‹ Contribution à l'étude des Questions Coloniales de la Transportation considérée comme moyen de répression et comme force colonisatriceChapitre 26 sur 46 · Sénatus-Consulte du 3 mai · texte numérisé non relu

Sénatus-Consulte du 3 mai

plique qu'aux peines principales, et que, au cas. de révocation, contrairement à l'avis émis par le Garde des Sceaux (1), l'obligation de résidence serait considérée comme ayant couru pendant

la libération conditionnelle. En effet, si cette dernière n’est accordée que sous condition résolu-

toire, il ne faut pas perdre de vue que l'effet rétroactif de cette condition n’est qu’une fiction

qui est admise pour les choses de droit et non pour les choses de fait; en conséquence, le temps écoulé doit forcément compter pour la résidence

qui fait suite à la peine, puisqu'il ne compte pas

pour la peine elle-même, on ne saurait l’anéantir.

Enfin, les fictions ne peuvent être créées que par

des textes formels et doivent être interprétées res-

trictivement, or, l'effet rétroactif de la révocation

de la libération conditionnelle n’a été admis par

la loi du 14 août 1885 que pour la peine princi-

pale, la seule dont s’est occupée cette loi.

A fortiori, devrait-on considérer l’obligation de résidence comme ayant commencé au jour de la libération conditionnelle quand celle-ci serait définitivement acquise.

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