « certificat de contrôle de composilion », ue essais analytiques pratiqués au Laboratoire.
Le numéro d'enregistrement ne constitue donc pas une garantie de la composition du produit, mais seulement de ce qu’il remplit les conditions légales qui là préservent de l’épithète de « Remède Secret » et des Sanctions de la Loi de Germinal. . ;
La crainte des sanctions prévues par la Loi de 1905 sur la répression des fraudes, constitue donc la seule garantie que l’on puisse avoir sur la composition des spécialités, din la bonne foi des fabricants bien entendu. |
Il n’est peut-être pas inutile d'ajouter que le fait qu’un médicament ne présente pas les caractères pharmacodynamiques dont il se recommande, alors même que ce serait dûment prouvé par un examen biologique, ne constitue pas une fraude: la loi de 1905 précise «.…. Les qualités substancielles » (cf. Supra) ; il n’y à donc aucune dé'ense possible par ce moyen contre les publicités exagérément prometteuses de certaines spécialités.
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Il nous reste encore à préciser un point particulier de la règlementation actuelle des spécialités en France, c'est la question de la propriété de chaque produit et de sa protection légale.
La propriété d’une marque de produit pharmaceutique et le droit d'exploitation exclusif y attenant, ne peuvent pas être protégés par un brevet d’ invention.
La loi du 5 juillet 1844 s’y oppose en effet.
Art, 3. — Ne sont pas susceptibles d’être brevetés : 1° Les compositions pharmaceutiques ou remèdes de toute espèce, les dits objets demeurant soumis aux Lois et Règle-
ments spéciaux sur la matière. !.
Cette Loi était dictée par l’ancienne législation sur le Remède Secret (cf. Supra, partie historique).
En effet, si le produit était considéré comme licite, c’est que : ou bien sa formule avait été publiée antérieurement au Codex ou dans le bulletin de l’Académie de Médecine : elle n'avait dès lors plus rien de nouveau ; ou bien sa formule avait été achetée par le Gouvernement ; dans les deux cas il ne pouvait être question de la breveter. | Es
Si d'autre part, le médicament avait réellement constitué une innovation, il aurait été considéré comme « Remède Secret », donc illicite, et ne pouvait par conséquent être protégé par un brevet.
Actuellement, depuis le décret de 1926, ce raisonnement ne peut plus se soutenir, mais le texte de 1844 n’est pas reporté.
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Les spécialités ne sont donc pas brevetables, et si un fabricant réussissait à prendre brevet, ce brevet illicite ne lui assurerait aucune protection légale.
C’est donc seulement dans la Loi du 23 juin 1857 que le fabricant de spécialités peut chercher à protéger son produit contre les contre-façons.
Cette loi protège les « Marques de fabrique ».
«Un signe matériel », de convention ; « une dénomination » propre, devant être « neufs, originaux, spécifiques », seront les témoins de la € marque DÉPOÊES » du produit auquel il seront attachés :
Cette marque doit être déposée au Grefïe du Tribunal de Commerce, moyennant quoi la Loi lui assure pendant un délai de 15 ans (renouvelable) une protection contre « l’usurpation » et « l’imitation ».
La marque peut donc être protégée mais non pas la formule
Un concurrent ne pourrait, aux termes de la Loi, mettre en vente un produit, quelle qu’en soit la composition, sous une rubrique « usurpant » ou «imitant » une marque déposée ; mais il peut parfaitement vendre le même produit sous une autre marque.
En vertu de la profession de foi optimiste du D' Panglosse on pourra dire que ces dispositions assurent le libre jeu des concurrences, ce qui n’est pas un mal; mais les fabricants de spécialités ne sont sans doute pas de cet avis!
La Réglementation des Spécialités à l'Etranger
À l'Etranger, de toutes parts, sont apparues des plaintes élevées contre l’envahissement des spécialités : En ALLEMAGNE, un mémorandum de la Société Pharmacologique et de la Société des Médecins Allemands a été adressé en 1930 au Ministre de l'Intérieur du Reich :
& Il y a trop de spécialités...
