LE PRINCIPE SYNTHETIQUE DE L’ORDRE
L'idée d'ordre à l’état pur n'existe pas; ce que nous concevons par ordre, plus ou‘Mmoins consciemment, c’est l'idée qu'en un moment aucun des principes du droit naturel ne doit être insatisfait. L'ordre est donc la conciliation des divers éléments contenus dans le droit naturel, le principe de méthode qui exige la satisfaction partielle maxima de chacun d'eux, qu'ils s'opposent ou non. C’est donc un principe dé méthode.
Mais dans la vie il y a autre chose, il y a les principes de la vie sociale. Or, il doit y avoir aussi un ordre social, c'est-à-dire qu’une certaine rationnalité doit exister dans les conditions matérielles de la vie; c’est ce que l’on appelle généralement l'ordre social. Et si la conciliation des principes recherchés n'est pas réalisée avec les conditions de la vie sociale, l’ordre n’est pas non plus réalisé. L'ordre impose donc non seulement l'harmonisation des principes du droit naturel entre eux, mais encore l’adaptation des conditions sociales à ces principes (17).
Par là peuvent se caractériser l'erreur des révolutionnaires et celle des utopistes. Celle des révolutionnaires, en admettant qu'ils ne fussent pas utopistes en même temps, sacrifie totalement un- principe du droit naturel à un autre, de telle sorte qu'un principe insatisfait trouble les consciences et que la paix ne peut-être réalisée, Celle des utopistes qui ne recherchent pas l'harmonie de leurs principes et de la vie sociale.
Il apparaît essentiellement, si l’on considère ce procédé de méthode qu'est l’ordre, que le droit naturel ne peut pas être conçu comme sans contenu ou comme n'étant qu'un principe, car justement l’ordre est un procédé de synthèse et il suppose donc un contenu varié.
(17) Cf. Maurice HAURIOU : L'ordre social, la justice et le droit. Revue trimestrielle de droit civil, 1926, envisageant l’incorporation d'une certaine dose de justice dang l'ordre social.
h4 UNE VISION JURIDIQUE ET POLITIQUE
SECTION II
Les caractères du droit naturel Il faut distinguer le problème de la variabilité du droit naturel de celui de sa progressivité.
Par exemple SrammLer écrit : Le droit naturel est variable, il n’est qu'une forme indépendanie du contenu que lui glisse une époque (x18).
Georges Renarp dit : Le droit naturel est progressif; à.
fnesure que l’homme, selon la définition de BErcsox, s'éloigne du primitf, le droit naturel se développe (x9). Le droit naturel ne peut-être variable (20) en ce sens qu'il
(18) Cf. Rudolf STAMMLER : Wesen des Rechts und der Rechtswissenschaîft, in Systematische Rechtswissenschaîft, Kultur der Gegenwart, 1906, 2° partie,\ section 8, pp. 2-3, Où STAMMLER écrit : Le contenu du droit est la réglementation de la collaboration sociale qui a pour but la satisfaction des besoins, Mais tout ce qui concerne les besoins humains et la manière de les satisfaire est sujet à modification constante. Il n’y a pas une seule règle de droit qui pourrait être justifiée inconditionnellement. Par conséquent seule une méthode formeile peut être universelle et déterminer l'exactitude objective du droit dont le contenu est toujours variable ».
Plus loin (p. 16) STAMMLER ajoute : « On ne peut qu'établir une méthode formelle qui ordonne la matière multiple &@es contingences historiques. Tant que la moindre trace d'un contenu matériel subsiste dans une théoïie il est impossible de lui attribuer une validité absolue. Seule une forme pure peut réussir une unification générale ».
Cette idée formelle est, dit STAMMLER, l'idée d’une cominunau‘é d'hommes voulant librement, qui constitue l'idéal social. Par cet idéal on peut distinguer le droit exact du droit inexact. Le droit exact est formé par des règles de droit qui possèdent la qualité formelle de l'exactitude, c'est-à-dire correspondant à l'idéal social : « Le contenu d'une norme de conduite est exact lorsqu'il correspond dans la situation concrète à l'idée de l'idéal social — la communauté d'hommes voulant librement ». R. STAMMLER : Die Lehre vom richtigen Recht, BERLIN, 1902, p. 108. j
Il semble bien que nous pouvons dire que de telles définitions sont vides de sens. STAMMLER Va jusqu'à rejeter dans le dernier ouvrage cité (n. 210) la définition Kantienne : « Toute action est juste qui est conciliable avec la liberté de tout le monde, si cette action était élevée en règle générale ». Il n'y a donc pour STAMMLER même pas, quant au fond. d'axiome même très limité, comme celui de KANT. STAMMLER a cependant ce mérite de rejeter de facon très pertinente le positivisme juridique comme insuffisant et de chercher, d'après une norme supérieure, à éprouver le droit positif, Mais la peur des théories classiques du droit naturel l'a poussé à diriger ses recherches vers des solutions qui ne permettent pas de construire une théorie générale du droit. Une pure méthode formelle est un non sens logique. En effet, que sont des concepts avec lesquels on ne peut rien concevoir, des principes qui dans la logique du système doivent être sans contenu ?
