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M. Dufaure et repris par le Gouvernement devant la Chambre, en 1892, ainsi que l’avis émis par l’Institut de droit international dans sa vingtsixième résolution d'Oxford sont dans ce dernier sens.
Enfin, M. Renaud, le savant professeur de droit international de la Facuité de Paris, admet aussi que les conventions d’extradition devraient pouvoir être invoquées par les intéressés afin d’assurer le respect des traités et parce que l’on reconnaît que beaucoup d’entr'eux peuvent être interprétés par les tribunaux.
Quoi qu'il en soit, on comprend qu'avec un pareil système, le nombre des libérés devait rapidement s’accroître surtout en Nouvelle Calédonie où la mortalité des Européens est normale.
Aussi, avait-on pensé, pour maintenir plus longtemps les condamnés sous la tutelle administrative, à ne plus leuraccorder de remises de peine, mais seulement la libération conditionnelle (1).
Cette faveur dont l'emploi ne pouvait être qu’un palliatif, ayant été déclarée inapplicable aux transportés, il a fallu chercher d’autres remèdes pour parer au danger que faisait coufir
aux colonies pénitentiaires la présence de nom-