‹ Contribution à l'étude des Questions Coloniales de la Transportation considérée comme moyen de répression et comme force colonisatriceChapitre 43 sur 46 · ÉD EST · texte numérisé non relu

ÉD EST

Peines privatives de la liberté, non absorbées, à subir après la libération des travaux forcés.

Une difficulté s’est présentée à propos de l’immatriculation à la relégation encourue dans les conditions prévues par la loi du 27 mai 1885, des libérés astreints à la résidence. Cette difficulté vient du texte de l’article 4 : r° qui semble établir, à première vue, que l’accomplissement de l’obligation de résidence serait un obstacle à l’exécution de la relégation, ce qui amènerait ce résultat bizarre que l'individu condamné à moins de huit ans de travaux forcés ne subirait la relégation qu’à l'expiration de l’obligation de résidence pen-. dant laquelle il jouirait d’un régime moins répres-

sif, et que le condamné a plus de huit ans de tra<

vaux forcés, considéré, par conséquent, comme plus coupable que le précédent échapperait complètement à la relégation.

Cette manière de voir qui est encore celle de beaucoup d'auteurs et qui est conforme au principe de l'interprétation favorable, avait d’abord été admise par la chancellerie du garde des sceaux quiavait, toutefois, recommandé de proposer pour la grâce les libérés tenus à la résidence perpétuelle afin d’éviter qu’ils échappassent à la relégation (1).

Mais le département de la marine et des colonies répugnant à détourner ainsi le droit de grâce de son véritable but, saisit de nouveau de la question le ministre de la justice qui, revenant sur sa premièré opinion, reconnut conformément à l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 27 octobre 1887, que la relégation n’est pas inconciliable avec l'obligation de résidence, sauf à imputer sur cette peine le temps passé à la relégation dans le cas de remise de cette dernière (2).

Cette interprétation semble devoir prévaloir, car sans cela, les forçats tenus à la résidence per-

1. D. M. du 9 septembre 1887. B. O. T. Calédonie, P. «50. 2. D. M. du 9 juin 1890. B. O.T. Guyane, P. 440.

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? pétuelle, les plus nombreux (1), échapperaient complètement à la relégation ce qui serait d’autant plus absurde que le texte prévoyant d’une façon formelle l’application de cette peine dans le cas de deux condamnations aux travaux forcés, les moins coupables, les condamnés à moins de 8 ans, seraient seuls visés et atteints seulèment à l’époque ‘où ils auraient terminé la période de résidence.

La rédaction défectueuse de l’article 4-1° ne s'explique que par les nombreux remaniements auxquels a donné lieu le projet de loi. D’après certains commentateurs les mots « sans qu’il soit dérogé, etc. » n'auraient été maintenus que par suite d’une erreur ; d’après d’autres, ils viseraient l'hypothèse de la remise de la relégation. Il importe peu d’ailleurs de s’attacher à l’une ou l’autre explication, car le résultat paraît devoir être le même.

Une décision plus regrettable de la jurisprudence, bien qu’elle paraisse conforme aux principes, c’est celle qui interdit aux tribunaux de

1. Voici la répartition des forçats proportionnellement à la durée de

la peine (moyenne basée sur 1000 condamnations).

A perpétuité... ses asser 15,9 pour 0/0

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