D. -— TEXTES RELATIFS A LA RÉÉDUCATION PROFESSIONNELLE DES PENSIONNÉS
a) La loi du 31 mars 1919, article 76, pose le principe de l'aide obligatoire de l'Etat en vue de la rééducation professionnelle et donne pendant l'apprentissage une allocation journalière allant de un à deux francs.
De multiples lois, décrets, arrêtés ministériels ultérieurs sont relatifs à cet article 76 et spécialement aux subventions accordées aux écoles de rééducation professionnelle.
b) La décision ministérielle du 21 octobre 1918 est relative à l’organisation et au fonctionnement des écoles de rééducation professionnelle.
c) L'arrêté du 11 août 1919 est relatif aux subventions accordées par l'Office national des mutilés aux Comités départementaux et à toute autre collectivité qui organisent la rééducation professionnelle des mutilés et réformés de guerre.
d) On nous permettra de noter ici un arrêté du Ministre du travail du 28 juillet 1924 relatif au paiement du prix de journée, aux écoles de rééducation, des mutilés du travail qui y sont admis (1).
8° Les pupilles de la nation tuberculeux.
La doi du 27 juillet 1917 (modifiée par la loi du 26 octobre 1922 et celle du 9 avril 1932) détermine les ayants droit au titre de pupille.
Les pupilles de la nation de moins de 16 ans sont soumis à un contrôle médical semestriel assuré par l'Office départemental des pupilles de la nation qui désigne des médecins titulaires.
Ce sont les Offices départementaux qui se chargent de l'admission en maisons de cure des pupilles tuberculeux et des frais de séjour.
1. Le chapitre des pensionnés tuberculeux doit beaueoup au eolonel-mé-
decin Corbel, médecin-chef du centre de réforme de Paris. [l nous s permettra de lui exprimer ici toute notre respectueuse gratitude.