A. TEXTES SUR LES PENSIONS
a) La loi du 31 mars 1919 a proclamé le principe du droit à la réparation due aux militaires, marins, affectés
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d'infirmités résultant de la guerre 1914-1918. Cette loi joue pour les militaires et marins du temps de paix et pour ceux de la guerre du Maroc et pour les militaires de carrière. La demande de pension doit être faite, pour être écoutée, dans les 5 ans qui suivent le retour dans les foyers. Cependant, pour les militaires de la guerre, ce délai de 5 ans a été prorogé sous certaines réserves [la présomption d'origine ne joue plus : l'intéressé doit faire la preuve que son affection est bien imputable à la guerre 1914-1918 (loi du 9 janvier 1926)]. Une nouvelle prorogation des délais de mise en instance pour les victimes de la guerre, par décret-loi du 30 octobre 1935, repousse ces délais jusqu'au 30 juin 1936 : les blessés de guerre et gazés non encore pensionnés, ont le droit de se mettre en instance de pension. Il y a lieu de remarquer que le droit à demander une révision pour aggravation joue pendant toute la vie du pensionné de guerre.
L'article 5 de la loi du 31 mars 1919 se rapporte à l’origine de l'infirmité : la présomption d'origine suffit.
« Toutes les maladies constatées chez un militaire ou marin pendant la période où il a été incorporé ou pendant les six mois qui ont suivi son renvoi dans ses foyers, sont présumées, sauf preuve contraire, avoir été contractées ou s'être aggravées par suite de fatigues, dangers ou accidents du service. »
b) Par la loi du 28 février 1933, la présomption d’origine accordée par l’article 5 de la loi du 31 mars 1919, a été supprimée pour les militaires et marins du temps de paix et de la guerre du Maroc. Pour ceux-ci, il faut démontrer l'imputabilité à un fait précis de service et non aux fatigues du service en général.
Le guide-barème annexé au décret du 29 maï 1919, classe la tuberculose en plusieurs cas suivant la gravité, de 10 à
c) Par décret du 17 octobre 1919, modifié dans son article 1% par le décret du 8 août 1924, ce guide-barème est transformé.
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ARTICLE 1*. — Par modification au guide-barème annexé au décret du 29 mai 1919 et en vue d'assurer, par le repos et les soins indispensables, le traitement de la tuberculose pulmonaire confirmée, l'évaluation de cette maladie sera, quel qu'en soit le degré de gravité, porté à 100 %, avec pension temporaire ou définitive dans les conditions prévues de l’article 7 (au bout de 4 ans de pension temporaire, celle-ci devient définitive ou est supprimée) de la loi du 31 mars 1919.
Le taux de 100 ‘ sera attribué dans les trois éventualités suivantes :
1° L'examen médical décèle à la fois des signes cliniques et la présence de B. K. dans l'expectoration ;
2° L'examen bactériologique décèle dans l'expectoration des B. K., les signes cliniques étant discrets ou même momentanément absents ;
3° L'examen bactériologique ne décèle pas dans l'ex- ‘pectoration des B. K., mais il existe des signes cliniques certains.
Dans ces deux derniers cas, il sera toujours procédé, dans un délai de 30 jours à dater de l'examen des experts, à un complément d'expertise confié à un surexpert qualifié. Celui-ci pourra prescrire une hospitalisation ne dépassant pas 4 jours et pendant laquelle il préparera, par des examens qu'il jugera convenables, y compris l'inoculation à l'animal d'expérience, son certificat de surexpertise. Ce certificat sera transmis au Centre spécial de réforme dans un délai n'excédant pas deux mois. La Commission de réforme présentera immédiatement ses propositions.
En cas de contestation, les candidats à pension, non proposés pour une pension de 100 %,, seront sur leur demande soumis à la surexpertise.
La liste des surexperts qualifiés sera arrêtée par le Ministre des Pensions.
