GRÂCE
Renuses, commulalions el réduclions de peine.
Reslululions de droits
Le droit de grâce dont est investi le chef de l’Etat par l’article 3 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875 se manifeste de deux façons : par des remises, des commutations et des réductions de peines; par des restitutions de droits.
Dans le premier cas, aucune limite n’est apportée à son exercice ; les règles tracées à cet égard pa le décret du 4 septembre 1891, en ce qui concerne les transportés, n’ont de valeur qu’au point de vue des propositions que peut formuler l’Administration et ne lient qu’elle.
Dans le second cas, au contraire, on admet généralement, ainsi que je l'ai fait remarquer à
propos de la nature juridique de l’obligation de ‘ résidence, que le Président de la République ne peut agir qu’en vertu d’une délégation formelle du pouvoir législatif. Cela résulte, par a conrio des lois qui ont organisé la transportation, la déportation et la relégation.
Quant à l'application de la grâce aux peines afflictives, nous n’avons rien à en dire, si ce n’est qu'elle fonctionne régulièrement comme moyen de moralisation.
Les restitutions de droits soulèvent des questions plus délicates que nous devons envisager en ce qui concerne les forçats.
Il faut pour cela nous fixer tout d’abord surles incapacités dont ils sont frappés.
Ce sont. celles comprises dans la dégradation civique (1) et l'interdiction légale (2). De plus, les condamnés aux travaux forcés à perpétuité sont frappés de la double incapacité de disposer et de recevoir par donation et par testament, le testament fait par eux en temps de capacité est nul(3). L'’étendue de l'interdiction légale est fort discu-
tée; certains auteurs argumentant du texte des
Ant s4du CP 2. Art.29"eti31 du CP.