€ Il est désormais impossible au Médecin allemand « de se reconnaître dans l’extrême variété des produits, « pour pouvoir en user avec un choix judicieux. Il lui « est impossible de bien connaître ces préparations etil « n’a pas le temps d'en faire une expérience person- « nelle... » (In Journal de Pharmacie et de Chimie, La STE 1930).
D’après le P' Van Itallie, Directeur de l’Institut Pharmacothérapique des Pays Bas, une tentative aurait été faite pour la création en Allemagne d’un organisme central chargé du contrôle des spécialités le. plan aurait échoué « par suite de l’opposition de l’industrie chimique toute puissante » (an Discours à l’Assemblée de la Fédération Internationale Pharmaceutique à Lausanne),
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En IrALiEe, à l’occasion d’un débat sur le budget du Ministère de l'Intérieur, en 1931, M. Sereno, représentant du Cadre Corporatif de l'Industrie Pharmaceutique, attira l’attention sur l'importance que prennent de nos jours les préparations médicinales et sur les dangers d’une production anarchique en ce domaine : Il demanda une règlementation des spécialités et la créalion d’un Office National de Contrôle (in Bull. Sciences Médicales, 23 avril 1931) cet organisme de contrôle n’a pas encore été institué.
En ANGLETERRE de même. Malgré les Laboratoires, merveilleusement outillés du « National Institute for Medical Research » chargés par la S. D. N. de la prét paration et de la conservation de certains principes médicamenteux, et de l’étalonnage biologique de ces médicaments, et malgré les Laboratoires privés doués de moyens puissants, comme celui de la Société de Pharmacie de la Grande Bretagne (cf. R. Cahen in Bul. Sciences Pharmacologiques, janvier 1935) il n’existe pas de contrôle officiel des spécialités.
En Russie SoviÉTIQUE, la question des spécialités se trouve résolue par le système général d’organisation économique: Pharmaciens et Médecins sont payés par l'Etat ; les médicaments délivrés gratuitement sont fournis par l'Etat et ne sont délivrés que sur ordonnance, à part quelques médicaments d’usage banal qui sont vendus directement au public.
L'organisation générale de la Profession Pharmaceutique en U. R. S. S. réalise évidemment quelque chose de nouveau, surprenant pour nous, mais assez
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curieux à étudier (cf. P° Maurin, comm. à la Société de Médecine et de Pharmacie de Toutouse, in Bul. Sciences Pharmacologiques, mai 1935).
Il est évident qu'un tel système ne laisse aucune place au commerce des spécialités qui n’existe pas en Russie; et parmi les spécialités étrangères le Service Central de la Santé Publique n’achète que celles qui lui semblent indispensables et qui ne peuvent être fabriquées dans les Laboratoires Russes.
Dans plusieurs pays encore, il existe des règlementations partielles de la publicité médico-pharmaceulique, mais nulle part nous n’avons trouvé des règlements très complets à ce sujet (Siècle Médical, 15 septembre 1935):
À part le système soviétique, nous n’avons donc trouvé réalisé un moyen efficace de contrôle des spécialités que dans trois Pays : les Etats-Unis, les Pays-Bas, la Suisse. Nous allons étudier un peu en détail ces organismes de contrôle, et leur fonctionnement actuel.
Aux ErTaTs-Unis. — Un organisme de contrôle fonctionne depuis 1905. C’est un organisme autonome, indépendant de l'Etat, et institué sur l'initiative de l’Amertican Medical Association.
Il consiste en un Comité de contrôle : Council of Pharmacy and Chemistry composé d’un Directeur : actuellement M. Kleber, Directeur du Laboratoire des Médicaments, au Ministère de l’Agriculture ; de quatre Phar-
macologistes, deux Chimistes, trois Pharmaciens, un Clinicien. als
Ce Comité a comme mission d’examiner la composition, la publicité et le conditionnement des produits spécialisés ; de consigner ses conclusions dans un petit livre édité annuellement en marge de la pharmacopée officielle : le New and non Official Remedies.