ARTICLE 2. — En ce qui concerne les autres localisations de la tuberculose, les évaluations prévues dans les divers
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guides-barèmes pourront être majorées selon l'importance des lésions ; mais seulement après examen supplémentaire approfondi d'un spécialiste qualifié (médecin ou chirurgien selon le cas) démontrant la nature tuberculeuse de ces lésions, la gravité de leur évolution et la nécessité du repos.
d) L'instruction en date du 14 août 1924, pour l’application du décret du 8 août 1924, après avoir établi le rôle du surexpert, et toutes les recherches qu’il doit faire, termine :
« Il va de soi qu’une amélioration passagère, ou l'absence momentanée d’un symptôme primordial ne doit pas entraîner un pourcentage inférieur à 100 %,, sous réserve évidemment qu'il s’agit bien de tuberculose. »
e) Le décret du 16 juin 1925 fixe le pourcentage d'invalidité dû aux tuberculoses osseuses et articulaires.
1° Lorsque les lésions de tuberculoses osseuses ou articulaires ne sont pas consolidées, quelle qu’en soit la localisation et quel qu'en soit le degré de gravité, il doit être attribué un pourcentage d'invalidité de 100 %.
2° Lorsque les lésions de tuberculose osseuse ou articulaires sont consolidées, il convient de déterminer le pourcentage correspondant à l'invalidité réelle ; et pour tenir compte de la nature particulière de l'affection, ce pourcentage est majoré de 10, 15, 20 %, suivant que l'intéressé paraîtra tenu à plus ou moins de ménagements.
f) Le décret du 17 juillet 1951 est ainsi conçu :
Les dispositions du décret du 8 août 1924 sont applicables à toutes les tuberculoses viscérales.
g) La loi du 31 mars 1919 fixe des pensions de base et des allocations aux grands invalides : allocations variant suivant le genre et le degré de l’invalidité.
h) La loi du 13 juillet 1925 article 194 modifiée par plusieurs autres dont la dernière en date est celle du 31 mars 1931, fixe des majorations de ces pensions de base : suppléments temporaires de 140%.
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i) Par le décret-loi du # avril 1934, « il est retenu 3 % au profit du Trésor, sur le montant des sommes dues au titre de pensions, retraites, et suppléments concédés ou accordés en vertu des lois du 31 mars 1919, 24 juin 1919, 17 avril 1923 et textes subséquents. Toutefois les allocations aux grands invalides sont exemptées de cette retenue.
j) Le décret-loi du 16 juillet 1935 réduit à 100 % le taux du supplément temporaire pour les non-titulaires de la carte de combattant, c'est-à-dire, pour les pensionnés du temps de paix ou de la guerre du Maroc. Les intéressés subissent, d'autre part, le prélèvement de 10 %.
B. TEXTES RELATIFS AUX SOINS MÉDICAUX, CHIRURGICAUX ET PHARMACEUTIQUES.
a) D’après l’article 64 de la loi du 31 mars 1919, les bénéficiaires de la loi ont droit leur vie durant aux soins nécessités par la blessure ou la maladie qui a motivé la pension. Ils possèdent des carnets de soins, quand ils ne sont pas hospitalisés aux frais de l'Etat.
La réglementation en vigueur au sujet de ces soins se trouve dans les décrets du 25 octobre 1922 et du 8 juillet
b) La loi du 13 juillet 1925, article 198 (modifié par l’article 71 de la loi du 31 mars 1931) dit que :
« Tout pensionné à 100 % pour tuberculose non-hospitalisé dans un sanatorium ou un hôpital, aura droit à une indemnité temporaire de 10.000 francs par an pour lui permettre de se soigner sous la surveillance des organismes antituberculeux et à condition qu'il cesse tout travail. L’indemnité ne se cumulera pas avec l'allocation aux grands invalides. »
Le décret du 25 août 1925 fixait les conditions d’attribution de l'indemnité de 10.000 fr.
c) Le nouveau décret-loi du 30 octobre 1935 spécifie que
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cette indemnité ne sera versée au pensionné que s’il se soumet aux directives du dispensaire (notamment sera supprimée au pensionné qui, continuant à cohabiter avec des enfants de moins de 16 ans, refuserait en cas de danger de contagion de les placer lui-même ou de les confier à des œuvres de lutte antituberculeuse).
Ce décret était attendu depuis longtemps des phtisiologues.