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<ale à domicile, ou s’il y a impossibilité de le soigner utilement à domicile, dans un établissement hospitalier.
« Les étrangers malades, privés de ressources, seront assimilés aux Français toutes les fois que le Gouvernement aura passé un traité d'assistance réciproque avec leur nation d'origine. »
Or, les sanatoriums ont été considérés comme établissements hospitaliers depuis 1919, et aussi les préventoriums depuis la circulaire Oberkirch du 2 février 1929. Cette loi joue très souvent pour le tuberculeux, même celui d'une classe qui ne paraît pas indigente, mais qui, en fait, ne peut faire les frais d'un séjour toujours long en établissement de cure.
Le deuxième paragraphe cité concerne les étrangers malades en France. Il y a actuellement six pays qui ont passé un contrat d'assistance mutuelle avec la France : Italie, Pologne, Belgique, Luxembourg, Espagne, Suisse (1).
2° Loi du 14 juillet 1905 sur l'Assisiance aux vieillards injirmes et incurables. Cette loi joue pour les tuberculeux incurables soit par l'assistance à domicile, soit par l'hospitalisation dans les hôpitaux et hospices. Les frais sont réglés comme pour l'A. M. G., par la commune, le département ou l'Etat, suivant le domicile de secours.
3° Loi du 9 avril 1898 sur Les accidents du travail. Le patron est tenu à la réparation.
4 La loi du 25 octobre 1919 a assimilé aux accidents dé travail parmi d’autres maladies professionnelles, « les affections pulmonaires déterminées par l'absorption de certaines poussières ».
ou de sa mère s'il est fils naturel), où par mariage (la femme acquiert le domicile de son mari, du jour de son mariage). Le domicile de secours est départemental, si l'indigent a habité dans plusieurs communes du même département pendant cette dernière année.
Il est d'Etat si l'indigent ne peut être rattaché à aucune commune ou aucun département.
1. Nous venons d'apprendre qu'une circulaire ministérielle du 5 décembre 1935 signée Ernest Lafont, autorise la prise en charge et le placement en sanatorium aux frais de l'Etat des tuberculeux étrangers indigents, sans distinction de nationalité. Nouveau progrès de notre législation.
La tuberculose est comprise dans ces affections pulmonaires. Si l'expert reconnaît que la tuberculose a été provoquée par le travail, les frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation, l’indemnité journalière (demi-salaire), sont payés par le patron suivant les modes et tarifs de la loi du 6 juillet 1920, du 12 avril 1922, et des arrêtés ministériels du 5 février 1932 et du 13 février 1933.
Le fait d’être assuré social, n'empêche pas la loi du 9 avril 1898 de jouer. L’ouvrier atteint d’une maladie professionnelle peut se faire soigner soit en vertu de la loi sur les accidents du travail, soit en vertu de celle sur les assurances sociales ; mais sa caisse d'assurance sociales sera subrogée (1) dans les droits de son assuré, vis-à-vis de l'employeur tenu à la garantie du risque professionnel (article 60 de la loi sur les assurances sociales).
5° Loi du 5 avril 1928 remaniée par les lois du 5 août 1929 et du 30 avril 1930, sur les assurances sociales. Depuis, chaque année, elle a subi des modifications par les lois du 31 mars 1931, du 28 juillet 1931, du 31 mars 1932, du 31 mai 1933, du 28 février 1934. Un décret-loi vient encore de la transformer, le 31 octobre 1935.
Cette loi joue constamment pour le tuberculeux, soit par l'assurance maladie, soit par l'assurance invalidité.
a) Assurance maladie.
ARTICLE 1%. — Sont à l'assurance obligatoire (2) tous les salariés dont la rémunération annuelle ne dépasse pas 15.000 francs. Ce chiffre est porté à 18.000 francs pour les villes de plus de 200.000 habitants ; il est augmenté quand le salarié a des enfants, et ne peut dépasser 25.000 francs. Les
1. Subrogée : l'assuré accidenté de travail peut se mettre sous la tutelle de sa caisse d'assurance, celle-ci paye alors les frais de maladies, mais se charge de se faire rembourser ses dépenses par le patron responsable ou l'assuranceaccident de celui-ci.
2. Assurance obligatoire : les patrons sont obligés d'inscrire à une caisse d'assurance leurs salariés quand leurs rémunérations ne dépassent pas une certaine somme.
étrangers (paragraphe 4 de cet article 1°), sous réserve des conventions diplomatiques, ayant leur résidence réelle et permanente en France et qui y travaillent dans des conditions régulières depuis trois mois, bénéficient des prestations (1) prévues par la présente loi, à l'exception des allocations (2) et des fractions de pensions imputables sur les fonds de majoration et de solidarité créées par la présente loi.
Paragraphe 5 du même article 1%. — Les salariés étrangers travaillant en France depuis 3 mois et habitant à l'étranger bénéficieront, s’il a été passé à cet effet une convention avec leur pays d'origine, du régime du paragraphe 4 ci-dessus.
