Sénatus-Consulte du 3 mai
plique qu'aux peines principales, et que, au cas. de révocation, contrairement à l'avis émis par le Garde des Sceaux (1), l'obligation de résidence serait considérée comme ayant couru pendant
la libération conditionnelle. En effet, si cette dernière n’est accordée que sous condition résolu-
toire, il ne faut pas perdre de vue que l'effet rétroactif de cette condition n’est qu’une fiction
qui est admise pour les choses de droit et non pour les choses de fait; en conséquence, le temps écoulé doit forcément compter pour la résidence
qui fait suite à la peine, puisqu'il ne compte pas
pour la peine elle-même, on ne saurait l’anéantir.
Enfin, les fictions ne peuvent être créées que par
des textes formels et doivent être interprétées res-
trictivement, or, l'effet rétroactif de la révocation
de la libération conditionnelle n’a été admis par
la loi du 14 août 1885 que pour la peine princi-
pale, la seule dont s’est occupée cette loi.
A fortiori, devrait-on considérer l’obligation de résidence comme ayant commencé au jour de la libération conditionnelle quand celle-ci serait définitivement acquise.