HAUTE
à interrompre le travail en cours, le point d'arrêt est noté
— et permet la reprise ultérieure des recherches au point pré-
cis où celles-ci en sont restées (1). Combien il est difficile, après cela, de considérer, à priori, une invention comme absolument libre et originale !
| 29. — Instructions, directives et conseils. — Enfin, en notre matière, le travail de recherches n'est généralement pas librement exécuté par le salarié. Normalement, ledit travail s'effectue suivant les ordres, Les directives, les conseils, ou même sous l'inspiration du chef d'entreprise ou de ses . préposés. Ainsi, l’accomplissement de la tâche est plus rationnel, le rendement plus intense (2), et le mérite de l’invention la plupart du temps partagé. ï “40. — $ 2. — Difficultés d’une ventilalion dans le mérite ou le profit de l'invention. — On voit, par ce simple aperçu, combien il est malaisé, complexe, de connaître, du premier coup, le véritable auteur d’une invention ; le connaîtrait-on d’ailleurs, on n’en serait guère moins embarrassé pour affirmer que cet auteur est le seul à avoir contribué à la naissance de l’invention. Tel est le problème à résoudre, cependant ; quelles solutions ont été proposées à cet effet ; l’une
d’entr’elles, au moins, peut-elle nous satisfaire ?
SECTION II. — L’ÈRE DES DIFFICULTÉS 81. — $ 1”. — Opinions libres et controverses. — L'im-
pression générale qui se dégage, des diverses ébauches de
) D° Lothar Beckmann, Zrfinderbetciligung, 1927. chap. IT.
(2): Charles Gide distingue trois aspects du travail : 1°) le travail corporel ou manuel; 2°) le travail d’invention, purement intellectuel ; 3°) le travail d’organisation et de direction. Le travail collectif n’est supérieur au travail individuel qu’autant qu’il est rationnellement orgamisé. C'est pourquoi, conclut Ch. Gide, le travail de direction est le plus productif (Cours d'économie politique, 1930, t. I, pp. 149 et s.),
solutions rencontrées en cette matière, est qu’en aucun pays, en aucun cas, et en l’absence d’un texte de loi où d’une disposition de la convention réglementant la question, — il ne semble avoir été adopté et suivi une méthode déterminée devant ou pouvant conduire jusqu’au résultat recherché : non seulement entre les différents systèmes, mais même au sein d’une même opinion, la plus grande confusion règne, le plus souvent, Ce n’est point qu'en soi, chaque élément ne contienne une précision ou un détail intéressants, mais l’ensemble fait songer à une vaste Tour de Babel dont la confusion des langues — et l’image ici n'excède point notre
ruinerait, au fur et à mesure, le prodigieux édi-
pensée fice. Nous nous bornerons à donner, à cette place, quelques exemples. |
32. — Essais d’assimilations juridiques. — Certains ont pensé trouver, dans d’ingénieuses assimilations juridiques, la solution convoitée : c’est ainsi, par exemple, que les uns ont songé à utiliser ici la théorie de la découverte d’un tré-
sor, les autres celle du mandat ou de la gestion d’affaires.
33. — fouilles effectuées par ordre sur le terrain d'autrui, en vue de découvrir un trésor. — Pouillet s’est montré très
affirmatif sur ce point (1). Nous concédons volontiers que
le rapprochement opéré est séduisant ; mais, si nous approu-
(1) « Si l’invention est le résultat du travail auquel l’employé était préposé, si elle en est la conséquence directe, si l’inventeur n’y a été .amené que par les. instructions qu’il a reçues pour l’exéeution même de sa mission, on conçoit que les tribunaux décident que l’invention appartient au patron: e’est lui, qui, à vrai dire, est l’inventeur, puis- . que e’est en suivant ses inspirations, en exécutant les ordres qu’il en cn à reçus, que l’employé à été conduit à sa découverte. Dans ce cas, l’employé n’est qu’un instrument du patron. Sa situation nous paraît tout à fait analogue à celle de l'individu qu’un propriétaire emploie à faire des fouilles sur son domaine, en vue de découvri un trésor. Le trésor, en ce cas, appartient exclusivement à celui qui a ordonné les fouilles ; l’autre n’y a aucun droit ». (Pouillet, Brev, d’inv., éd. 1915, p. 264, n° 188).
