D. M. du 9 mars 188r, B. O. Calédonie, p
déterminées par la décision impériale du 28 octobre 1868.
L'effet fut désastreux et le désordre à son compic,
Les deux seules peines que redoutaient les transportés, les châtiments corporels et la mort, ayant disparu, la dernière en fait, sinon en droit, il n'y eut plus aucune digue pour arrêter ces natures mauvaises dans l'assouvissement de leurs passions brutales.
Une autre réforme, dont la nécessité se faisait impérieusement sentir, c'était celle des pénalités applicables aux forçats. Le nombre des cas dans lesquels peut être prononcée la peine capitale ayant été considérablement diminué par la réforme du Code pénal en 1832 et la double chaîne ne pouvant être prononcée que contre les condamnés à vie et seulement pour évasion{1), l’on vit des forçatssubissant une peine perpétuelle accumuler de nouvelles condamnations aux travaux forcés à temps, et des condamnés à temps avoir, par suite de jugements successifs, jusqu’à 150 ans de travaux forcés à purger, tandis que l’exécution des peines de nature inférieure, réclusion, emprison-
1, Article 7 de la loi du 30 mai 1854.
nement, qu'ils pouvaient encourir, était renvoyée à l’époque d’une libération impossible.
C'était l'impunité!
Afin de pouvoir atteindre les coupables qui se riaient de la justice, les colonies demandèrent que les condamnations encourues nostérieurement à l'arrivée au bagne fussent commuées en double chaîne, mais il n’était pas possible de détourner ainsi le droit de grâce du but que lui donne cos lois et il fallut renoncer à cet expédient qui paraît cependant avoir été employé.
Au point de vue de l'insuffisance de la discipline des camps, un administrateur de grande valeur, M. Vérignon, directeur de l'Administration pénitentiaire à la Nouvelle Calédonie, préconisa la construction de quartiers d'isolement de nuit sur le modèle de celui de Melun, pour les individus nombreux qui se rendent coupables d’actes d’immoralité. Il demanda aussi l'emploi d’une punition disciplinaire en usage dans le même établissement et consistant dans l’obligation de faire,du matin au soir,avec de courts repos, le tour d'une salle dite de discipline. Ces propositions très sages, la dernière notamment, ont été prises en considération. Mais ces mesures étaient encore insuffisantes et nécessitaient, pour être appli-
quées, la révision du décret disciplinaire.
Les pouvoirs publics finirent par s’'émouvoir d’un pareil état de choses sur lequel l'attention avait été appelée par les débats retentissants auxquels donnait lieu, dans les chambres, l'élaboration de la loi sur la rélégation.
M. Léveillé reçut la mission, au mois d'octobre 1884, de se rendre à la Guyane pour examiner les conditions dans lesquelles pourraient y être internés les récidivistes et étudier sur place l'exécution de la peine des travaux forcés.
Dans une série d’articles publiés par le journal « Le Temps » ce criminaliste fit ressortir tous les inconvénients, les dangers même, qui résultaient de l'insuffisance de la répression exercée dans les pénitenciers coloniaux.
Une commissiondite commission permanente du régime pénitentiaire, présidée par M. le conseilier d'Etat Dislère, ancien directeur des colonies, fut instituée par arrêté ministériel du 153 mai 1889; composée de jurisconsultes et de hauts fonctionnaires des départements de la justice, de l’intérieur et des colonies, elle fut chargée de préparer la réforme qui était réclamée par l'opinion publique et reconnue indispensable pour rétablir l'ordre et la sécurité dans les établissements pénitentiaires d'outre-mer. Elle n’a pas failli à la tâche qui luiétait confiée.
$ 3. — Décrets des 5 octobre 1889 et 4 seplembre 1891.
Il fallait, avant tout, déjouerle calcul de ces incortigibles du bagne qui, condamnés à perpétuité, ou ayant à purger un tel nombre d'années de travaux forcés que leur libération était impossible, ne craignaient pas de commettre de nouveaux crimes entraînant la même peine ou même la peine de mort qu'ils espéraient bien voir commuer et jouissaient, le plus souvent, de l'impunité. Ce fut l’œuvre du décret du 5 octobre 188y.
Cet acte frappe les transportés qui se sont rendus coupables, soit de crimes ou délits de droit commun, soit des crimes ou délits spéciaux qu'il prévoit (voie de fait sur la personne d'un fonctionnaire ou d’un agent et refus de travail) de l’une de ces trois peines : mort, réclusion cellulaire de six mois à cinq ans, et emprisonnement. de même durée. Il décide que les deux dernières sont suspensives des travaux forcés. Les simples contraventions sont punies disciplinairement.
Malheureusement, la jurisprudence qui s'est
formée à la suite de la promulgation du décret
ÉRMIEROMES
du 5 octobre 1889 admet que cet acte n'a point abrogé l’article 7 de la loi du 30 mai 1854 (1), les inconvénients graves qui résultaient de l’accumulation des condamnations aux travaux forcés subsistent donc en ce qui concerne l'évasion des transportés purgeant une peine temporaire.
D'autre part, le Président de la République a autorisé, à la date du 4 octobre 1889, la remise en vigueur de la décision impériale du 28 octobre 1868 qui donnait aux gouverneurs le droit de faire procéder à l'exécution des condamnations à moit à l’égard des forçats, pour les sentences passées en force de chose jugée, après avis du Conseil privé, lorsque deux membres de cette assemblée, au moins, ne s'étaient pas prononcés pour le sursis. ù
Le châtiment peut ainsi suivre de près le crime et constitue un exemple plus efficace.