Les recherches faites par les Membres du Conseil sur les Médicaments soumis à leur jugement sont faites soit dans les Laboratoires où ils travaillent ordinairement, soit dans le Laboratoire de l’American Medical Association. É
Voici les règles qui président au choix ou au rejet d’une spécialité par le Conseil (d’après le Rapport fait le 20 mai 1934 à la Société Belge de thérapeutique par MM. Dautrebande et Zunz, in Paris Médical, 1% décembre 1934).
1. Aucun produit ne peut être admis si le fabricant ne fait pas connaître les substances actives qui y sont renfermées et leurs quantités respectives ; la composition générale du véhicule, son pourcentage en alcool, et l'identité des antiseptiques éventuels doivent également être communiqués.
2. Aucune substance chimique ne sera admise si le fabricant ne fournit pas des renseignements suffisants quant aux tests d'identité, de pureté et de concentration, et quant à la formule si celle-ci est connue.
3. Aucun article directement annoncé au public ne sera accepté, cette règle ne s'applique pas cependant aux désinfectants si ceux ci ne s'adressent pas à l'homme; elle ne s'applique pas non plus aux préparations diététiques, sauf si la publicité en est trop
tapageuse.
k. Tout article dont l'étiquette, l'enveloppe, où la circulaire qui l'accompagne, libelle le nom des maladies dans lesquelles il est indiqué sera refusé. Les indications thérapeutiques, les propriétés et les doses peuvent être mentionnées {cette règle ne s'applique pas à la publicité faite auprès des Médecins).
5. Tout article au sujet duquel le fabricant ou ses représentants font des déclarations fausses ou équivoques, quant à la source, la matière première, la méthode de récolte ou de préparation du produit, ne sera pas accepté.
6. Tout article au sujet duquel le fabricant ou ses agents émettent des affirmations gratuites, exagérées, ou fausses, concernant sa valeur thérapeutique, sera rejeté.
7. L'étiquette principale d’un article contenant des substances toxiques ou héroïques doit annoncer d'une manière évidente la proportion de chacune d’entre elles pour une quantité donnée de produit.
8. Le nom par lequel est désigné le produit est sujet à vérifcation et ne doit pas rappeler trop clairement les conditions pathologiques pour lesquelles le produit est indiqué, mais seulement sa nature, ou son origine.
10. Tout article dont la composition ne présente pas de caractère scientifique est inutile, ou va à l'encontre des intérêts du malade et sera rejeté. Cette clause s'applique aux produits ou mélanges contenant un nombre excessif de substances actives dont la présence simultanée n’implique pas de réelle synergie ».
Indépendamment des décisions prises par le Conseil, après examen d’un médicament, le New and non Official Remedies contient encore trois sortes de Rapports émanés du Conseil :
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1° Ceux qui concernent les produits rejetés ;
2° Ceux qui onl-trait à des conclusions provisoires, au sujet de remèdes qui n’ont pu être étudiés complètement avant la publication du périodique;
3° Ceux qui concernent des questions d'ordre général susceptibles d’intéresser le Corps Médical.
Le New and Non Official Remedies est publié chaque année ; entre temps les rapports du Conseil sont édités dans deux suppléments bi-annvels, et dans le Journal de l'American Medical Association.
En outre, il est édité un petit formulaire des spécialités approuvées par le Conseil, appelé « Useful drugs », vendu en Librairie moyennant un prix modique et qui constitue un vade mecum très utile pour le praticien et l'étudiant.
D'après le rapport de MM. Dautrebande et Zunz où nous avons puisé ces renseignements, le résultat de cette organisation fut excellent :
Dès 1915, dix ans après l'établissement du Conseil, la situation était déjà fort améliorée; la plupart des Fabricants avaient compris l'intérêt d'un tel organisme et lui apportaient leur collaboration.
