‹ Contribution à l'étude de la législation antituberculeuse française: Le tuberculeux, le médecin, le législateurChapitre 15 sur 49 · A. — TEXTES RELATIFS AUX ÉTABLISSEMENTS · texte numérisé non relu

A. — TEXTES RELATIFS AUX ÉTABLISSEMENTS

1° Loi du 15 avril 1916, instituant des dispensaires d'hygiène sociale et de préservation anti-tuberculeuse.

Nous appelons particulièrement l'attention sur deux des articles de cette première loi, le premier et le dernier :

&« ARTICLE 1%. — Pourront être institués, dans les conditions prévues par la présente loi, des dispensaires publics d'hygiène sociale et de préservation antituberculeuse, qui seront spécialement chargés de faire l'éducation antituberculeuse, de donner des conseils de prophylaxie et d'hygiène, d'assurer et de faciliter aux malades atteints de maladies transmissibles l'admission dans les hospices, sanatoria, maisons de cure et de convalescence, etc. et, le cas échéant, de mettre à la portée du public des services de désinfection du linge, du matériel, des locaux et des habitations rendues insalubres par des malades. »

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C'est nous qui soulignons les mots essentiels, pour mieux mettre en lumière l'intention du législateur, qui assignait, comme on voit, aux dispensaires d'hygiène sociale une triple mission :

a) Faire l'éducation antituberculeuse du public ;

b) Orienter les malades et assurer leur admission dans: les divers établissements de cure ;

c) Assurer, le cas échéant (quand ils ne sont pas assurés par ailleurs), des services de désinfection.

ARTICLE XI ET DERNIER. — Lorsque, pendant cinq années consécutives, le nombre des décès sur lé territoire d’une ou de plusieurs communes dépassera la moyenne de la mortalité en France, la création du dispensaire d'hygiène sociale et de préservation antituberculeuse peut être déclarée obligatoire par décret, les conseils municipaux entendus, sur l’avis conforme du Conseil Supérieur d'Hygiène publique, etc. Dans le délai d'un mois à partir de la publication du décret, les conseils municipaux seront. mis en demeure de procéder à la création, et, en cas de refus ou d'absence de délibération pendant le délai de trois mois, il y sera pourvu d'office par arrêté préfectoral. »

A notre connaissance, cet article XI n'a jamais joué, les dispensaires s'étant multipliés très vite.

Les articles 8 et 9 de la loi du 15 avril 1916 réglementent

l'un les dispensaires mutualistes, l’autre les dispensaires privés. Ces dispensaires bénéficient de subventions communales, départementales, d'Etat ou d'établissements publics, s'ils ont sollicité l'agrément du Préfet. Mais ils sont alors soumis à l'inspection du service d'hygiène.

« Le nombre des dispensaires créés en vertu de cette: importante loi s'élève, en 1936, à 822, dont 33 à Paris, 30 en banlieue, 747 dans les départements (Corse comprise), 6 en Algérie, 6 dans les Colonies et pays de protectorat.

2° Circulaire ministérielle du 31 juillet 1917 sur les dispensaires, signée Malvy, commentant longuement le texte de la loi Léon Bourgeois du 15 avril 1916 (applicable seulement à partir du 17 avril 1919), et le rapport présenté

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à la Chambre par M. Honnorat, lors de la discussion de cette loi.

Cette circulaire représente, pour l'interprétation et l'application de la loi sur les dispensaires, ce que représente le décret du 10 août 1920 pour la mise en pratique de la loi sur les sanatoriums.

B. TEXTES CONCERNANT LE PERSONNEL DES DISPENSAIRES : MÉDECINS ET INFIRMIÈRES VISITEUSES.

1° La circulaire du 8 décembre 1921, signée Leredu, a trait à la nomination de médecins-chefs des dispensaires spécialisés ;

2° Le décret du 27 jain 1922, modifié par celui du 18 juillet 1924, a réglementé les écoles d'infirmières et institué des brevets de capacité professionnelle permettant de porter le titre d’infirmière de l'Etat français. Il y a notamment un diplôme spécial pour les infirmières visiteuses d'hygiène social. Durée des études : 22 mois.

3° La circulaire du 15 février 1926, signée Durafour, concerne les dispensaires et écoles d’infirmières visiteuses, sollicitant subvention.

II. — Lois, décrets et circulaires concernant les sanatoriums et leur personnel médical, ainsi que les autres établissements hospitaliers pour tuberculeux.

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