CHAPITRE V
De la surveillance des sanatoriums par l'autorité publique.
ARTICLE 36. — Les sanatoriums publics et les sanatoriums assimilés aux sanatoriums publies sont soumis à la surveillance des préfets des départements de leurs sièges et, sous l’autorité des préfets, à celle des professeurs d'hygiène des Facultés ou Ecoles de médecine, des inspecteurs départementaux d'hygiène et des inspecteurs départementaux de l'assistance publique, agissant en qualité de délégués du préfet.
Le contrôle supérieur de ces établissements est assuré, sous l’autorité du ministre, par les inspecteurs généraux des services administratifs, dans les conditions déterminées par les règlements en vigueur.
Toute personne spécialement désignée par le Ministre de l'Intérieur, par le Ministre de l’Hygiène ou par le préfet, pourra, en outre, visiter en tout temps les sanatoriums publics et les sanatoriums assimilés et se faire rendre compte du fonctionnement des services.
Lee ENS
POPREMTI Des sanatoriums privés.
ARTICLE 37 (modifié par les décrets du 14 décembre 1927 et du 30 mai 1932). — Les dispositions du chapitre II du décret sont applicables aux sanatoriums privés, à l'exception de l’article 8, dont est seule retenue la réserve faite au premier paragraphe de cet article, en ce qui concerne les
établissements privés qui reçoivent des malades des services et organisations d’assistance.
ARTICLE 38 (modifié par le décret du 30 mai 1932). — En adressant au préfet la déclaration prescrite à l’article 8 de la loi du 7 septembre 1919, la collectivité ou la personne qui se propose de créer un sanatorium privé devra y adjoindre en outre des pièces et des renseignements exigés sous : les numéros 19, 20, 40, 70, 80, 9o, 100, 110, 120, 130, 140 de l’article 3 cidessus, un plan détaillé des bâtiments affectés au logement et au trai-
tement des malades, ainsi que les plans et aménagements des services généraux. de
ARTICLE 39 (modifié par le décret du 30 mai 1932). — Pendant un délai de dix mois, à partir de la date du récépissé de déclaration délivré par le préfet, le Ministre de la Santé publique sur le vu des rapports et avis prescrits sous les numéros 89, 99, 109, 110,120,130 et 140 du susdit article 3 et après avis conforme du Comité technique prévu au même article, peut faire opposition à l’ouverture du sanatorium jusqu’à ce que les mesures nécessaires pour rendre l'établissement propre à sa destination aient été réalisées. *
Par la suite, aucune modification, aucun agrandissement ni changement portant sur les bâtiments, le nombre des lits, les aménagements et les dispositions générales du sanatorium ne devra être réalisé, sans une nouvelle déclaration faite dans les conditions prescrites par le présent décret.
ARTICLE 40 (modifié par le décret du 30 mai 1932). — Le Ministre de la Santé publique et le préfet ont le droit de faire surveiller et inspecter les sanatoriums privés par leurs délégués ; ils se font rendre compte de la tenue hygiénique ainsi que du fonctionnement de ces Etablissements et s’assureront qu'ils se conforment aux conditions qui leur sont imposées.
L’inexécution constatée des prescriptions du décret pourra entraîner la fermeture du sanatorium, qui sera prononcée dans la forme prévue par l’article 9 de la loi du 7 septembre 1919.