‹ Contribution à l'étude de la législation antituberculeuse française: Le tuberculeux, le médecin, le législateurChapitre 25 sur 49 · LOIS · texte numérisé non relu

LOIS

90 Textes relatifs aux congés accordés aux fonctionnaires tuberculeux.

a) Loi du 30 mars 1929, article 51. — I peut être procédé à la mise en congé avec traitement intégral pendant 3 ans et avec demi-traitement pendant deux ans de tout fonctionnaire atteint de {uberculose ouverte.

Tout bénéficiaire de ce$ congés devra, sous peine de voir son traitement suspendu, cesser tout travail rémunéré et se soumettre, sous le contrôle de l'Administration, au régime médical que son état comporte ; il ne pourra reprendre ses fonctions que s’il y est reconnu apte.

A dater de la promulgation de la présente loi, tout candidat à un emploi administratif de l'Etat est examiné par un médecin désigné par son administration. Son admission ne peut être prononcée que si le certificat médical le reconnaît indemne de tout affection tuberculeuse.

b) Le décret du 10 décembre 1929 sur le même sujet fait prévoir des arrêtés ultérieurs.

c) Arrêté interministériel de l’'Hygiène et des Finances du 25 février 1930.

ARTICLE 1°. — Les congés peuvent être attribués :

1° Aux bacillaires ;

20 Aux malades sans bacilles, mais présentant des signes cliniques et radiologiques avérés de tuberculose pulmonaire évolutive. Pour ces malades, la présence de bacilles doit être constatée dans la première période de 6 mois, afin que le congé puisse être renouvelé ;

30 Aux malades sans bacilles, mais en cours de traitement par pneumothorax thérapeutique pour

. tuberculose ;

4 Aux malades atteints de lésions extra-pulmonaires en évolution, dont les lésions sont incompatibles avec l’exercice de leur fonction, et dont le traitement nécessite un repos prolongé.

ARTICLE I. — Les fonctionnaires mis en congé ne pour-

Page 1