LA SECURITE
La définition vulgaire de la sécurité signifierait pouvoir jouir paisiblement de la vie et de ses biens. Pour nous le concept de sécurité est plus vaste tout en intégrant en grande
ne: . UNE VISION JURIDIQUE ET POLITIQUE
- partie la conception vulgaire (15). Il s’agit d'établir dans la société une certaine stabilité qui n'a certes rien de commun avec la fixité, l’inertie. Les relations entre les membres de la société doivent pouvoir s'établir de telle façon que de brusques changements consécutifs n’aboutissent pas au bouleversement de toutes les prévisons, de tous les calculs qui sont à la base des relations entre les individus. Cela exclut l’arbitraire législatif et judiciaire, même s’il pouvait se justifier par des considérations de justice. | ? Hate VE
Ce principe exclut également l'arbitraire individuel et constitue le fondement rationnel et social du respect de la parole donnée.
Mais le concept de la sécurité n'exclut nullement de profondes réformes sociales, voire même des mesures révolutionnaires, à condition que le législateur prépare bien longtemps avant d'entreprendre les réformes, l’opinion et le droit positif à l'exécution des nouvelles mesures envisagées.
Le principe de la sécurité ne commande pas l'inertie sociale mais l'obligation pour le réformateur des situations individuelles ou sociales, de ménager aux intéressés la capacité de prévision et d'adaptation préalable,
De même que le concept de la dignité humaine peut parfois s'opposer à celui de la justice, la notion de sécurité peut entrer en conflit avec celle de la justice (+6).
Les trois principes étudiés ne sont que relativement complémentaires les un$S par rapport aux autres. L’harmonisation entre ces trois exigences du droit naturel incombe préci-ément au quatrième principe conciliateur que nous appellerons le principe de l’ordre.
(15) IL est intéressant de noter avec VERDROSS que le système Kelsenien attribue une place à la notion de sécurité, VERbROSS découvre cette notion, tout en haut du système : « L'indifférence politique de la norme fondamentale affirmée par KELSEN n'est qu'une simple apparence: la norme fondamentale est à proprement parler la présentation normative d'une valeur; la norme fondamentale qui exige qu'on Conçoive tous les actes juridiques positifs non contradictoires comme valables objectivement est l'expression de la conception de la valeur pour laquelle la valeur de la sécurité juridique, par conséquent la valeur de la paix intérieure constitue la valeur suprême ». Festschrift KELSEN.
(16) Cependant ce n’est qu'un conflit apparent, car dans le sens absolu les divers éléments du droit naturel s'accordent essentiellement et non pas accidentellement. Seulement nous sommes dans l'impossibilité de saisir cette synthèse absolue. Cf. à ce qui est dit ci-après dans le chapitre sur la valeur. Cf. également RENARD : L'institution, à propos de l'union de la justice et de la sécurité.