La réorganisation du régime disciplinaire a été accomplie par le décret du 4 septembre 189t élaboré en vue de rendre redoutable la peine de la trausportation.
Il ne rétablit pas les châtiments corporels auxquels répugnent nos mœurs, mais il pose en principe que le transport valide n’a droit qi’ai
1, D. M. du 29 novembre 1890, B. O. Guyane, P. 513.
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pain sec et à l’eau (art. 12) et ne lui accorde un bon de cantine pour améliorer sa nourriture, dans des proportions déterminées, qu’en échange d’un travail dont, plus heureux que: l’ouvrier libre, il est sûr de ne jamais manquer. Le condamné ne peut détenir, en aucun cas, une somme d'argent quelconque (art. 13), l'expérience ayant démontré que lui attribuer des salaires en espèces c'était lui fournir le moyen de mal faire ; toutefois une partie de la valeur de son travail est versée au pécule mis en réserve pour l'époque de la libération. Rappelons que cette constitution du pécule, d’ailleurs très sage, est un acte de pure bienveillance, Car elle n’est obligatoire que pour les condamnés à l’emprisonnement.
L’exécution des prescriptions rappelées ci-dessus est encore renforcée par le décret du 30 août 1889 qui porte des peines assez rigoureuses contre quiconque vend, sans autorisation, du vin ou des boissons alcooliques aux forçats.
Les punitions, d'après le nouveau réglement, sont : la prison de nuit, la cellule, le cachot, la salle de discipline dont j'ai déjà parlé; elles sont prononcées par une commission disciplinaire, et, afin d'éviter les abus d'autorité qui pourraient être commis par des agents trop zélés, un décret en date du 20 mars189s a chargé les chefs du ser-
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vice judiciaire à Cayenne et à Nouméa de procéder, au moins une fois par an, à des tournées d'inspection dans les établissements pénitentiaires.
Les condamnés reconnus incorrigibles sont placés dans des camps spéciaux où ils sont soumis à un régime particulièrement répressif.
Les transportés sont divisés en trois classes :
« La répartition entre la deuxième et la troi- « sième classes est faite ‘par le Ministre de la Jus- « tice, avant le départ de chaque convoi, sur la « proposition d’une comimission composée de « représentants des départements intéressés (jus- « tice, Intérieur, Colonies). » (Art. 7, du décret du 4 septembre 1891).
Cette disposition constitue une innovation très importante, car elle évite la promiscuité qui se produisait lorsque les transportés non récidivistes des travaux forcés étaient placés dans la dernière classe indistinctement, à leur arrivée dans la colonie.
En effet, aux termes de l'article 6, ies forçats de la troisième classe doivent être entièrement séparés de leurs co-détenus. Ce sont des brebis galeuses.
Je dois cependant dire que cette séparation complète des condamnés de la troisième classe a
rencontré, dans la pratique, les plus grandes aifficultés occasionnées par l'insuffisance des locaux disciplinaires et par les besoins des travaux de colonisation en faveur desquels on est trop souvent contraint de faire plier le réglement, pour avoir, sur un point donné, des ouvriers de profession que la population pénale ne fournit qu’en petit nombre.
La troisième classe comprend les individus ayaut les antécédents les plus mauvais ou ayant subi une nouvelle condamnation dans la colonie. Ils sont astreints, peine redoutée, au silence de. jour et de nuit, et ne peuvent passer à la deuxième classe qu’au bout de deux ans de bonne conduite ; les travaux les plus particulièrement pénibles leur sont réservés.
Les condamnés de la deuxième classe sont moins rigoureusement traités. Ils sont employés aux travaux d'utilité publique ordinaires.
Le temps passé dans ces deux catégories représente l’expiation proprement dite.
La première classe est réservée aux transportés qui ont déjà donné des gages de repentir. Ellene peut êtreobtenue qu'après avoir accompli la moitié de la peinepour les condamnés à moins de vingt ans, et qu'au bout de dix ans pour les condamnés à perpétuité ou à plus de 20 ans. Toutes
Neue les faveurs, assignation, libération conditionnelle, grâce, concessions, sont réservées à ceux qui obtiennent cette situation privilégiée ; il faut rendre leur sort enviable aux autres condamnés afin qu'ils fassent des efforts en vue de l'obtenir : ce sont les moyens de moralisation.
Les décrets des 5 octobre 1889 et 4 septembre 1891, ainsi que la Décision présidentielle du 4 octobre 1889, semblent avoir donné à l’Administration coloniale les moyens de répression qui lui sont indispensables pour accomplir la tâche qui lui incombe, c’est-à-dire faire expier leur faute par les criminels qui lui sont confiés et les amener ainsi à l'amélioration morale qui peut seule permettre de les élever à la situation de colons.
Le nouveau réglement disciplinaire indique succinctement, comme nous venons de le voir, quel doit être l'emploi de la main-d'œuvre des forçats ; pendant la période d’expiation, ils sont affectés à des travaux d’utilité publique plus ou moins pénibles suivant qu'ils appartiennent à la troisième ou à la deuxième classe; pendant la période suivante, que j’appellerai d’amendement (1"e classe), la peine proprement dite (Les travaux forcés) cesse de recevoir son exécution, les condamnés ont des occupations en rapport avec l’état de demi-liberté qui leur est accordé et qui a
—— 115 — pour corollaire l'obtention de certaines faveurs. * Nous devons étudier tout d’abord l'emploi de la main-d'œuvre pénale pendant la première période
puisqu'il constitue l’une des formes de la répression.