DROIT NATUREL ET DROIT POSITIF 1 RE
stagnation. Le droit légsilatif doit être considéré comme le mieux adapté en tant que moyen de pénétration du droit naturel.
Certes, nous savons que de nombreux auteurs se détournant du droit naturel, ont cru trouver dans les droits communautaires le seul moyen de freiner l'arbitraire législatif (6).
Le but de notre travail est précisément de revaloriser le droit naturel, afin non seulement de freiner l'arbitraire de l'Etat, mais encore de lui imposer l'élaboration d’un plan d'ensemble évitant ainsi et l’arbitraire et l’anarchie ainsi que la routine — ces derniers maux étant précisément afférents à l’ensemble des droits communautaires. Nous n'avons donc pas à recourir en aucurie façon à ces droits des collectivités « sousjacentes ».
SECTION II
Structure des règles de droit positif
La premièré question que l'on doit se poser est pour un juriste celle-ci : La règle de droit positif doit-elle être assortie d'une sanction? Le droit positif devant faire pénétrer les principes du droit naturel dans la vie sociale, il est essentiel que la règle de droit ait le maximum d'efficacité, pour s'imposer aux individus. Il est certain que le vaste plan de réalisation que le législateur doit mettre en œuvre rencontrera à chaque pas de résistances nombreuses : une garantie essentielle de l'efficacité de la pénétration est certainement la contrainte. Mais disons bien que ce n'est qu'une des garanties, car par la suite nous en établirons d’autres (7). Mais il est certain que sans la contrainte, sans l'existence d’une sanction organisée, les résistances individuelles et intéressées briseraient toute velléité de réformes. En raison de cette considération, nous affirmons que la règle de droit positif, pour ne pas faillir à la mission que nous lui assignons, doit être assortie d'une sanc-
(6) Dans ce sens, GURVITCH dans les ouvrages précités. (7) Cf. voir infra : Le thème législatif; Le contrôle de l'action et de
14 loi. s (8) Cf. DEL VECCHIO : Leçons de philosophie du drott, pp. 221 et
ss
tion (8). C'est donc pour une raison pragmatique qu'il est nécessaire de lier intimement sanction et droit positif (9) et non pour une raison théorique. Fes
H y a cependant lieu de préciser que la règle de droit n’est pas conditionnelle, du fait qu’une sanction lui est attachée. L’individu n’a pas le choix entre observer la règle de droit ou encourir la sanction. L'exigence d’une sanction n'existe que dans un intérêt pratique, elle ne modifie pas le caractère de la règle de droit. 1 $
Sur ce point, nous nous séparerons totalement de l'opinion kelsénienne. La règle de droit est impérative, inconditionnelle, du seul fait de sa validité, c'est-à-dire de sa conformité à la constitution, conforme elle-même aux principes du droit naturel. L’exigence de la sanction ne rend la règle de droit ni plus ni moins impérative (10). Si l'impératif est inhérent à une règle de droit valable, la sanction n'est-elle qu'un élément de l'efficacité de la règle de droit?
Quant à la nature de la sanction, il est indubitable qu’elle doit être organisée et non plus anarchique, diffuse? Ce n’est
.(9) Cf. également DUGUIT, qui affirme que la règle de droit oblige les gouvernants à employer la plus grande force dont ils disposent pour la réalisation de la solidarité sociale. L'intervention de l'Etat par la voie de la contrainte lui est imposée par la règle de droit ellemême (DUGUIT : L'Etat, le droit objectif et la loi positive), qui s'impose aussi aux gouveraants.
KELSEN définit l'ordre juridique comme étant essentiellement un ordre de contrainte, Le contenu des normes étant absolument à la discrétion du législateur, la seule essence reconnue dans la doctrine Kkelsénienre, il lui est ainsi possible d'affirmer que l'essence de l'ordre juri lique est la contrainte (cf. ROHATYN : Théorie juridique de la Révolution). Pour nous, qui considérons que le contenu de Ja norme positive n’est pas à la discrétion du législateur, mais doit, pour être valable, être conforme au droit naturel, la contrainte est un des éléments de la validité du droit à côté de sa conformité. Plus exactement la contrainte est elle-même un élément de la conformité du droit positif au droit naturel, lequel n'exige pas seulement du législateur la réalisation des principes du droit naturel dans la vie sociale, mais aussi sa réalisation efficace. Or, cette efficacité ne peut être garantie que par la contrainte ou la menace de celle-ci, au moins dans l’état des choses actuelles. Ce n'est donc pas un caractère de la règle de droit, mais un attribut nécessaire de celle-ci dû à l'exigence de l’efficacité.
(10) Cf. CATHREIN, Recht, Naturrecht und positives Recht, 8° édition, FREIBURG, 1909 : « La contrainte n'est pas un élément constitutif du droit dans ce sens que le devoir préexiste à toute contrainte. Mais comme la contrainte est une exigence impérative du bien-être social, l'autorité doit être à même de contraindre à l’accomplissement d’un devoir si le sujet ne s'exécute pas volontairement ». Mais CATHREIN. dont la pensée est très riche et très complète, ajoute : « Nous accordons que la loi doit être accompagnée par le policier et le bourreau, mais en revanche, on ne doit pas avilir la loj à un bâton de policier »,
p. 98 et 99.