vons les conclusions auxquelles il aboutit, nous ne saurions, par contre, en adopter la teneur. Tout d’abord, en effet, l’article 716 de notre Code civil français (1) s'applique non
à une invention, mais exclusivement à une découverte (2) ;
à ce point de vue, du moins, la distinction à son imporlance : en l'espèce, la découverte consiste en un trésor ; or, le trésor est ce qu’il est ; tel il est enfoui, tel. on le découvrira ; l’auteur de la découverte n'y changera rien. Rien de semblable dans l'invention (l'invention industrielle sur-
= tout) ; le plus souvent, pour ne pas dire toujours, cette : invention sera le résultat d’une série de recherches, d’opérations, de travaux, qui auront permis d'arriver jusqu'à la création. Comment appliquer un seul et même traitement, une seule et même règle juridique, à cette découverte et à
cette invention à
34. — En outre, pour que l’article 716 trouvât ici son äpplication, il faudrait que la découverte s’appliquât à une chose mobilière enfouie ou cachée, sur laquelle nul ne pour-
. rait justifier d’un droit de propriété. Or, précisément, non seulement l'invention est susceptible d’appropriation, mais encore, dès sa naissance, elle est, en quelque sorte, grevée
d’un droit de propriété au profit de la collectivité.
835. — Enfin, les tentatives d'explications ou de justifications données à l'appui du partage de la découverte par moitié entre le propriétaire du fonds et l'inventeur, n’ont
__ semblé jusqu'à ce jour ni sensées ni décisives, pas plus
- (1) « La propriété d’un trésor appartient à celui qui le trouve dans
son propre fonds : si le trésor est trouvé dans le fonds d’autrui, il
appartient pour moitié à celui qui l’a découvert, et pour l’autre moi-
sié au propriétaire du fonds. Le trésor est toute chose cachée ou
enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est
découverte par le pur effet du hasard ». (Code civil français, art. 716).: (2) Voir énfra : Titre I, Invention et découverte, n° 48, p. 32.
d’ailleurs que celles concernant l'attribution de la découverte au seul propriétaire du fonds, lorsque le tiers réalise cette découverte de son propre chef et en se mêlant, en quelque sorte, comme disent les commentateurs, de ce qui ne le regarde pas. :
36. — Quelque tentant que soit l'essai, rien, en définitive, n'autorise et ne justifie donc, selon nous, l’assimilation des situations. Un même traitement n’est pas obligatoirement et
indistinctement applicable à tous les chercheurs d’or.
34. — Théorie du mandat et de la gestion d’affaires. — On a tenté encore une double assimilation avec le cas du mandat et celui de la gestion d'affaires (1). Nous estimons que, lorsqu'il s’agit de la recherche d’une invention faite en service commandé, la théorie du mandat est éventuelle-
ment susceptible de recevoir son application ; au contraire,
lorsque l’invention est libre, la théorie de la gestion d’af-
faires paraît pouvoir s'appliquer, puisque, dans la gestion d’affaires, l’immixtion du gérant dans les affaires du maître doit être spontanée.
Mais ce sont là des cas d'espèces. Et il nous semble quand même difficile d'admettre que si l'invention doit revenir à l’entreprise, par exemple, c'est uniquement parce que le mandataire doit « rendre compte de sa gestion et faire raison à son commettant de tout ce qu'il a reçu-en vertu de sa procuration, quand même: ce qu'il aurait reçu n’eût point été dû au mandant » (Code civil français, arti-
cle 1993).
