‹ Contribution à l'Étude du Captage des Sources thermo-minéralesChapitre 21 sur 23 · LÉGISLATION · texte numérisé non relu

LÉGISLATION

Ce chapitre trouve tout naturellement sa place à la suite de l'exposé que nous venons de faire des différents procédés de captage et d'aménagement des eaux minérales. En effet, lPimportance toujours plus grande des travaux exécutés sur les sources thermales, ainsi que l’utilisation scientifique et en même temps plus intense de ces eaux, avaient depuis longtemps rendu nécessaire un certain nombre de mesures législatives, pour sauvegarder l'intégrité des sources et accroître, autant que possible, cette richesse nationale.

La législation des eaux minérales ne paraît pas remonter au delà du xvrr* siècle. En mai 1603, Henri IV nomma, par lettres patentes, des surintendants, chargés exclusivement de la surveillance des sources minérales. Leur rôle consistait à s'assurer que les fontaines n'étaient pas souillées par des dépôts de matières usées à leur voisinage, et « qu’on n’en faisait pas un mauvais usage ».

Plus tard, de 1772 à 1793, une série de décrets, réglementent la vente des eaux minérales au public, et créent des inspecteurs pour veiller à la conservation des sources et à leur amélioration. Un décret du 29 juin 1793, permettait à toute personne de faire usage des eaux de Vichy, moyennant le paiement de certains droits au fermier. C’est l'équivalent

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de ce que nous appelons actuellement la taxe de séjour, perçue dans toutes les stations thermales depuis 1919. Pendant la Révolution, de l’an VI à l’an IX, plusieurs

arrêtés accordent le secours gratuit des eaux minérales aux

indigents et imposent aux médecins inspecteurs des sources l'obligation d'envoyer chaque année, au Ministre de l’Intérieur, un rapport sur les maladies traitées, les traitements institués et les résultats obtenus dans chaque station.

L'Ordonnance royale du 18 juin 1823 complète les dispositions prises antérieurement. Dorénavant, aucun établissement ne sera ouvert au public, aucune eau minérale ne sera livrée à la consommation sans l'autorisation du Ministre de l'Intérieur, qui ne donnera son avis qu'après avoir entendu l’Académie de Médecine constatant que les eaux possèdent, par leur composition chimique, des propriétés thérapeutiques spéciales. De plus, le médecin inspecteur s’assurera de la bonne qualité des eaux minérales exportées et en réglera le transport ; pour cela, il délivrera un certificat d’origine, notera les quantités expédiées, la date d’expédition et la manière dont les bouteilles ont été scellées.

Tous ces règlements, avec le nombre et la diversité plus considérable des captages accomplis par la suite, ne protégèrent plus suffisamment les sources thermales.

Ces travaux, en effet, avaient fourni sur la nature des eaux et sur les terrains d’émergence, des notions plus exactes, rendant illusoire toute la législation établie jusqu'alors.

Une nouvelle réglementation, appropriée aux circonstances nouvelles s’imposait. Elle fut ébauchée par le décret des 8-10 mars 1848, qui déclara d'utilité publique un certain nombre de sources et leur accorda, pour leur sauvegarde, un périmètre de protection de 1.000 mètres de rayon.

Ce décret provisoire fut remplacé par la loi du 14-22 juillet 1856, encore en vigueur aujourd’hui. Cette loi, complétée elle-même par le décret impérial des 8-20 septembre 1856, a sanctionné le principe du périmètre de protection pour toute source déclarée d'intérêt public, interdisant à quiconque d’exécuter aucun sondage ou aucun travail souterrain à l’intérieur de ce périmètre. Ainsi, les sources thermales, protégées par la loi, ne peuvent subir aucune altératon du fait de manœuvres intempestives, entreprises dans le voisinage.

Néanmoins, dans plusieurs stations thermales, des travaux de sondages importants ayant porté atteinte au régime normal de certaines sources, provoquèrent de violents conflits, que tous les ressorts de la Justice parvinrent difficilement à apaiser.

Avant même son application, cette loi fut combattue énergiquement par ses adversaires, qui considéraient comme une atteinte au droit de propriété, de laisser fouiller son sol par un voisin sans aucune indemnité.

Sans vouloir critiquer cette législation, ce qui n’est pas de notre compétence, disons toutefois que, si le périmètre de protection est et a été très efficace en empêchant de multiplier inconsidérément les forages, qui auraient porté atteinte aux sources existances, il y aurait grand avantage à adapter cette législation aux besoins nouveaux créés par le temps et les circonstances. C’est pourquoi il est indispensable que l’établissement du périmètre soit fondé sur la structure géologique de chaque région déterminée, pour empêcher un second forage de recouper, un peu plus loin, la même faille thermale et, par suite, en attirant les eaux minérales sur ce point, nuire au régime de la première source.

Disons, en outre; que ce périmètre ne doit pas toujours

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établir autour de la source une barrière infranchissable, et qu’il est des cas où il convient de le supprimer, notamment lorsqu'un nouveau forage dans cette zone interdite permettrait d'atteindre une faille beaucoup plus importante.

La source Boussange (près Vichy), dont le débit, la température et surtout la teneur en CO” sont considérables, doit son existence à un forage pratiqué en dehors des limites de l’ancien périmètre. Canalisée à l'Etablissement de première classe de Vichy, cette source rend pour les bains les plus grands services, dont on serait privé si la Loi avait empêché les travaux. L’énorme avantage retiré de ce sondage a fait (ce qui paraît bizarre) étendre de nouveau les limites du périmètre, qui protège sans doute les sources existantes, mais qui empêche de nouveaux sondages. Or, l’étude de la structure géologique a révélé l'existence très probable d’une faille entre Bellerive et la route de Randan, qui pourrait fournir la source la plus importante de la région.

Il nous paraît inadmissible qu'une règle trop rigide empêche de récupérer une quantité considérable d’eau thermale, qui va se perdre inutilement, et nous estimons que, dans ce cas, l'intérêt général doit prévaloir sur l'intérêt particulier. Quoi qu'il en soit, nous terminerons ces quelques considérations avec l’espoir que la loi de 1919, sur la taxe de séjour et sur les conditions d’hygiène et de salubrité auxquelles toute ville d'eaux doit satisfaire, pour mériter le titre de station hydrominérale, n’est qu’un premier pas vers une nouvelle législation, plus conforme aux circonstances actuelles.

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