D, M. du 28 septembre 1889, B. O. T. Guyane, p
breux libérés vagabonds, sur lesquels l’Administration n'avait aucune action.
J'aiindiqué succinctement,à propos de lanature juridique de l'obligation de résidence, certaines des mesures qui ont été prises, mais il me paraît nécessaire d’entrer dans quelques détails à ce sujet.
Après la promulgationde la loi du 30 mai 1854, la question des libérés ne tarda pas à se poser. Question bien délicate, pierre d’achoppement de tous les systèmes pénitentiaires qui tendent généralement à prémunir la société contre l’époque de la libération, sans y parvenir le plus souvent.
Si l'on considère que la transportation a été introduite dans nos lois surtout pour débarrasser la métropole des libérés les plus dangereux, qu’en adoptant cette mesure le législateur s’est, pour ainsi dire, déclaré impuissant à les reclasser en Europe, on comprendra qu'il n’était pas: facile d'atteindre ce résultat aux colonies.
Les administrations coloniales demandèrent, dès le début, que les règles du droit communne fussent pas indistinctement appliquées à ces individus. Elles pensaient que leur situation anormale justifiait des mesures exceptionnelles.
Cette opinion ne prévalut qu’en partie, la seule dérogation que l’on crut devoir admettre, fut, comme nous l'avons vu, de les soumettre à la
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ot juridiction et aux lois militaires, mais ils échappaient entièrement à la discipline pénitentiaire(r). Cependant, ce principe étant inconciliable avec les dispositions de l’article 369 du Code de justice militaire pour l’armée de mer qui n’admet la compétence des conseils de guerre, en matière de contraventions, que par délégation spéciale du pouvoir disciplinaire, on fut conduit à décider que, pour cette catégorie d’infractions, les libérés relèveraient des tribunaux de droit commun (2), C'était un retour naturel à la règle générale (5). Plus tard, la nécessité d’une réglementation spéciale applicable aux libérés se faisant de plus en plus sentir au fur et à mesure que leur nombre augmentait, il y eut un revirement dans l’idée que l’on s'était faite de leur situation.
On en vint à se dire que la loi les soumettant à l'obligation de résidence, il fallait reconnaître à l'administration le droit de s'assurer qu'ils remplissaient cette obligation, si l’on ne voulait pas qu'ils pussent s'y soustraire; de là l'établissement d’ap-