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Les frais pharmaceutiques sont pour 85% à la charge de la Caisse, les 15 % restant étant à la charge de l'assuré.
B. Au bout de 6 mois écoulés, si l'assuré reste atteint d'une affection réduisant des 2/3 sa capacité de travail, et s’il est immatriculé depuis 2 ans au moins avant le début de sa maladie et a versé 480 cotisations journalières pendant ces deux dernières années, il passe à l'Assurance invalidité.
La pension de l'invalide est de 40 à 50 % du salaire moyen annuel si l’assuré a été immatriculé avant l'âge de 30 ans.
Elle ne peut être inférieure à 600 francs par an.
C. Pendant la première période de 5 ans, l’invalide bénéficie des soins médicaux et pharmaceutiques et des frais d'hospitalisation comme l'assuré malade.
En cas d’hospitalisation, il voit son allocation réduite comme pendant l'assurance maladie.
D. Pour les années suivantes, sa pension est supprimée du jour où son invalidité est reconnue inférieure à 50 %. S'il est reconnu avoir une incapacité de travail supérieure à 50 %, par examen d'expert, sa pension est maintenue pour 5 ans, puis devient définitive après nouvel examen d'expert.
7° La loi sur les accidents de travail du 9 avril 1898 joue quelquefois pour le tuberculeux, depuis que la loi du 25 octobre 1919 a assimilé aux accidents de travail certaines maladies professionnelles comme les « affections pulmonaires déterminées par l'absorption de certaines poussières ».
Par décision d'expert, la tuberculose peut être jugée avoir été provoquée par « l'absorption de certaines poussières » : dans ce cas le tuberculeux est un accidenté du travail ; les frais médicaux, pharmaceutiques, d’hospitalisation, et l’indemnité journalière (demi-salaire) sont payés par le patron ou son assureur.
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8 La législation est un peu différente dans les trois départements recouvrés : comme elle s'y trouvait plus avancée que la nôtre en matière d'assistance et de prophylaxie, en 1919, le législateur français a jugé utile de la conserver.
A. La déclaration de la tuberculose y est obligatoire depuis le 29 octobre 1910.
B. L’Assistance médicale, qui date du 8 novembre 1909, V'ESLE
a) communale,
b) obligatoire,
c) internationale : plus large que la nôtre,elle s'applique à tout individu indigent, même étranger.
C. Les Assurances sociales qui ne diffèrent pas beaucoup des nôtres, datent du 1% mai 1913. Les caisses possèdent des dispensaires et des sanatoriums.
D. Les fonctionnaires du cadre impérial (c'est-à-dire de l'ancien régime) bénéficient de congés à plein traitement pendant toute la durée de leur maladie, c’est-à-dire jusqu’à leur guérison ou lèur mort, à moins qu'ils ne demandent la liquidation de leur retraite.
E. Les lois françaises sur les sanatoriums et sur les dispensaires ont été introduites en Alsace et Lorraine dans la mesure où elles n’allaient pas à l'encontre des lois existantes.
90 Notre législation métropolitaine n’est pas applicable d'office à notre Empire Colonial. La lutte antituberculeuse, quand elle y existe, est presque toujours privée ; elle consiste en beaucoup d’endroits en distribution de B. C. G. et création d’un laboratoire qui analyse les crachats ; les lois sur les dispensaires, sur les sanatoriums, et sur les Assurances sociales n’y sont pas applicables.
À. L'Algérie possède cependant un organisme public de lutte. Elle possède en outre une assistance médicale gra-