Actuellement, on peut dire que la presque totalité des Maisons de produits chimiques soumet ses produits au Conseil avant de les présenter aux praticiens. Ces derniers y veillent d’ailleurs d'eux-mêmes par le seul fait qu’ils se soucient constamment de savoir si tel nouveau produit a reçu l’estampille du Conseil et dans la négative pourquoi il a été refusé,
L'état actuel des choses a une autre conséquence, en apparence paradoxale et qui intéresse directement, les fabricants, à
savoir la publicité incomparable que donne à ua produit l’appro-
SES ec
bation du Conseil de Pharmacie et de Chimie. Tout rapport émanant de celui-ci n'est publié qu'une fois, nous l'avons dit, mais le producteur peut répéter les conclusions de ce rapport autant de fois et aussi longtemps qu'il lui plaît, ce qui assure au produit envisagé la plus légitime et la plus large des publicités.
Enfin, l’activité du Conseil, les questions posées aux Fabricants, la portée de ses conclusions, ont encouragé les recherches pharmacodynamiques et donné naissance dans les principales maisons de produits chimiques à des départements scientifiques
dont l'esprit est excellent, l'apport considérable et le contrôle très efficace.
L'organisation du contrôle américain nous donne donc un exemple intéressant sanctionné par trente ans de pratique.
C'est, avons-nous dit, une création indépendante de l'Etat, fondée sous les auspices de l'American Medical Association : il faut croire que cette Association tient sa puissance d’une cohésion du Corps Médical plus grande qu’elle ne s'avère chaque jour en France... Elle possède en outre un Laboratoire propre et, sans doute, des moyens budgétaires assez importants. Nous ne savons pas si un tel système peut être réalisé en France mais, quoiqu'il en soit, bien des détails nous semblent devoir être retenus dans cette organisation.
D'une part, la rigueur du contrôle de la publicité.
D'autre part, la réprobation formelle des indications mentionnant les noms de maladies sur les enveloppes du médicament.
Enfin, la création du « Useful drugs »; un tel livre est en effet plus facile à conserver et à consulter que
BoNNEL 6
= Des
des périodiques qu'il faut classer et dans lesquels il est toujours long et difficile de retrouver un renseignement.
Voyons maintenant un autre système de contrôle, plus récent puisque son institution date de 1920 ; nous voulons parler de « l'Institut pharmacothérapique des Pays-Bas ».
Nous tenons à remercier ici M. le professeur Van Itallie, Directeur de cet Institut, de l’obligeance qu'il nous a témoignée en nous communiquant tous rensek gnements utiles sur le fonctionnement de son Institut.
Cette fois il s’agit d’un organisme dépendant du Gouvernement.
La Direction de l’Institut est confiée à un Comité de six Membres nommés par le Gouvernement :
Quatre Professeurs (trois Pharmaciens et un Méde- Cin) ;
Deux Médecins (dont l’un est le Directeur de l'Institut d'Hygiène) ;
Et en sus un Pharmacien Secrétaire.
A ce Comité sont adjoints des « Assistants » nommés par PEtat et rémunérés sur le Budget de l’Institut ; ces Assistants ne font pas nécessairement partie des Universités ou des Hôpitaux ; ils sont seulement détachés dans les Laboratoires d’Universités où dans les Services de Clinique des Hôpitaux pour y faire les recherches qui leur sont demandées.
SRE agent
En outre, des « Menibres extraordinaires » choisis, parmi les Médecins, Spécialistes et Pharmaciens, par arrêté royal, peuvent être consultés par le Comité toutes les fois que celui-ci a besoin d’un avis autorisé ressortissant d’une spécialité quelconque.
Le Comité siège à l’Institut d'Hygiène d'Utrecht.
