À ; I. — ANCIENNE LOI SUR LES BREVETS D’'INVENTION DU 11 JANVIER
(Loi n° 30 de l’ancien Code Impérial)
ARTICLE 5, alinéa 3. -— « Les ouvriers, employés et fonctionnaires sont considérés comme auteurs légitimes des inventions qu’ils font étant de service, à moins qu'autre chose ne soit stipulé par leur contrat ou règlement de service ».
Alinéa 4. —- « Sont considérés comme nulles et non avenues les dispositions de contrat ou de service qui tendraient à priver ies emplovés et travailleurs du profit équitable de leurs inventions ».
II, -— Lor pu 11 JANVIER 1897, REVISÉE SELON L'AMENDEMENT DU 30 SEPTEMBRE 1925
(Recueil officiel des lois n° 366) DROIT AU BREVET
Inventions d'employés
. Paragraphe 5 a. —— « Les employés ont droit à l’obtention du brevet (paragraphe 4), même pour les inventions faites par eux durant le service, pourvu que le contrat ‘de service (paragra-
ANNEXES 227 phe 5 b, al. 1°’) ou le paragraphe 5 b, alinéa 2, n’en dispose pas autrement.
Par employés on entend les personnes salariées et les ouvriérs de toutes catégories ».
Paragraphe 5 b. — « Les accords passés entre employeurs et ‘employés, en vertu desquels les inventions que ces derniers feraient à l'avenir doivent appartenir aux premiers, ou en vertu desquels les employeurs se réservent un droit d’usage sur ces inventions, ne sont valables que si l’invention est une invention de service (al. 3). L'accord doit, pour être valable, revêtir la forme écrite. Cette condition est remplie, si l’accord est compris dans un contrat collectif (loi du 18 décembre 1919, Staatsgesetzblatt, n° 16, de 1920).
Si le contrat de service est réglé par le droit public, l’employeur peut revendiquer, même sans accord spécial avec l’employé, toutes les inventions de service de l’employé ou un droit d’usäge sur les dites inventions ; le droit d'usage est opposable même aux tiers. Dans des cas pareils, on appliquera par ana-
‘logie les dispositions de l’alinéa suivant et celles des paragra-
phes 5 c à 5 1, et du paragraphe 5 n.
Est réputée comme invention de service, l'invention d’un employé quand son objet rentre dans la sphère d’activité de l’entreprise où l’employé travaille et :
a) Quand l’activité qui a abouti à l’invention rentre dans les obligations du service de l’employé, ou,
.b) Quand l'employé a été incité à faire l'invention par suite de son activité dans l’entreprise, ou,
c) Quand la réalisation de l’invention a été grandement Pie litée en profitant des expériences ou de l’outillage de l’entreprise ».
Paragraphe 5 ec. -— « En tous cas, l'employé a droit à une indemnité spéciale et équitable, lorsqu'une invention faite par lui devient la propriété de l’employeur ou l’objet d’un droit d'usage de ce dernier.
Toutefois, quand l'employé a été engagé expressément dans l’entreprise de l’employeur pour y faire des inventions et, qu’en effet, son activité consiste principalement en cela, et quand cette dernière a abouti à l'invention, il n’a droit à une indemnité spéciale que si la rémunération surélevée que lui accorde
le contrat de service en raison de son activité inventive ne
peut pas être envisagée comme constituant déjà une indemnité
suffisante ».
Paragraphe 5 d. —— « Pour le calcul de l’indemnité (paragraphe 5 c), on tiendra compte, selon le cas, surtout : ; x # 2 à : . Le ’ < a) De la valeur économique de l’invention pour l’entreprise ; b) D'une exploitation éventuelle de linvention dans le pays ou à l'étranger ; SN c) De la part dans l'invention qui peut être attribuée aux conseils, aux expériences, aux travaux préparatoires ou aux moyens auxiliaires de l’entreprise, ou aux directives de service.
données par l’employeur ».
Paragraphe 5 €. — « L’indemnité peut être modifiée après coup à la demande de l’un des intéressés et sur appréciation équitable, quand. il s’est produit des changements importants dans les circonstances dont il a fallu tenir compte pour la fixation de l'indemnité. En aucun cas, l'employé ne pourra être tenu de restituer ce qu’il aura touché en vertu de l’ancienne fixation. De même il n'y aura pas lieu de compléter après coup les prestations qui, en vertu de l’ancienne fixation, ont déjà été fournies ou sont échues, à moins qu’il ne s'agisse d’une indemnité payable en une seule fois.
Quand l'invention a été cédée à un tiers par l’employeur, employé a le droit de demander la modification de lindemnnité, si le bénéfice réalisé par l'employeur au moyen de cette cession est hors de toute proportion avec l’indemnité accordée à l'employé, ou si l'employeur reste intéressé à l'exploitation de l'invention et obtient des avantages hors de toute proportion avec l’indemnité accordée à lemployé.
La demande prévue aux alinéas 1° et 2 ne peut être formulée qu'après l’expiration de l’année qui suit la fixation de l’indem-
nité ».
Paragraphe 5 f. —- « Quand le montant de l'indemnité (paragraphes 5 €, à d et 5 e\ est subordonné à l'usage de l’invention par l'employeur et, que ce dernier néglige d’exploiter l’invention dans une mesure proportionnée à l’importance économique qu’elle à pour l’entreprise, l'indemnité est calculée comme $i lemployeur avait exploité l’invention dans une
ANNÉXES : 4 © 5 229
Î mesure proportionnée à son importance économique pour l’en-
treprise.