(19) Georges RENARD : La théorie @e Institution. PARIS, SIREY, 1928.
(20) LE FUR : Le Droit Naturel, p. 389 : « Le droit naturel proprement dit n'est pas varishble..… »
ne serait qu'une forme indépendante du contenu. Car une forme sans contenu’ aucun se conçoit difficilement; en tout cas, le concept de droit et le contenu du droit naturel sont indissolublement liés. La forme, le contenu, l’impératif sont un tout dont rien ne saurait être détaché, dont rien ne peut être envisagé séparément sans s'éloigner du réel, car le tout se présente ensemble à l'esprit, quand nous cherchons la preuve de son existence.
Ou alors il faudrait dire que l’ensemble varie et la forme elle-même et l'impératif lui-même, ce que, même STAMMLER ne peut admettre. Un droit naturel qui, indépendamment de son contenu, serait impératif un jour et non le lendemain, ne se conçoit pas. On ne peut détacher l’un des trois éléments qui constituent le droit naturel.
Mais le droit naturel est eependant progressif, car les grands principes que nous avons énumérés, principe de la dignité humaine, principe de la justice, principe de la sécurité sont les buts lointains de chaque forme du droit positif, mais entre ces buts lointains et le droit positif s’intercalent des buts sans cesse plus concrets, émanations de principes plus voisins du réel immédiat.
Cette concrétisation se développe ou, au contraire, diminue, selon les époques.
Saint THoMas précise admirablement cette progressivité du droit naturel en même temps que la concrétisation des buts.
Pour lui les changements ne peuvent intervenir que par addition ou soustraction. Le droit naturel peut changer par addition. Par soustraction il ne peut pas changer en ce qui concerne les principes généraux, mais uniquement quant aux principes secondaires (21).
C’est le nombre de ces principes concrets qui varie, c’est la durée de la concrétisation qui est variable. Dans les époques obscures, le nombre des principes concrets se réduit; ce ne sont pas forcément les époques matériellement les plus malheureuses de l’histoire de l'humanité, ce sont celles où les grands principes sont oubliés, violés, alors que justement l'importance de la vie matérielle est accrue. À ces époques de l'humanité, seuls les héros comprennent, sentent encore l’exis-
(21) Cf. STANG : La Notion de la loi d'après saint Thomas d'Aquin, thèse droit, PARIS, 1926.
tence de ces grands principes, c’est ce que BERGSON appelait si magnifiquement « l'appel des héros ».
Le caractère progressif du droit naturel est particulière ment saisissable à propos du principe de la dignité humaine. L'individu est sans cesse menacé dans l’accomplissement de sa mission transcendantale par les conditions extrinsèques de la vie sociale.
Or, l'individu doit se rapprocher de plus en plus et de son propre Chef, du bien moral abstrait en même temps que l'organisation sociale doit non seulement ne pas l’en empêcher, mais encore lui faciliter cette tâche. C'est une lutte constante des deux dans laquelle le droit naturel n'est pas indifférent. Son intervention est d'autant plus impérieuse que le péril pour l'individu est plus grand, que l'assaut des forces d’asservissement matériel est plus intense, et plus nécessaire apparaît le principe du respect de la liberté humaine. Mais les hommes, bien qu'ayant conscience de cette nécessité, ne se formulent pas toujours ces principes; on dirait alors qu'ils leur font peur; c'est à ce moment-là que les’ principes concrets les plus immédiats sont les plus nécessaires pour rappeler à l’ordre les dirigeants de l’organisation sociale, afin qu'ils ne portent pas atteinte à ces principes abstraits et qu'ils les appliquent. C’est en cela que l'introduction de règles de morale concrètes dans le droit positif est absolument souhaitable (en même temps que c’est un fait d’ailleurs), car ces règles aident à concrétiser de plus en plus les principes abstraits du droit naturel, notamment le principe de la dignité humaine.
La civilisation revient difficilement sur son acquis (22), le droit naturel concret peut un instant s'oublier mais au prochain retour c’est de là que la nouvelle concrétisation va partir.
(22) Cf. Hans KELSEN : Aligemeine Staatslehre, pp. 18-19. « Le droit naturel du fait même qu "il ne constitue en aucune facon une œuvre humaine, peut affirmer son existence indépendamment de savoir si les hommes l’accueillent dans leur savoir où dans leur volonté ou non ».