L'Institut ne possède pas de laboratoire autonome ; tous ses travaux sont exécutés par ses différents Membres et Assistants dans les Laboratoires Universitaires et dans les Hôpitaux.
Cette organisation rend compte du faible budget consacré à l’Institut : il était de 45.000 florins au début et fut diminué par la suite.
Voici maintenant comment fonctionne cet organisme : Il a pour but :
1. De rechercher la composition, la pureté et l'action pharmacologique et clinique des médicaments spécialisés ou autres : et aussi de surveiller la valéur des préparalions diététiques destinées aux malades ;
2. De procurer aux Médecins et aux Pharmaciens des résumés raisonnés et exacts sur des médicaments importants.
L'examen de contrôle d’un produit pharmaceutique est fait gratuitement et sur demande de Médecins ou de Pharmaciens qui désirent avoir un avis aulorisé sur ce médicament ; et souvent sur demande directe du fabricant qui recherche Fapprobation de l’Enstitut avant de fancer son produit.
Dans ce dernier cas, l'examen des médicaments est précédé de formalités :
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1° Le médicament est envoyé tel qu’il doit être vendu au public, y compris les brochures publicitaires et explicatives contenues normalement dans l'emballage ;
2 Le fabricant s'engage à ne se servir des conclusions du Conseil, aux fins de publicité, que dans la forme où elles ont été publiées ;
3° il s'engage en outre à n’intenter aucun recours contre les décisions prises par le Comité touchant à la valeur de son produit.
Lorsque le Comité est en possession de médicaments à contrôler, il examine premièremént la publicité : si elle dépasse les bornes qu’il juge tolérables, il engage le fabricant à la modifier se réservant d’avertir le public qu’il est dupé si la rectification n’est pas faite. Ensuite, le produit est soumis à une analyse chimique pour vérification de la formule. Il est procédé après, selon les cas, à un examen pharmacologique, biologique et même à une expérimentation clinique ; ces recherches sont faites par les Assistants de l’Institut, leurs résultats sont adressés au Conseil qui rédige ses conclusions sous forme d’un rapport. Les Rapports sont publiés dans le Bulletin de l’Inslilut, paraissant deux fois l’an et adressés gratuitement à lous les Médecins et pharmaciens du Royaume.
En outre, l'Institut publie de temps à autre des monographies traitant un sujet pharmacothérapeutique, elles sont composées par les Membres et les Assistants de l’Institut avec la coilaboration de tous ceux dont ils jugent nécessaire d’avoir l’opinion autorisée ; elles constitue une documentation intéressante et souvent
très complète pour les Médecins praticiens et pharmaciens. Ces monographies sont vendues au numéro ou par abonnement. (Le prix des abonnements perçu couvre, paraît-il, largement les frais d'édition).
Ainsi organisé l’Institut fonctionne, semble t-il, de façon très satisfaisante.
Il est soutenu par les Médecins et Pharmaciens qui sont heureux de voir jeter un peu de lumière dans le fatras inextricable des produits pharmaceutiques ;
Il est soutenu par la population et la grande presse qui lui savent gré de les mettre en garde contre les tendances charlatanesques.
Il est soutenu encore par le Gouvernement qui lui confie de temps en temps des missions spéciales ou lui demande son avis sur telle question intéressant la Santé Publique.
Enfin, les fabricants eux mêmes lui savent gré de incomparable publicité que leur procure un rapport favorable ; évidemment il y a des mécontents qui réclament parfois et attirent des ennuis au Comité Directeur, mais le cas serait assez peu fréquent.
Un projet de loi serait à l’étude depuis longtemps au Parlement pour consolider l’œuvre de l’Institut, réglementer les produits spécialisés, favorisant l'essor des spécialités vraiment utiles tout en combattant le charlatanisme.….
C’est évidemment le but rêvé.
Malheureusement, nous dit le PT Van ftallie, il n'existe pas
encore de réglementation sur la Publicité des produits pharma-
LL DOFE
donc préserver le public de semblables accidents.
