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prononcer la relégation accessoirement aux travaux forcés à perpétuité pour le motif que les magistrats : « ne peuvent sans excès de pouvoir, « régler par avance l'éventualité qu'il ne leur « appartient pas de prévoir, d’une remise ou d'une « diminution de peine qui appartient uniquement « à l'initiative du chef de l’État » (1). Il en résulte que le condamné aux travaux forcés à perpétuité, dont la peine a été commuée, est mieux traité que le condamné à temps, lorsqu'ils sont tous deux dans les cas de récidive de la loi de 1885.
Il arrive souvent aussi que des condamnations prononcées avant celle des travaux forcés (emprisonnement, réclusion) et non absorbées par celleci doivent être subies postérieurement à la libération.
Dans le cas où le forçat ayant eu une bonne conduite a été mis en concession ou a obtenu le bénéfice de l’assignation, il est d'usage de lui faire remise de ces peines ; il serait en effet illogique qu'ayant suspendu en sa faveur l’exécution des travaux forcés, on l’incarcérât ensuite pour des peines de gravité moindre.
Mais la grâce n’est pas possible lorsque la conduite du transporté a été répréhensible; dans cette hypothèse, pour des raisons d'ordre budgétaire, et
1. Arrèt de la Cour de Cassation du 26 juin 1886. Affaire Gauthier.
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EU Ai7eree sans doute aussi parce qu'il serait bizarre de lui faire. subir l’emprisonnement ou la réclusion dans les conditions des articles 21 et 40 du Code pénal, et dans la colonie même où il a purgé les travaux forcés à air libre, il est maintenu sur les chantiers ou camps de la transportation où il lui est fait application, suivant le cas, du décret du 20 août 1853 sur le régime spécial des réclusionnaires coloniaux ou de l’article 12 du décret du 29 septembre 1890 relatif au mode d'exécution de la peine de l’emprisonnement prononcée contre les libérés astreints à la résidence.
Cette première dérogation au droit commun en a entraîné une seconde qui a été aussi la conséquence de l'innovation rappelée ci-dessus de l’article 12 du décret du 29 septembre 1890. L’article 24: du Code pénal ne prévoyant que l’évasion ou la tentative d'évasion par bris de prison ou par violence, les pénalités qu'il comporte n'auraient presque jamais atteintdes individus qui ne sont pas enfermés, aussi le décret du 25 avril 1893 a-t-il étendu aux transportés libérés des travaux forcés ayant à subir des peines de réclusion et d'emprisonnement les dispositions du décret du 30 juin 1891 qui a déterminé les éléments constitutifs du délit d’invasion commis par les réclusionnaires coloniaux.