A. — TEXTES RELATIFS AUX ÉTABLISSEMENTS
1° Loi du 7 septembre 1919, dite « Loi Honnorat », (modifiée, pour son article 5 par l’article 139 de la loi de finances du 21 décembre 1921), instituant des sanatoriums spécialement destinés au traitement de la tuberculose et fixant les conditions d'entretien des malades dans ces établissements.
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Nous donnerons ci-après, aux « documents annexes », comme nous l'avons dit, le texte intégral actuel de cette seconde loi. Mais nous appelons particulièrement l'attention sur trois de ses articles, le 1°, Le 5° et le 7°.
€ ARTICLE 1%, — Les sanatoriums publics sont des établissements spécialement destinés au traitement de la tuberculose et dont la gestion est assurée par l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics. L'Etat participe aux dépenses de fonctionnement de ces établissements.
« Les établissements du même genre, gérés par les associations reconnues d'utilité publique, ou les sociétés ou unions de sociétés de secours mutuels, pourront être assimilés aux sanatoriums publics et bénéficier, à ce titre, des dispositions prévues par la présente loi. »
€ ARTICLE 5. — (Ainsi modifié par la loi du 31 décembre 1921, article 139). Les départements qui ne possèdent pas de sanatoriums où puissent être hospitalisés par leurs soins les tuberculeux relevant du service départemental de l'assistance médicale gratuite seront tenus, dans un délai de dix ans à partir de la promulgation de la présente loi, d'assurer cette hospitalisation en passant un traité, à cet effet, avec un sanatorium public, ou, à défaut, avec un sanatorium privé.
« Si le Conseil Général n’a pas pris, dans le délai imparti cidessus, de délibération réglant la matière, il y sera pourvu par décret pris après avis du Conseil d'Etat.
« Dans le cas où un département traite avec un sanatorium privé, le traité devra être approuvé par arrêté du ministre de l'Intérieur, qui fixera le prix de la journée d’entretien de ces malades, ledit prix étant revisable tous les ans.
« L'Etat participera au paiement des dépenses d'entretien des malades, ainsi admis dans les sanatoriums privés, dans les conditions prévues à l’article 3 de la présente loi.
€ ARTICLE 7. — Les sanatoriums privés sont les établissements destinés au traitement de la tuberculose, créés soit par des collectivités, sociétés ou associations, en dehors des conditions 'prévues par l’article 1* de la présente loi, soit par des particuliers.
« Le décret prévu'aux paragraphes 1 et 2 de l’article 4 de la
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présente loi déterminera également les conditions techniques et hygiéniques d'établissement et de fonctionnement à imposer aux sanatoriums privés, ainsi que les conditions dans lesquelles s’exercera, sur ces établissements, la surveillance de l’autorité publique.
«Les sanatoriums privés restent libres du choix de leurs médecins. Toutefois, ceux qui auront des traités en cours avec les départements, en conformité de l’article 5 de la présente loi, ne pourront, sous peine de résiliation, modifier leur direction médicale qu'avec l'agrément exprès des Préfets des départements contractants, à moins qu'ils ne la confient à l’un des médecins recrutés dans les conditions du paragraphe 3 du décret prévu à l’article 4. »
269 sanatoriums sont ouverts en France (métropole et colonies) en 1936, dont 154 pour pulmonaires, 66 maritimes et 19 hospices, contenant en tout 39.132 lits.
214 préventoriums avec 20.179 lits.
163 sanatoriums sont agréés par le Ministère ; ils comprennent 19.000 lits pour tuberculeux pnlmonaires et 10.000 lits pour tuberculeux osseux et ganglionnaires.
La liste de ces établissements est tenue à jour par catégories et département, au Service de la Statistique du Comité National de défense contre la tuberculose.
2° Décret du 10 août 1920 relatif à l'établissement, au fonctionnement et à la surveillance des sanatoriums.
C'est le troisième en date des textes officiels qui constituent en quelque sorte la « charte de la tuberculose ». Il est à peine moins important que les deux premiers, puisque c'est le décret prévu à l’article 4 de la loi de 1919, et qu'il règle par conséquent tous les détails techniques de son exécution. Aussi, a-t-il été, au cours de ces quinze dernières années, l'objet de modifications incessantes. En fait, tous les décrets ultérieurs d'intérêt général que nous allonsénumérer, n'onteu pour but, comme on va le voir, que d'apporter des
modifications à tel ou tel article du décret du 10 août
3° Décrets du 20 novembre 1923 et du 24 juillet 1924 modifiant les articles 13 et 14 du décret du 10 août
Is règlent l’un, l'admission des malades en sanatoriums, l’autre, leur sortie. Ils sont naturellement fort longs, étant d'une importance capitale.
