D. M. du 21 février 1878. B. O. Calédonie. P
Le rapport de présentation de cet acte devant le Conseil d'Etat, par le vice-amiral Bourgeois, indique bien quelles idées avaient inspiré sa rédaction; l'extrait ci-après qui prouve que l’on semblait craindre d'être taxé d'exagération dans la sévérité, me dispense de tout commentaire :
« Les peines ne diffèrent de celles en vigueuf « aujourd'hui dans la marine que par le port de « la chaîne simple ou double prévu par l'article 3 « de la loi de 1854. On a adopté dans le décret, « pour les désigner, les noms déjà consacrés par « le code de justice militaire pour l’armée de « mer, afin qu'aucun doute ne puisse subsister « sur leur mode d'application.
« Ainsi, la double boucle est l’ancienne peine « de la barre de justice où des fers qui consiste à « maintenir le détenu assis, chaque jambe passée « dans un anneau enfilé dans une barre de fer. »
« La cellule n’est autre chose que la prison « dans laquelle le condamné est isolé, le cachot « est une cellule obscure. Cette punition a été « employée de tout temps dans l'armée de la « Marine. Elle est prévue par le réglement d’a- & vril 1847 relatif aux quartiers d'isolement éta- « blis dans les bagnes. La supprimer ou en dimi- « nuer la rigueur au moment où les peines cor- « porelles sont abolies, serait désarmer l'autorité
« pénitentiaire contre les natures rebelles et vio- « lentes en si grand nombre dans les établisse- « ments qu'elle dirige. » |
Toujours comme pour les marins, le nouveau réglement consacrait implicitement le droit des forçats à la ration, sans tenir compte de la valeur du travail produit, puisqu'il n’admettait la suppression du vin ou du tafia qu’à titre disciplinaire et la mise au pain sec et à l’eau, deux jours sur trois, que dans le cas exceptionnel de punition de cachot.
Ainsi, un ouvrier ne mange qu'autant qu'ila travaillé pour gagner sa vie; un transporté pouvait ne rien faire, il avait la nourriture assurée !
Il faut ajouter que le droit d’ordonner les exécutions, dans le cas de condamnation à mort, avait été enlevé au Gouverneur et réservé exclusivement au chef de l'Etat (1) et l’on sait que le Président Grévy usait presque touiours de son droit de grâce.
La mise en vigueur du nouveau réglement souleva les protestations du gouverneur de la Nouvelle Calédonie; il dermanda inutilement (2) le rétablissement des peines corporelles et du droit d’ordonner les exécutions dans les conditions