4° Pour la question.tout à fait spéciale des stupéfiants, dont le commerce illicite cause des ravages sociaux dont il n’est pas besoin de rappeler l’importance, nous ne pouvons que renvoyer le lecteur à l'ouvrage très complet de M. Muselier (les stupéfiants, thèse pharmacie Marseille 1934).
Au point de vue médico-pharmaceutique, la règlementation en vigueur est suffisante, voire même excessive en certains points ; mais retenons cependant une remarque de M. Muselier à laquelle nous ne pouvons que souscrire : “
La Médecine peut très bien se passer complètement de la cocaïne et de l’héroïne pour l'usage thérapeutique ; et l'interdiction formelle de la fabrication de ces produits, particulièrement dangereux comme stupéfiants, constituerait la meilleure mesure à prendre contre
leur usage illicite, surtout si elle devenait internationale.
Conclusions
L'étude des nombreux textes qui ont réglementé l'exercice de la Pharmacie aux différentes périodes de l'Histoire, nous a montré combien une réglementation, même rigoureuse, pouvait être inefficace lorsqu'elle ne s’appuyait pas sur des conditions sociales capables de la seconder : c’est dire que si l’on veut obtenir une réglementation efficace des spécialités pharmaceutiques, en harmonie avec les besoins de la Société Moderne, il fäut avant tout que la valeur scientifique et l’autorité morale des Médecins et des Pharmaciens puissent peser davantage dans la balance de la Thémis moderne que la cupidité des charlatans.
Il appartient donc avant tout aux Ecoles et Facultés, de surveiller les jeunes ; de leur incuiquer une moralité à la hauteur de leurs responsabilités futures, et de leur assurer une connaissance suffisamment étendue de la matière médicale, pour qu’ils puissent juger des spécialités qu’ils auront à prescrire, mieux que les malades qui se confieront à leurs soins.
Cela ne nous empêche pas d'envisager, d'après les desiderata que nous avons exposés, la possibilité de ré-
BoNNEL 7
SR HUURE—
trôle de médicaments fait à titre onéreux sur la demande d'un tiers.
Par ailleurs, l'étude que nous avons faite des lacunes que présente notre réglementation actuelle et des aspirations légitimes de tous ceux qui sont intéressés à la question, nous a montré qu’il était nécessaire malgré tout de demander appui à une législation nouvelle.
1° Pour réglementer la publicité médico-pharmaceu tique : |
a) Toute publicité adressée directement au publie, de quelque façon que ce soit, nous paraît condamnable ; au moins en ce qui concerne les produits médicinaux proprement dits, à l'exclusion donc des produits hygiéniques, cosmétiques et diététiques, sous Ha condition expresse que les réclames faites au sujet des dits produits ne mentionnent aucun nom de maladie et aucun ‘symptôme morbide.
b) Toute mention de maladie ou de symptôme figu-
rant sur les enveloppes ou étiquettes d'un médicament, ou sur Îles notices explicatives qui laccompagnent, nous semble également condamnable, sans exception.
Le nom du produit, s'il ne révèle pas les indications visées ci-dessus de façon trop évidente (tous les anti. par exemple) et la posologie normale du médicament, suffisent, avec sa formule, conforme aux exigences du décret de 1926, à caractériser le produit aux veux du
médecin destiné à le prescrire : surtout si celui ci est instruit par les communications d’un organisme de contrôle.
Une telle mesure aurait en outre l'intérêt d’obliger le Médecin qui prescrit le médicament à connaître d'avanee son action et ses indications.
c) La publicité destinée exclusivement au Corps Médico-Pharmaceutique (Journaux professionnels, etc...) peut être laissée libre, à l’exclusion toutefois des donalions en nature, cherchant à influencer des décisions thérapeutiques qui ne doivent relever que de la conscience professionnelle du Médecin.
