‹ Contribution à l'étude des Questions Coloniales de la Transportation considérée comme moyen de répression et comme force colonisatriceChapitre 2 sur 46 · STONES · texte numérisé non relu

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fermer dans de justes limites, restreindre mes investigations à la seule peine de la transportation des condamnés aux travaux forcés qui est pratiquée, en France, depuis 42 ans, et présente, en raison même de ce long fonctionnement, un plus grand intérêt pour le commentateur. |

Toutefois, ce inotif à lui seul ne suffirait peutêtre pas pour justifier la préférence que j'ai donnée à l’étude de la transportation des forçats. Il en est un autre plus puissant et qui m’a décidé, c'est qu’elle est, à mon avis et pour les raisons que j'indique ci-après, le type le plus parfait de la peine exécutée aux colonies.

En effet, quatre peines peuvent être purgées dans les pénitenciers coloniaux :

La déportation des condamnés politiques depuis la loi du 8 juin 1850 ;

La transportation des condamnés aux travaux forcés qui date du décret du 27 mars 1852, mais qui n’a reçu la sanction législative qu’en 1854. (Loi du 30 mai);

La réclusion des individus d'origine africaine ou asiatique, condamnés par les tribunaux de la Guyane, de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion (Décret du 20 août 1853);

La relégation des récidivistes qui est la dernière créée et peut-être pas la mieux organisée ;

So elle a pris place dans notre système pénitentiaire avec la loi du 27 mai 1885.

Or, la déportation n’est plus que très rarement appliquée. Les insurgés de r87r qui l'avaient encourue, sont rentrés en France en 1880; l'amnistie générale a fait disparaître ce « haillon de la guerre civile » suivant le mot énergique de Gambetta (Discours au corps législatif) (x).

D'ailleurs, les déportés n'étant pas astreints au travail, et conservant, bien que soumis à une peine perpétuelle, l’espoir vivace du retour dans leurs foyers où ils savent ne pas être traités en déclassés, ne peuvent apporter leur pierre à l'édifice de la colonisation. Le but poursuivi, se débarrasser d'individus dangereux dans les moments de trouble, est atteint par l’envoi dans les colonies; la déportation appartient donc au domaine des faits simples par son côté matériel et, partant, se passe de commentaires à ce point de vue. Quant à son côté moral, il ne m'’appartient pas de l’envisager ici.

La réclusion des condamnés provenant de nos

anciennes colonies s'applique à un nombre trop

1. A l’occasion de lamnistie générale, 145 individus condamnés aux travaux forcés pour faits connexes à la Commune ont été grâciés. Je

crois ce fait peu connu.

restreint d'unités pour servir de base à l’édification d’un système particulier et aussi pour juger celui qui les englobe. ;

Qu'il me soit permis seulement de faire remarquer que le décret du 20 août 1853 a créé pour une catégorie spéciale d'individus, en raison de leur origine, un droit exceptionnel qui fait perdre à la peine de la réclusion, dans le sens de l’adoucissement, un de ses éléments essentiels, l’égalité dutraitement pour tous les criminels qui l’encourent. Cette question s’écarte moins de mon sujet qu’elle le paraît, car la différence entre les régimes appliqués aux transportés et aux réclusionnaires coloniaux n'était pas très sensible jusqu’à ces derniers temps.

Enfin, la relégation des récidivistes, qui ne date que de quelques années, les premiers convois ayant quitté la France en 1887, ne m'a paru présenter, au point de vue colonial, un champ d'observations suffisant; d’ailleurs, les individus auxquels elle s'applique, incapables d’un travail soutenu, ne sont pas aptes plus que les déportés, mais pour de tout autres raisons, à être utilisés aux colonies.

Les travaux forcés, au contraire, sont souvent prononcés contre des criminels que j'appellerai | d'accident, militaires frappés pour un délit que

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