Nous ne citerons que les premières lignes de chacun d'eux, afin seulement que l’on voie comment, par tâtonnements, utilisant l'expérience acquise, l’on a amélioré, par étapes, la procédure des admissions en sanatoriums et celle des sorties.
€ 1920 : ARTICLE 13. — Dans les sanatoriums publics, l’'admission des malades énoncés dans l’article 3 de la loi sera prononcée par le préfet compétent et, dans les autres cas, par le représentant qualifié de la collectivité dont relève le sanatorium, dans un délai inférieur à deux semaines après production d'un certificat du médecin traitant ou d'un médecin de dispensaire, sur proposition du médecin chef du sanatorium.…
GARTICLE 14. — La sortie des malades sera réglée par le médecinchef d’après les considérations médicales, sociales et disciplinaires…
€ 1923 : ARTICLE 13. — Dans les sanatoriums publics, ladmission des malades énoncés dans l’article 3 de la loi sera prononcée par le préfet compétent et dans les autres cas par le représentant qualifié de la collectivité dont relève le sanatorium. La demande est adressée à la préfecture dans les huit jours qui suivent la réception à la préfecture du dossier..., les demandes d'admission sont classées dans un ordre déterminé par un règlement... toutes les demandes sont transmises avec le classement proposé, à l’autorité qualifiée pour prendre la décision.
« ARTICLE 14. — La sortie des malades est décidée, sur la proposition motivée du médecin-chef de sanatorium, par l'autorité qui a prononcé l'admission.
€ 1924: ARTICLE 13. — Dans les sanatoriums publics, l’admission des malades énoncés dans l’article 3 de la loi sera prononcée par le préfet et dans les autres Cas par le représentant qualifié de la collectivité dont relève le sanatorium. La demande est adressée à la préfecture... Au cours du premier
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mois de cure, le médecin-directeur décidera s’il y a lieu de maintenir le malade au sanatorium.
€ ARTICLE 14. — La sortie sera prononcée par le médecin-directeur, qui avisera immédiatement le préfet compétent ou le représentant de la collectivité intéressée qui a obtenu l'admission. »
4 Décret du 11 octobre 1924, modifiant le chapitre Il du décret du 10 août 1920 (et, plus exactement, dédoublant ce chapitre : « Conditions techniques que devront remplir les sanatoriums publics ou établissements assimilés »).
L'ancien texte de ce chapitre IL, articles 7, 8, 9, 10, 11 et 12, n'est modifié qu'en un point de l’article 8 (pour prescrire une plus rigoureuse séparation des sexes); mais ce chapitre reçoit un sous-titre général : « Section I: sanatoriums destinés au traitement de la tuberculose pulmonaire. » Et l’on ajoute à la suite une section II, intitulée : « Sanatoriums destinés au traitement des tuberculoses ostéo-articulaires et ganglionnaires » et comprenant aussi six articles, numérotés 12 bis, 12 ter, 12 quater, 12 quinquies, 12 sexies, et 12 septies. Le simple intitulé de cette « seconde section du chapitre IT » suffit à révéler combien, entre 1919 et 1924, la notion des nécessités de la lutte antituberculeuse s’est précisée et complétée dans l'esprit du législateur.
Ce même décret comportait en outre, comme nous venons de le dire, une légère modification du texte de l’article 8, relatif à la séparation des sexes ; nous n’y insistons pas, car le décret suivant a, comme on va le voir, de nouveau modifié la rédaction de ce même article.
9° Décret du 1% décembre 1927, sur l’organisation des sanatoriums, modifiant les articles 8, 28, 29 et 37 du décret du 10 août 1920.
Le nouveau texte de l’article 8 atténue d’un conciliant « autant que possible » (qui sera d’ailleurs énergiquement supprimé par le décret du 30 mai 1932), la rigoureuse séparation des sexes qu'avait apportée le décret du 11 octobre 1924. Elle devient pour cette période de cinq années, 1927 à 1932 :
€ ARTICLE 8. — Les sanatoriums publics seront, autant que