Ces mesures mettraient la crédulité publique à l'abri du charlatanisme, et, diminuant de façon considérable les frais de publicité des fabricants de spécialités, leur permettraient peut-être de réduire leurs prix de revient et par conséquent leurs prix de vente.
2° La délivrance des médicaments spécialisés sans ordonnance est interdite sans exception par la loi, ce quiest abusif ; elle est tolérée à l’excès par la coutume, ce qui est dangereux :
Il nous paraît donc utile de revenir sur ce pointen souscrivant au vœu exprimé par la Saciété des Pharmaciens de Paris, (Bulletin des Sciences Pharmacologiques, mai 1935) demandant aux Pouvoirs Publics :
19 Qu'une Commission, qui pourrait être la Commission Permanente du Codex, désigne nommément les substances (autres que celles des tableaux À et B, restant soumises aux
règlements qui les concernent actuellement) ne pouvant être
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délivrées que sur ordonnance médicale. Cette liste. comprendrait tout d'abord les barbituriques, les nitrophénols, et les «.….caines » (anesthésiques analogues à la stovaïne et à la novocaïne).
Ces ordonnances seraient renouvelables, à moins d'avis contraire stipulé par le Médecin, et chaque renouvellement ferait l’objet d’une inscription au Registre d’'Ordonnances’ rappelant l'ordonnance primitive.
20 La Commission serait chargée de tenir cette liste au courant des nouveautés thérapeutiques susceptibles d'y être incorporées Elle indiquerait en outre, et pour chaque médicament, la dose au-dessous de laquelle l’ordonnance ne serait plus nécessaire,
Nous ajouterions volontiers à ce texte un article stià pulant que : « Toul nouveau médicament, en attendant « la décision de la Commission, ne pourrail pas élre « délivré sans ordonnance. » |
Les fabricants auraient ainsi intérêt à faire hâter la décision concernant leur produits.
3°. — En ce qui concerne la règlementation des indusitries privées de produits pharmaceutiques, nous croyons pouvoir reproduire ici la proposition faite par M. le P' Radais, demandant de préciser les conditions de licéité d’une aide financière apportée à un Pharmacien diplômé pour l'exploitation d’une spécialité pharmaceutique :
« 1° Définir les conditions dans lesquelles les Pbar- « maciens pourront faire appel aux secours financiers « des non Pharmaciens en matière de fabrication et de « vente en gros des médicaments, de telle manière que
« soit réalisée la séparation entre l’aide financière « étrangère donnée à l’entreprise et la gestion tech- « nique et commerciale réservée aux seuls diplômés ;
« 2° De déterminer les mesures de contrôle et de sur- « veillance propres à assurer la régularité et la sincé- «rité des pactes sociaux prévus par le statut ainsi que « les sanctions applicables en cas d'infraction cons- « tatée » (Conclusion adoptée par l’Académie de Médecine. Séance du 11 juillet 1933. cf. Bulletin).
D'autre part, il nous semble illogique de refuser aux spécialités la protection d’un brevet, et nous ne voyons pas pourquoi la Loi du 5 juillet 1844 ne serait pas mo- . difiée dans ce sens.
Telles sont les conclusions auxquelles nous ont amené cette étude : Nous n’avons pas la prétention de les considérer comme un projet de réglementation nouvelle, mais si nous avons pu réunir ici un faisceau de renseignements capables d'aider par la suite ceux qui voudront étudier dans le détail un tel projet, nous aurons atteint le but que nous nous étions proposé.
En effet, à notre avis, ce ne sont pas des mesures partielles qu’il faut rechercher (nous avons vu au cours de l'Histoire combien de telles mesures pouvaient prêter à des interprétations erronées) mais bien une règlementation nouvelle et complète de l'exercice de la pharmacie en harmonie avec les conditions sociales de la vie moderne.
- Vu et approuvé Era J
Le Président de la thèse, RES à ROUSSY \
BALTHAZARD pre FE ous Vu et permis d'imprimer :
| Le Recteurde l’Académie de Paris,