Le salarié était classé dans une des cinq catégories suivant son salaire et ses cotisations.
ARTICLE 4. — L'assurance maladie couvre les frais de médecine générale et spéciales, les frais pharmaceutiques et - d'appareils, les frais. d’hospitalisation et de {raitement dans un établissement de cure, les frais de transport, d’interventions chirurgicales, nécessaires pour l'assuré, son conjoint leurs enfants à charge non salariés, âgés de moins de 16 ans, et les pupilles de la nation remplissant les mêmes conditions, dont l'assuré est tuteur.
Cependant ne bénéficie pas des prestations prévues le conjoint d’un ou d’une assurée obligatoire, lorsque son revenu commercial déclaré dépasse le maximum prévu à l’article 37.
L’assuré choisit librement son médecin.
La participation de l'assuré aux frais médicaux est fixée à 15 ou 20 % suivant sa catégorie; sa participation aux frais pharmaceutiques est uniformément fixée à 15 %.
Paragraphe 10 de l'Article 4. — Toute rechute survenue dans les deux mois de l'affection est considérée comme la continuation de la maladie primitive.
ARTICLE 9. — L’assuré malade a droit à partir du 6° jour de maladie jusqu'à la guérison ou jusqu’à l'expiration des
1. Prestations : valeurs en espèce et en nature dues à l’assuré malade par sa caisse d'assurance.
2. Allocation : l'assuré malade reçoit par jour ouvrable son salaire, ou une partie s’il est hospitalisé, l'allocation est cette somme d'argent.
LE Ve RER
6 mois prévus à l'article 4, à une indemnité par jour ouvrable égale à la moitié du salaire de base de sa catégorie ; mais il n'a droit à ces prestations que s’il est immatriculé depuis 3 mois au moins.
ARTICLE 6. — L’assuré a droit aux consultations et aux traitements dans les dispensaires, cliniques, établissements de cure et de prévention dépendant de sa caisse d’assurance.
En cas d’hospitalisation, les frais à supporter par la caisse, abstraction faite des honoraires médicaux. seront contenus dans les limites qui ne dépasseront pas les tarifs pratiqués dans les établissement hospitaliers de l’Assistance publique à l'égard des malades admis au tarif le plus bas des malades payants.
L'allocation à laquelle l'assuré peut prétendre est réduite en cas d'hospitalisation : du tiers si l'assuré a un enfant de moins de 16 ans, ou un ascendant à sa charge ; de moitié s’il est seulement marié, des 3/4 dans les autres cas.
b) Assurance invalidité.
L'assurance invalidité joue après les 6 premiers mois de maladie.
ARTICLE 10. — A l'expiration des 6 mois d'assurance maladie, l'assuré restant encore atteint d’une affection ou infirmité réduisant au moins des 2/3 sa capacité de travail a droit à la pension d'invalidité, d’abord à titre provisoire, puis, s’il y a lieu, à titre définitif.
Actuellement le barème d'invalidité est le même que celui en usage pour les pensions de guerre.
La pension est de 40 à 50 % du salaire moyen annuel, calculé à partir de l’âge de 16 ans, selon le temps pendant lequel le malade a cotisé, quand l’immatriculation a été faite avant l’âge de 30 ans. Elle ne peut être inférieure à 600 fr. par an.
ARTICLE 11. — Pour en bénéficier, il faut être immatriculé depuis deux ans, avant la maladie origine d'invalidité,
et avoir versé un minimum de 480 cotisations journalières pendant les deux dernières années.
ARTICLE 12. — La pension invalidité est établie à titre provisoire pour une durée de 5 ans; au bout de cette période on statue à nouveau pour une nouvelle période de 5 ans, après laquelle l'assuré continue à toucher sa pension seulement si son incapacité de travail est supérieure 219000.
Dans la première période de 5 ans, l'assuré continue à bénéficier des prestations médicales et pharmaceutiques comme pendant les 6 premiers mois de sa maladie.
La demande de pension doit comprendre un certificat médical détaillé et être adressé à sa caisse maladie.
6° Loi du 1° avril 1898, puis du 15 août 1923, régentant les sociétés de secours mutuels. Ces sociétés embrassent toutes les formes de prévoyance, en particulier les secours aux malades et aux infirmes.
Il y a trois sortes de sociétés :
1) reconnues d'intérêt public ; 2) approuvées ; 3) libres.
Les caisses de ces sociétés depuis la loi des assurances sociales sont dites « caisses primaires », les assurés sociaux sont libres d'en faire partie s'ils les préfèrent aux caisses départementales officielles.
7° Textes relatifs aux pensionnés tuberculeux.
A. Sur les pensions ;
B. Sur les soins médicaux ;
C. Sur l'hospitalisation du pensionné ; D. Sur la rééducation.