‹ Contribution à l'étude du droit naturel: Le droit naturel comme base de validité du droit positif et comme guide du législateurChapitre 29 sur 45 · MISE EN ŒUVRE DU DROIT NATUREL . PAR LE LÉGISLATEUR · texte numérisé non relu

MISE EN ŒUVRE DU DROIT NATUREL . PAR LE LÉGISLATEUR

Nous nous sommes déjà expliqué quelque peu sur notre conception du rôle du législateur, en fonction de celle que nous avons soutenue au sujet du droit naturel. Nous avons exprimé Fidée que le droit naturel conçu de cette façon ne faisait du législateur ni un maître de la vie sociale, arbitraire el despotique (1) — ce qu'il risque d’être et qu'il est bien souvent dans certaines théories d'auteurs qui ont par ailleurs foi en l'existence d’un droit naturel — ni ne le laissait désarmé subissant un déterminisme ‘absolu imposé par les conditions de la vie sociale. Bien souvent, en effet, des auteurs qui sont encore respectueux d'une croyance à un droit naturel théorique et vague affirment en même temps l'existence de lois de l’évolution sociale que le législateur ne pourrait que retarder, entraver ou aider sans pouvoir les diriger.

Au contraire, nous pensons que le législateur est soumis à l'impératif du droit naturel. Le droit naturel n’est pas pour nous le droit de la nature, mais un ensemble d’impératifs. Cet ensemble n’est pas inorganique; il est un plan, une méthode. Nous avons décrit ce qu'était l’idée d'ordre, le rôle joué par elle dans le droit naturel.

Le législateur a dès lors une double mission : doser dans son action créatrice la réalisation de chacun des principes

(1) Cf. CATHREIN, Recht, Naturrecht.…, p. 257 : « S'il n'y a pas de droit naturel, il ne peut pas y avoir de loi humaine injuste et l'Etat ne peut jamais faire tort ou injustice aux sujets. Alors l'Etat pourrait disposer: comme il l’entendrait de Ja vie, de l’honneur, de la dignité et de læ propriété des sujets, prendre comme modèle de gouvernement les menées d’un Néron ou d’un Caligula ou du pire despote oriental, il sera toujours dans son droit... »

du droit naturel, afin de n’en sacrifier aucun totalement à l’autre: opérer cette réalisation, cette concrétisation dans la vie sociale de telle sorte que l'efficacité en soit la plus grande possible, sans qu'aucun des principes du droit naturel ne soit sacrifié. Les principes du droit naturel doivent s’équilibrer, ce qui rend l’action législative délicate.

Le rôle du droit naturel implique que le législateur, à l'inverse de ce que disait un jour le ministre nazi Frank (2), forme la vie à l’image du concept et non le concept à l’image de la vie (3).

Mais en même temps, l’idée d'ordre exige l’harmonisation de ce concept dans la structure de la vie sociale en un moment donné; il faut que le législateur agisse sur les conditions de la vie sociale à cette fin, pour qu’elles rendent possible le but à atteindre détaché et concrétisé depuis le droit naturel. 11 faut donc qu'il s'attache à modifier les conditions mêmes de la vie sociale.

Le législateur a là son domaine; tout va se réduire à la question de la réalisation et d'organisation à l’intérieur de celui-ci.

Le domaine de. l’action législative est précis en même temps que très vaste.

Peut-être pourrait-on nous objecter alors de retomber pratiquement au même point que la conception classique du droit naturel.

En effet, pourrait-on dire, si l’on peut reconnaître que vous avez essayé d'expliquer l'intervention du droit naturel dans le domaine juridique et si par l’idée d’'impératif vous n'en êtes peut-être pas loin, il n’en est pas moins probable que vous retombez, en donnant un aussi large domaine au rôle du législateur, dans l’erreur traditionnelle; la limite de

(2) Cf. H. FRANK, Die Zeit des Rechis, D. R. janvier 1936, p. 1.

(3) Cf. HUBER, Recht und Rechtsv erwiTklichUNG, BASEL, 1921 « Les rapports entre les idées du législateur et les réalités de la vie qu'il doit prendre en considération dans l'établissement de l'ordre juridique. sont comparables à ceux entre un artiste et la matière sur laquelle il travaille, Comme l'artiste dépend de la matière dont il fait son œuvre et qu'il travaille différemment selon qu'il taille dans la pierre, moule dans le bronze ou découpe dans le bois ou qu'il] cisaille dans le marbre, de même la réalité détermine l'œuvre du législateur. Le contenu de son œuvre dépend des relations de la réalité même lorsqu'il veut en dernière analyse réaliser la même idée en travaillant sur des matières diverses, Mais il est impossible de ramener cette dépendance des réalités à une conception matérialisté de cause à eftet. C'est l’idée qui crée le plan. Tout le reste constitue un ensemble de matériaux et d'instruments de travail ».

