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1° L'article 12 de la loi du 30 mai 1854 ainsi conçu :
« Le Gouvernement pourfa accorder aux con- « damnes aux travaux forcés à temps l'exercice, « dans la colonie, des droits civils, ou de quel- < ques-uns de ces droits, dont ils sont privés par « leur état d'interdiction légale. »
« Il pourra autoriser ces condamnés à jouir ou « disposer de tout ou partie de leurs biens. »
« Les actes faits par les condamnés dans la « colonie, ne pourront engager les biens qu'ils « possédaient au jour de leur condamnation, ou « ceux qui leur sont échus par succession, dona- «tion ou testament, à l'exception des biens dont « la remise aura été autorisée. »
« Le gouvernement pourra accorder aux libé- « rés l'exercice dans la colonie des droits dont « ils sont privés par les troisième et quatrième « paragraphes de l’article 34 du Code pénal. »
‘2° L'article 4 de la loi du 31 mai 1854 qui dispose :
« Le gouvernement peut relever le condamné « à une peine afflictiveperpétuelle detout ou par- « tie des incapacités prononcées par l’article pré- « cédent » (double incapacité de disposer et de recevoir par donation et par testament). « Il peut « lui accorder l’exercice dans le lieu d’exécution
« de la peine, des droits civils ou de quelques-uns « de ces droits dont il a été privé par son état « d'interdiction légale. Les actes faits par le con- « damné, dans le lieu d'exécution de la peine, ne « peuvent engager les biens qu’il possédait au « jour de sa condamnation ou qui lui sont échus « à titre gratuit depuis cette époque. »
De la différence de rédaction de ces deux textes et des travaux législatifs qui ont précédé l’abolition de la mort civile, il ressort clairement qu’une différence assez importante sépare la situation du condamné à perpétuité de celle du condamné à temps, au point de vue de la remise des incapacités de l'interdiction légale. Les restitufiones que le gouvernement peut accorder au premier sont moins étendues que celles. permises à l’égard du second, l’un ne peut être autorisé à disposer à titre onéreux que des biens acquis dans la colonie, tandis que, pour l’autre, la même autorisation peut porter en outre sur les biens qui lui appartenaient au jour de la condamnation ou qui lui sont échus à titre gratuit depuis cette époque (1). Mais l'incapacité de disposer à titre onéreux n'étant qu’une conséquence de l’interdic-
1. Dans ce sens D. du Ministre de la Justice du 26 avril 1860. B. ©
Calédonie, page 434:
Enr ver tion légale qui subit les changements apportés dans l’exécution de la peine principale à laquelle elle est attachée, il semble que cette incapacité peut être remise, même pour les biens qui lui appartenaient avant sa condamnation ou qui lui sont échus à titre gratuit depuis cette époque, au condamné aux travaux forcés à perpétuité dont la peine a été commuée en celle des travaux forcés à temps, la loi du 30 mai 1854 lui devenant applicable à ce point de vue.
On a longtemps discuté surla portée que pouvait avoir la remise de la double incapacité de disposer et de recevoir par donationet par testament et l’on admettait souvent que cette remise devait être limitée,comme celle des incapacités de l’interdiction légale accordée à un condamné à perpétuité, aux seuls biens acquis dans la colonie ; il en résultait parfois une situation regrettable, car, le Conseil de famille n'ayant pas plus de droits que l'incapable lui-même ne pouvait constituer aux enfants de celui-ci la dot ou les frais d'établissement qui leur étaient nécessaires ; l’article srr du Code civil était inapplicable dans cette hypothèse pour cette raison que le condamné à perpétuité est privé non seulement de l’exercice, comme l'interdit judiciaire, mais encore de la jouissance du droit de disposer à titre gratuit. En frappant
un coupable, on atteignait ainsi des innocents.
Mais, l'article 13, $ 4 de la loi du 25 mars 1873, sur la déportation, a fait cesser le doute pour la remise de plein droit qu’il établit, sans distinction dans la situation des biens, et il semble que l'on doit étendre par analogie cette solution à la remise gracieuse prévue par la loi du 31 mai 1854.
Pour être logique, il faut aussi admettre que la restitution de la jouissance du droit de faire une donation dont le condamné aux travaux forcés à perpétuité est déchu en vertu de la double incapacité de la loi précitée, entraîne implicitement restitution de l’exercice du même droit que l'interdiction légale lui avait enlevé. Les incapacités d'exercice se confondent, en effet, pour les condamnés à des peines perpétuelles, avec les incapacités de jouissance, lorsqu'il s’agit, comme dans le cas qui nous occupe, de droits exclusivement attachés à la personne.
Le garde des sceaux me paraît avoir été bien inspiré lorsqu'il a admis que le décret qui autorise un condamné aux travaux forcés à temps à disposer de biens laissés en France, l’habilite, ipso facto, à faire tous les actes nécessaires à la réalisation de ces biens, à donner procuration, par exemple (1).