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plusieurs des substances visées au présent titre (tableau À) sont préparées et divisées à l'avance en vue de la vente au public : les enveloppes et récipients qui renferment ces médicaments doivent être revêtues d’une étiquette indiquant le nom des dites substances tel qu'il figure au tableau À, ainsi que la dose, en toutes lettres, de chacune de ces substances, contenue dans 100 grammes de préparation.
A l'exception des prescriptions de l’article 18, toutes les dispositions qui précèdent sont applicables au commerce des dites préparations.
L'article 43, intéressant les substances du tableau C, vise également (paragraphe 4) « les médicaments préparés et divisés à l'avance en vue de la vente au public et renfermant des substances du tableau C » (cf. Journal Officiel, 19 septembre 1916).
Le décret du 20 mars 1930 modifie celui de 1916 en ce qui a trait aux stupéfiants et mentionne (article 33, paragraphe 2).
Que lorsqu'il s’agit de médicaments magistraux ou de médicaments préparés et divisés d'avance en vue de la vente au public, etc. . » ces médicaments sont soumis aux conditions fixées pour le commerce des stupéfiants (tableau B) (cf. Journal Officiel, 25 mars 1930).
Toutefois, ces dispositions ont été atténuées considérablement par l'arrêté du 7 juillet 1931 qui a soustrait à l’action des décrets de 1916 et de 1930 les spécialités dont la teneur en produits visés par les dits décrets n’excède pas une certaine proportion.
« Ne sont pas applicables aux préparations médicamenteuses » AT . . « pour l'usage de la Médecine humaine, qui renferment des
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substances inscrites aux tableaux annexés au décret du 14 septembre 1916, modifié par le décret du 20 mars 1930, en quantité et à des concentrations égales ou inférieures aux quantités et concentrations indiquées aur tableaux annexés au présent arrété,
les dispositions, etc.
Suivent des tableaux stipulant les quantités maxima tolérées de chacune des substances inscrites au tableau À, B et C.
1° Pour les substances destinées à l’usage interne, ces tableaux déterminent :
a) la concentration maxima pour cent en poids ;
b) la dose maxima par unité de prise en grammes ;
c) le poids total maximum qui peut être contenu par le récipient remis au public (en grammes);
20 Pour les substances destinées à l’usageexterne, ces tableaux indiquent la concentration maxima, et le poids total maximum
pouvant être contenu dans le récipient. (cf. Officiel, 28 juillet
Une circulaire ministérielle du 25 mars 1932 concrétise cette législation en édictant les règles à observer pour l'étiquetage des médicaments contenant des substances vénéneuses.
Pour ce qui concerne les vaccins, sérums, toxines modifiées, etc … les conditions de licéité sont régies par une réglementation spéciale, nous renvoyons à ce sujet aux textes qui commandent cette réglementation (Loi du 25 avril 1895, modifiée par celle du 14% juin 1934; décrets du 15 mai 1895, 26 janvier 1896, 29 février et 29 décembre 1904...).
Retenons seulement que l'autorisation de mise en vente est délivrée par décision ministérielle, sur avis de l’Académie de Médecine et d’une Commission spé-