l'action législative semble devoir disparaître dans l’imprécis en élargissant tellement son domaine, en même temps que tout guide concret du législateur disparaît. En voulant qu'il fasse trop on le lance dans l'infini imprécis et dans l’arbitraire. |

Il peut en être ainsi si l’on se contente d’ébaucher un ordre idéal. $

Mais il faut aller beaucoup plus en avant et songer à le réaliser, préciser des moyens techniques distincts, assurer le contact toujours précis entre droit naturel et droit positif.

Nous avons présenté le droit naturel comme la norme supérieure transcendantale donnant le caractère impératif au droit; mais entre ce droit positif et la forme supérieure il n'y à pas un simple rapport entre la poursuite et la réalisation d'un but concret par des normes de droit positif. Entre les deux il existe beaucoup plus que cela; il existe une catégorie de normes qui sont destinées par nature justement à tracer le plan de cet ordre social futur.

Nous faisons allusion aux normes constitutionnelles; ce nom n'est-il pas déjà toute une définition?

Or, de la nature de ces normes constitutionnelles nous ne nous représentons pas bien le rôle; nous nous contentons le plus souvent d'en faire un ensemble de règles sur le processus matériel d'élaboration de la loi.

Parfois seulement les assortit-on de l'énoncé de grands principes fort vagues non toujours dépourvus d'intérêt au point de vue juridique, car ils contiennent l’énoncé de l'idéal législatif, ce qui peut avoir une influence sur l’adhésion des assujettis, constituant ainsi ce que Josepu-BARTHÉLEMY appelait des constitutions équestres (4). Cela est cependant encore très insuffisant.

Nous croyons que les normes constitutionnelles ont un rôle beaucoup plus vaste à jouer et d’ailleurs certaines constitutions manifestent déjà cette tendance.

La constitution doit définir les principes de l’organisation sociale; les normes constitutionnelles doivent être les normes précisant non pas seulement l'organisation de cette entité étroite qu'est l'Etat, mais de la Nation tout entière, de l’ordre social tout entier et jusqu'à l'ordre économique dans ses

(4) JOSEPH-BARTHELEMY : Précis de droit constitutionnel, DALLOZ, 1988. ;

assises les plus profondes; non pas seulement des principes vagues; mais la vision d’un ordre social intégral.

Ainsi devrait être poussée très loin la concrétisation des buts du droit naturel qui sont déjà des principes d'action directe et doivent par eux-mêmes pénétrer au plus profond de la masse sociale.

Les normes constitutionnelles présenteraient, compté tenu des circonstances du moment, l'énoncé du plan d'organisation sociale à envisager pour le législateur. Par organisation sociale nous entendons évidemment la structure totale de la nation du point de vue général et d'ensemble.

Le gouvernement de la Nation aurait sa tâche fixée et la préciserait pour tous dans ses grandes lignes évidemment, mais de façon pratique. Cela n’a rien d’impossible; d'abord parce que ce fut déjà réalisé dans d’autres pays; ensuite parce que nous retrouvons ainsi la nature même des normes constitutionnelles.

On énoncerait des principes concrets immédiatement traductibles dans la vie pratique, et qui s'imposeraient de façon certaine au législateur parce que concrétisés et contenant l'impératif.

La construction de ce plan qui est l’essentiel de la tâche des lois constitutionnelles, devra être effectuée par un corps différent de celui qui légifère et qui ne fait que reflêter aussi fidèlement que possible l'opinion générale de l’époque, trop attaché à l'opinion publique.

Ainsi des normes supérieures intermédiaires entre le droit naturel et le droit positif lieront le législateur dans son travail créateur. Un contrôle efficace de la conformité des lois positives avec les normes constitutionnelles devra être organisé, car la seule auto-limitation que le doyen Hauriou croyait suffisante nous paraît incapable de maintenir le législateur dans l’observation non seulement de normes d'interdiction du droit naturel; mais de ses normes positives.

Le plan ainsi élaboré et conforme au contenu du droit naturel (qui exige l’action de la part du législateur et pas seulement des défenses à son action) se trouvera énoncé par la constitution et offert au jugement de tous; il peut fournir l'idéal dont chaque période à besoin, que chaque génération souhaite, Ce stade une fois atteint, ou dépassé, de nouvelles règles plus près encore de la réalité et des grands principes seront élaborées. On aura par là le moyen de juger la valeur du législateur en comparant son action aux buts qu’il voulait

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