RÉGIME DISCIPLINAIRE ET PÉNALITÉS APPLICABLES AUX FORÇATS
$ 1°. — Période antérieure au décret du 18 juin 1880.
L'article 14 de la loi du 30 mai 1854 porte : « Un « réglement d'administration publique détermi- « nera tout ce qui concerne l’exécution de la pré- « sente loi et notamment : 1° le régime discipli- « naire des établissements de travaux forcés. »
Ce ne fut, cependant, que le 18 juin 1880 que parut ce réglement.
Jusque-là, pendant les 28 ans qui s’écoulèrent
RLODOE
entre la création du premier pénitencier de la Guyane et l'élaboration du décret susvisé, on ne trouve sur cette question que le décret du 19 août 1855, dont j'ai déjà parlé, qui portait seulement : « Tous les individus subissant, à quelque titre « que ce soit, la transportation dans les colonies « pénitentiaires d’outre-mer sont assujettis au « travail et soumis à la subordination et à la « discipline militaires... les lois militaires leur « sont applicables. »
Ce fut, comme je l’ai fait remarquer, l’époque de la militarisation des forçats, conséquence naturelle, mais regrettable, du rattachement des colonies au ministère de la marine. La rigueur de la discipline exigée des marins faisait penser qu’elle était de nature à contenir les instincts pervers des transportés ; on ne prenait pas garde que faite pour des hommes habitués à l’obéissance passive et très attachés aux idées d'honneur et de devoir, elle ne pouvait suffire à l’égard d’individus placés hors la loi pour s'être mis en rébellion contre la société.
Cette tendance générale à la militarisation fit aussi que l'exécution de l'article ro de la loi du 30 mai 1854 fut longtemps différée.
Cet article prévoyait l'établissement d’un tribuna! maritime spécial chargé de juger les infrac-
RO
uons déterminées par les articles 7 et 8 (évasions) ainsi que tous les crimes ou délits commis par les condamnés. Cependant, il admettait qu’à fitre provisoire, les mêmes faits délictueux pourraient être déférés au premier Conseil de guerre de la colonie auquel seraient adjoints deux officiers du commissariat de la marine.
Néanmoins, le décret du 29 août 1855 maintint, à titre définitif, la compétence des Conseils de guerre.
Pour comprendre comment ce décret, rendu d’ailleurs dans la forme des réglements d'administration publique, a pu ainsi déroger aux règles du droit commun en ce qui concerne les libérés (1), et aux prescriptions de la loi du 30 mai 1854, il faut se rappeler que, pour les colonies autres que la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, le pouvoir exécutif légifère en vertu du Sénatus-consulte du 3 mai 1854 (titre III, article 19} (2):
Le tribunal maritime spécial n'a été créé que beaucoup plus tard, par le décret du 4 octobre 1889. Cette réforme ou, plutôt, ce retour aux prin-
1. Voir ce que nous avons dit à propos de la nature juridique de l'obligation de résidence.
2. Albert Duchène. Thèse pour le doctorat «a Du régime législatif des colonies. »
cipes, se justifie par la nécessité de trouver chez les magistrats une connaissance approfondie des habitudes et des tendances des condamnés qui faisait défaut aux juges d’épée.
En l'absence du réglement d'administration publique prévu, des arrêtés locaux intervinrent pour déterminer les punitions qui pouvaient êtRe infligées aux transportés. A citer, celui du 10 mai 1855, pour la Guyane, qui est resté pendant fort longtemps la base de l’organisation pénitentiaire de nos colonies.
Il consacrait l'allocation régulière de salaires pour stimuler les transportés au travail, ce qui prouve combien la discipline était relâchée et paraît un non-sens à l'égard d'individus tenus a travail forcé, nourris, logés, habillés et hospitalisés aux frais de l'État. Il leur accordaïit, en outre, des gratifications en nature et en argent à titre de récompense. Il admettait que le transporté avait droit à la ration de vivres indépendamment de tout travail effectif.
Les punitions consistaient dans des privations de salaires, de vin ou d’alcool, dans l’'emprisonnement, dans l’enchaînement prévu par l’article 3
de la loi du 30 mai 1854 et enfin dans des peines corporelles.
Ce dernier châtiment était le plus redouté, et il
maintenait seul une certaine subordination de Ja part des condamnés.
Telle était la situation, lorsque M. le sénateur Schœælcher, saisit le Parlement d’une proposition tendant à la suppression de cette punition dans les pénitenciers coloniaux (1).
Le Sénat, tout en admettant que les peines corporelles étaient nécessaires pour assurer la discipline dans ces établissements fut d'avis qu’elles devaient être l'objet de toutes les restrictions possibles. Le gouvernement crut devoir donner l’ordre d’en réserver l'emploi pour les cas d'attentats aux mœurs et de tentatives d'évasion, après enquête et sur autorisation du gouverneur (2).
Il annonçait, en même temps, la mise à l'étude
du réglement disciplinaire prévu par la loi de
$ 2. — Décret du 18 juin 1880.
Ce réglement conçu dans le même esprit porte (Article 11) « lés peines corporelles sont suppri-
mées ».