38. — Essais de classification des inventions. — On a, aussi, longuement cherché à distinguer entre les inventions (1) Extrait du Dictionnaire de droit comparé pour le droit civil et
eommercial allemand et étranger, vol, IT, Berlin, 1928, Inventions des salariés, v° Allemagne,
jt ed RE
d’après les conditions de leur réalisation : division biparlile
d’abord, puis tripartite ; nous aurons l’occasion de revenir
sur ce point et citons simplement ici, à titre d'exemples
typiques, parmi les manifestations les plus récentes : !
… à) l'essai de classification, tenté en octobre 1928 par la
Commission consultative des Travailleurs intellectuels du
Bureau international de Genève, et qui répartit les inven-
teurs en trois groupes, selon la qualification du salarié, et dix catégories, selon les circonstances dans lesquelles l’invention a été réalisée (voir aux Annexes le texte de cette
proposition) ;
b) le nouvel essai de classification, proposé par la même Commission, à Genève, en décembre 1929, et qui réduit à rois catégories seulement, toutes les divisions précédentes, ces trois catégories devant comprendre la grande majorité des cas considérés comme classiques (voir aux Annexes le texte de cette 2° proposition). Ces trois groupes, d’ailleurs, ne concordent exactement ni avec les trois groupes de la classifieation précédente, ni avec ceux de la classification tripartite internationale. Suivant cette dernière proposition, cependant, on devrait distinguer parmi les inventions :
les inventions libres, c’est-à-dire faites en dehors du service, du champ d'activité de l’entreprise et des fonctions du salarié ;
les inventions d'entreprise, qui rentrent dans le cadre des préoccupations de l’entreprise et du travail ordinaire du salarié, sans toutefois être la conséquence d’une prescription précise de la part de l'employeur ou le résultat de l’activité normale de l'inventeur ;
les inventions de service, faites dans des bureaux d’étu-
des ou des laboratoires de l’entreprise par des salariés parti-
culièrement qualifiés ou spécialement engagés pour faire
. 4 à 1°: é des recherches de la nature de celles qui ont conduit à l'in-
vention.
Nous le répélons, ces définitions, d’origine française, n'ont rien d’absolu. Leur sens diffère de celui que leur prêtent les Allemands, par exemple, ou les Autrichiens Enfin, il semble que chacun se serve de ces expressions comme « d’outres vides qu'il remplit à son gré » et selon ses besoins. Nous ne poursuivrons pas pour l'instant, plus
avant Lee cette voie.
39. — $ ». — Abondance et obscurité des sources. — Les Sources, . pour abondantes qu'elles soient parfois, ne
nous rendent guère plus de services.
40. — La loi. — Un assez grand nombre de législations étrangères, il est vrai, contient des dispositions spéciales sur la matière ; telles sont, notamment, les législations autrichienne, espagnole, suisse, russe, japonaise, polonaise, grecque. Mais ces dispositions, dont l'importance varie surtout avec le développement de l’industrie dans le pays
considéré n’ont, le plus souvent, qu’un caractère abstrait
ou fragmentaire. D'autre part, nous démontrerons, qu'après
0, 15, 20 ans d'efforts, ni les Allemands, ni les Anglais, ni les Autrichiens, ni les Américains, ni même les Français,
n'ont abouti encore à un résultat po et pleinement satis-
faisant.
41. — La coutume : le contrat de travail et le règlement d'atelier. — « Source formelle », comme la précédente, la
coutume complète utilement la loi en ce sens qu'elle consacre de vivants usages, parfois même de très importants monuments, tels le contral de travail ou le règlement d’ate-
lier. Pour nous en tenir à ce contrat, nous étudierons, dans
jeus principe et leurs applications, l'autonomie et la liberté
des conventions. Nous distinguerons entre le contrat d’adhé-
sion et le contrat librement débattu et consenti. Nous. éludierons, tour à tour, selon les pays où ils sont en usage, le contrat collectif, en particulier, le contrat collectif alle- mand, déclaré obligatoire et qui a acquis force de loi, -et le contrat individuel, tel le contrat français par exemple, avec ses clauses de style et ses modalités particulières. Nous ne ns toutefois, pas perdre de vue que, collectif ou non, le contrat de travail ne réglemente que la généralité des cas, les cas ordinaires, ou les cas “exceptionnels qu'il était aisé de prévoir. De là, dans la pratique, pour les autres cas, des causes de conflits ou de frictions possi-
bles, qui justifient l'existence d’une nouvelle source.
