D. M. du 17 juin 1884. B. ©. T. Calédonie. Page
aie
La question s’est posée de savoir si les transportés avaient le droit de faire publier leurs œuvres littéraires ; le ministre de la justice a émis un avis affirmatif, sous réserve du contrôle de l'administration qui doit s'assurer, en vertu du pouvoir disciplinaire, si ces œuvres ne contiennent rien de contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs etles confisquer, le cas échéant. Cette décision me paraît bonne, car je ne crois pas que l’interdiction légale puisse empêcher les condamnés d'acquérir, le produit de la publication devant, bien entendu, être versé entreles mains du tuteur.
Quant à la remise partielle de la dégradation civique prévue pour le libéré, je ne sache pas que le gouvernement ait jamais fait usage de la faculté qui lui était laissée à cet égard, aucune difficulté ne s’est donc présentée sur ce point, dans la pratique. Il faudrait seulement admettre que cette remise peut être accordée aux condamnés aux travaux forcés à perpétuité parvenus à la libération par suite de commutation de peine, bien que l’article 12 de la loi du 30 mai 1854 qui l’établit ne semble viser que les condamnés aux travaux forcés à temps.