‹ Contribution à l'étude de la législation antituberculeuse française: Le tuberculeux, le médecin, le législateurChapitre 46 sur 49 · POTTER · texte numérisé non relu

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les fonctions de médecins-adjoints depuis deux ans au moins, puis les candidats reconnus aptes aux fonctions de médecins-adjoints de sanatoriums publics.

Cette commission est composée de dix membres :

19 Le directeur de l’assistance et de l'hygiène publiques président ;

2° Les deux conseillers techniques sanitaires du Ministère de l’Hygiène ;

3° Deux inspecteurs généraux des services administratifs ;

40 Trois membres médecins de la commission permanente de préservation contre la tuberculose, désignés par le ministre ;

9° Un représentant de l’Union des syndicats médicaux désigné par l'Union des syndicats ;

69 Un représentant de l'Association des médecins de France.

Les règles spéciales du concours seront fixées par un arrêté ministériel.

ARTICLE 29 (modifié par le décret du 14 décembre 1927). — La commission se réunit sur la convocation du directeur de l’assistance publique toutes les fois qu’une ou plusieurs places (cinq au maximum) de médecins de sanatoriums sont vacantes.

ARTICLE 30. — Un décret contresigné par le Ministre des Finances et le Ministre de l'Hygiène, fixera le nombre et les traitements des médecins-directeurs et des médecins-adjoints, ainsi que les conditions de leur admission à la retraite et les taux de leurs pensions.

ARTICLE 31. — Les médecins des sanatoriums publics sont logés, éclairés, chauffés, blanchis et ont la faculté de bénéficier, à titre onéreux, pour eux et pour leur famille, du ravitaillement de l'établissement. Ils ont droit chaque année à un mois de congé payé. Les médecins-chefs recevront, dans la mesure où le service le permettra, des missions obligatoires pour assister aux Congrès de tuberculose.

ARTICLE 32. — Les avancements de classe sont, sous réserve de l’article suivant, accordés par le Ministre de l’'Hygiène après trois ans. Ce stage de trois ans pourra être réduit dans des conditions exceptionnelles à un an, sur proposition du directeur de l’assistance et de hygiène publique, en raison de services et titres exceptionnels, et après avis de la commission prévue à l’article 28.

La limite d'âge est fixée à soixante ans et peut être prolongée jusqu’à soixante-cinq ans.

ARTICLE 33. — Les sanctions applicables aux médecins des sanatoriums publics pour fautes de service ou incapacité professionnelle sont :

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10 L’avertissement ;

20 [ajournement pendant trois ans au plus d’une promotion à la classe supérieure ;

30 La rétrogradation de classe ;

40 La mise en disponibilité d'office ;

50 La révocation.

Ces mesures seront appliquées par le Ministre de l’'Hygiène et, sauf pour l’avertissement, après avis de la commission prévue à l’article 34.

ARTICLE 34 (modifié par décret du 2 août 1923). — La commission spéciale prévue à l’article 28 sera appelée à donner son avis sur les fautes commises par les médecins, ainsi que sur leur incapacité professionnelle, et proposera les sanctions dont elles sont susceptibles ; dans ce rôle il sera adjoint à la commission deux médecins-chefs ou deux médecinsadjoints, suivant le grade du médecin dont il s’agit de juger les fautes.

ARTICLE 35 (modifié par décret du 17 septembre 1930). — A titre transitoire et jusqu’au 10 août 1935, les docteurs en médecine ne justifiant pas de deux ans de stage comme médecins adjoints pourront être admis à concourir, en vue de leur inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de médecins-directeurs, pourvu qu’ils remplissent les autres conditions exigées. Toutefois 1l ne sera procédé à leur nomination qu’à défaut d'inscription de médecins-adjoints ayant deux ans de fonctions.

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