L'indemnité est calculée de la même manière si l'employeur a cédé l'invention à un tiers ou en a disposé d’une autre manière, à moins que l’emplové ne se soit déclaré d’accord sur la cession ou les dispositions prises, ou s’il ne prouve pas que cette cession ou ces dispositions sont purement fictives.
L'employeur est libéré de lobligation, stipulée au premier alinéa, de payer une indemnité quand il s'engage à céder le droit d'utiliser l'invention à un tiers désigné par l'employé. Le tiers auquel le droit d'utiliser l’invention a été cédé, doit indemniser l’employeur de la part qui lui est attribuée conformément au paragraphe 5 d, lettre c. Une modification ultérieure de cette indemnité peut être demandée en vertu du paragraphe 5e. à -Le droit prévu aux alinéas 1°" et 2 s'éteint quand, en raison des circonstances, l’employeur ne peut être astreint à exploiter l'invention, ou à l’exploiter dans une mesure plus considérable qu'il ne l’a faii, ou quand l’employeur ne pourrait pas être soumis à cette obligation s’il n'avait ni cédé, ni aliéné d’une autre manière l'invention. Toutefois, si l’employeur tire profit de l'invention sans l'utiliser, il doit une indemnité équitable à
l'employé ».
Paragraphe 5-4. —— « Quand il existe un contrat en vertu duquel les inventions futures de l’employé appartiennent à l’employeur (paragraphe 5 b), l'employé doit faire part immédiatement à l’employeur des inventions qu’il a. faites, à l’exception de celles qui ne rentrent évidemment pas dans le contrat. L'employeur doit déclarer à l'employé, dans les quatre mois qui suivent le jour où la communication lui est parvenue, s’il revendique l'invention, à titre d'invention de service, conformément aux dispositions du contrat.
Si employé néglige de faire cette communication, il répond envers employeur non seulement du droit que ce dernier possède sur l'invention, mais encore du préjudice causé, y compris le manque à gagner. Si la déclaration de l’employeur fait défaut, ou si elle est négative, l'invention reste la propriété de l’em-
ployé ».
Paragraphe 5 h. — « L'employeur et l'employé sont tenus de garder secrètes les inventions qui font l’objet de la communication et de la déclaration prévues au paragraphe 5 g, alinéa 1°.
L'obligation du secret imposé à ce sujet à l’employé cesse :
a) Quand l’employeur a négligé de faire la déclaration prévue au paragraphe 5, alinéa 1, ou quand, dans le délai fixé, il a fait une déclaration négative ;
b) Quand l'employeur a revendiqué l'invention à à temps (paragraphe 5 g, alinéa 1°’) et a renoncé au secret.
L'autorisation de rompre le silence donnée en vertu de la disposition qui précède, n’annule pas l'obligation du secret imposée par ailleurs à l’employé.
L'employeur n’est plus tenu au secret quand il a revendiqué l'invention à temps (paragraphe 5 g, alinéa 1°‘) sans se heurter à l’opposition de l’employé.
L'obligation au secret n’empêche ni l’employeur:ni l'employé de former une demande de brevet ou de faire d’autres démarches pour la sauvegarde de leurs droits sur l’invention.
L'employeur ou l’employé qui viole l’obligation du secret est tenu de réparer le préjudice causé à l’autre partie, y compris
le manque à gagner ».
Paragraphe 5 i. —- « Quand l’empiloyeur qui a accordé à l'employé une indemnité pour une invention de service apprend, après coup, que c’est un autre employé de la même entreprise qui a fait l’invention, ou qu’un autre employé a contribué à la faire, l'employeur peut mettre en compte à l'intéressé l'indemnité entière payée à tort ou non fondée en droit, ou une part proportionnée à la participation de cet autre emplové à l'invention, pourvu que l'employeur ait payé de bonne foi et que l’invention lui appartienne aussi en vertu du contrat qui le lie à l'intéressé ».
Paragraphe 5 j. — « Quand Pemployeur a conclu un contrat svec l’employé au sujet d’une invention de service, il peut néanmoins déclarer en tout temps qu’il renonce en tout ou en partie à ses droits à l’invention. En pareil cas, l’employé peut demander que les droits auxquels l’employeur a renoncé lui soient transférés.
Quand l'employeur renonce à la totalité de ses droits à l’invention, lobligation de payer une indemnité cesse à partir du
ANNEXES NRASETe moment où a. été faite la déclaration de renonciation. En cas de. renonciation partielle, l'employeur peut demander’ une réduction proportionnelle de lPindemnité si les droits transmis à l’employé peuvent être utilisés à part.
Reste réservée l'obligation de payer une indemnité pour la période qui précède le moment où est faite la déclaration de renonciation ».
Paragraphe 5 k. -— «« Les droits de l’employeur et de l’employé qui prennent naissance en vertu des paragraphes 5 a à 5 j restent réservés malgré la résiliation du contrat de travail ».
Paragraphe 5 1. = « Les droits conférés à l'inventeur par les paragraphes 5 à à 5 k ne peuvent être ni abrogés ni res-
treints par contrat ».
Paragraphe 5 m. -— « Les contestations entre employeurs et emplovés ou entre employés qui naissent des paragraphes 5 b à 5 1 sont dela compétence des tribunaux de prud'hommes dans les pays où ceux-ci existent et quand le contrat qui lie les parties est de droit privé ; hors des limites où ces tribunaux existent, ce sont les tribunaux ordinaires qui sont compétents. Dans les pays où il n'existe pas de tribunaux de prud'hommes, le tribunal compétent pour tout le pays est celui du chef-lieu, et dans le Burgenland, le tribunal compétent de Vienne ».
Paragraphe 5 n. — « Les droïts conférés par les paragraphes 5 b à 5 j aux employeurs et aux employés se prescfivent
par trois ans ».