42, — La jurisprudence. — Décisions nombreuses et diverses, mais dont la portée est limitée à des cas d'espèce : la jurisprudence n’est pas une source formelle de droit. Dans le silence du texte, le juge doit dire le droit, en France, à peine de déni de justice (C. civ. français, art. 4). Mais, le juge n’a pas le pouvoir de prononcer par voie de dispositions générales et réglementaires (même Code, art. 5) et sa décision ne vaut que pour le cas qui lui est soumis. Chaos dans lequel la quatrième source vient parfois projeter
sa lumière.
43. — La doctrine. — La doctrine, on l’a dit, apporte, dans la mesure du possible, l'unité. Sous quelle forme se manifeste son action ? Sous forme de commentaires et de critiques : la doctrine apprécie, au besoin, elle corrige. Mais elle fait plus, parfois : elle groupe, elle classe, elle synthétise. Les constructions de la jurisprudence n'apparaissent
guère que quand la doctrine en a réuni, groupé les élé-
ments, La doctrine, enfin, “exerce son influence sous forme © d'avis donnés par ses juristes, ses professeurs, ses consul: tants. Il suffit de consulter les références citées ici en note ou les citations extraites des procès-verbaux des comniissions compétentes des Confédérations (telles la Confédération Générale des Travailleurs intellectuels ou la Confédé-. ration Générale de la production française), pour retrouver l'influence de cette source, la plus éclairée certes sinon la
plus efficace de toutes en la matière. Enfin, dernière source :
44. — L'opinion publique. — En cette matière où l’intérêt des salariés est en jeu, il semble que l'opinion publique devrait tenir un rôle de premier plan. Il s’en faut de beaucoup qu'il en soit ainsi : la question posée ici dépasse, par sa complexité, le niveau moyen d’entendement de la masse. Il en résulte que très souvent l’opinion publique s’égare, ou, que, du moins, cédant un peu trop aux apparences, elle se laisse gagner par des considérations superficielles ou tendancieuses, entraîner par des courants souvent irréfléchis ou contraires, Nous l’étudierons, à part, dans un Titre spécial, dans les divers pays, à travers les articles de presse, les campagnes de propagande, comme en Autriche, en Allemagne, en Espagne, les commentaires des lois existantes et les consultations juridiques, comme aux Etats-Unis, en Italie, en France en particulier, enfin à travers les projets et propositions de lois en préparation dans les divers pays du monde (en Allemagne’ en Hongrie, en Norvège, en Suède,
en Suisse, en Tchécoslovaquie, en France...)
45. — $ 3. — Essai de construclion posilive, — De tout ceci que reste-t-il de précis, de clair, d’immédiat ? et pouvons-nous espérer apporier à l’étude de ce problème non
une solution finale et définitive (que nos devanciers ont vai-
nement cherchée), mais plus modestement la voie suscepti-
ble de conduire vers elle: ?
Il nous semble que, nous dégageant des chemins tracés et demeurant sur le terrain des faits et du droit commun, nous devrions pouvoir poser clairement les termes du problème
et en tirer — sinon une solution unique (cela n'est pas
possible) — du moins des solutions ordinaires, normales,
générales, s'appliquant à la majorité des cas.
46. — Divisions. — À cet effet, nous voudrions partir de la réalité. Nous n'avons pas craint d'étendre cette introduction, précisément pour trouver les confins du problème, c’est-à-dire dessiner le cadre, le milieu très particulier où ce problème évoluait ; pour montrer qu'il ne s'agissait pas, en l'espèce, d'une controverse spéculative ou doctrinale, mais bien d'une solution à trouver, assez vivante, assez souple pour tenir compte de toutes les exigences de l'espèce, pour s'adapter à toutes les contingences de cette réalité.