‹ Contribution à l'étude du droit naturel: Le droit naturel comme base de validité du droit positif et comme guide du législateurChapitre 44 sur 45 · CHAPITRE ANI · texte numérisé non relu

CHAPITRE ANI

RÉFORME JURIDIQUE ET RÉFORME SOCIALE

Examinant la question de-la possibilité de la réforme législative en face des obstacles que la vie y oppose, nous avons fait allusion aux problèmes auxquels nous songeons maintenant.

Nous avons dit que le législateur devait, d’une part, fortement réagir contre toute attaque organisée à ses lois, et, d’autre part, éluder les atteintes inorganisées. Malgré toute opposition, il faut qu'il pousse, à leur: issue logique, ses réformes dès qu'il les a entreprises; il lui faut réaliser non seulement des réformes de surface, mais des réformes de base.

Nous voudrions ici nous expliquer sur ce point.

Nous voudrions démontrer le bien-fondé de cette affirmation :« Le législateur ne doit pas seulement être l’auteur de ce droit apparent que nous connaissons, mais le réformateur matériel de la vie sociale tout entière. »

Voici ce que nous voulons dire

ExrricH (1) a remarquablement comparé la vie juridique à une mer. Dans la mer, il y a les vagues, l’écume, et il y a

(1) Cf. E. EHRLICH : Grundlequng der Soziologie des Rechts, LEIPZIG. 1913, qui écrit exactement cecj (page 44) : « Il n’est pas exact que lt institutions juridiques ne trouvent leur fondement que dans les normes de droit. La morale, Ja religion, les mœurs, la correction, le tact, voire même le bon ton et la mode ne forment pas seulement les relations extra-juridiques mais elles pénètrent à chaque pas dans ic domaine du droit. Pas un seul des groupes juridiques ne pourrait subsister rien qu'avec les normes d2 droit; ils ont constamment besoin de l'appui des normes extra-juridiques qui doublent et suppléent ler’ force. Ce n’est que la collaboration des normes sociales de toute sorte qui nous donne une image Complète du mécanisme social.

I1 suffit pou: s’en apercevoir de jeter un regard sur tout ce qui

l'immensité de l’eau. Le domaine du droit qu'on à en vue lorsqu'on parle de droit est l’'écume, la mousse.

La mer est aussi le droit, c’est surtout le vrai domaine du droit; mais celui-là, on ne le voit pas. L’écume, la mousse, ce sont les jugements et les lois promulguées, partie infinitésimale de la vie juridique. L'autre domaine, l'immense est laissé au hasard des masses, des habitudes, des routines.

Cette partie, le domaine le plus considérable du droit, a été pressenti (parliellernent parce qu’ils se placent à un point de vue spécial) par les théoriciens de l'institution, les communautaires. Ils ont ainsi rendu le service de montrer l'étendue des rapports socialement les plus importants qui restent à organiser.

C'est aussi ce que nous voulons exprimer quand nous disons que le législateur .ne doit pas être seulement l’auteur du droit, car le droit tel qu'on l'entend généralement, ne pénètre pas au delà de celte écume. Nous pensons que sa mission dépasse largement cette œuvre, Cette conception nous amène

se passe journellement autour de nous. Dans aucun Etat, un gouvernement ne pourrait se maintenir, à la longue, s’il s’appuyait exclusivement sur le droit. MACHIAVEL recommande à son Prince certains principes de la morale, de la religion, des mœurs, la correction, l'honneur et le tact pour les observer au moins extérieurement. Toute administration « déraillerait » si le droit était pour elle sa seule ligne de conduite; c’est un devoir pour un fonctionnaire de s'inspirer, dans sa conduite à l'égard de ses collègues et du public, non seulement du droit, mais d'observer les préceptes de la morale, des mœurs, de l’honneur et de la correction... L'interdiction de l'abus du droit, par exemple, démontre que même les droits réels ne peuvent être exercés sans égard aux normes extra-juridiques..… Les contrats doivent être interprétés et exécutés selon la bonne foi et eu égard aux mœurs des relations commerciales, C’est donc qu’en dehoïs de la règle de droit, on doit prendre en considération beaucoup d’autres choses. » et, complétant cette idée, il ajoute (page 323) : « Par rapport au droit social qui su développe sans aucune discontinuité, le droit étatique immobile et stable reste trop souvent en arrière. Quel qu'il soit, le droit est toujours une foïme de domination d'un élément mort sur un élément vivant. C'est ainsi que HERBERT SPENCER à traduit les fameuses paroles de GŒTHE dans sa langue. C’est ce qui produit, pour tout homme ayant une sensibilité, cette impression pénible en entrant en relations avec une administration. Cela ne nous est supportable que parce que les cas où nous entrons en relation avec l'Etat ne sont pas trop fréquents et Sont susceptibles d'être évités. La grande majorité des hommes n: connaissent, heureusement pour eux, l'Etat, les tribunaux et les adiministrations et leur droit que par leurs efforts pour les éviter ».

Ceci doit conduire EHRLICH à nous dire (page 399) : « Le droit vivant est celui qui n'est pas consigné dans les règles de droit, mais qui, néanmoins, domine la vie. Les sources de sa connaissance se puisent dans les affaires telles qu'elle se traitent dans Ja vie réelle, l'observation immédiate de la vie, l’action des changements, des coutumes, des usages, des groupes sociaux, aussi bien ceux qui ont été juridiquement reconnus que ceux qui sont ignorés ou même interdits par ie droit ».

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à rejeter le socialisme juridique d’un Emmanuel Lévy (2) : le domaine d'application de son socialisme, et cela est vrai d’ailleurs de tout autre but législatif, est trop étroit. M. E. Lévy n'a pas soupçonné la vérité qu'a mise en valeur Enruica et l’école allemande du droit libre, l'immensité de l’œuvre à accomplir.

Il est assez naïf, par exemple, de prétendre réformer la société, de la socialiser, en faisant des lois socialistes, dans les cadres occupés précédemment par les lois dites capitalistes; car en dessous de celte vie juridique, un domaine social tout entier demeurerait immuable. La réforme ne serait que de façade. |

‘Une telle réforme est non seulement insuffisante, elle est aussi nuisible; elle n'opère que la consécration d’un divorce entre le droit nouveau, construction apparente, et l'organisa: tion interne non modifiée, poursuivant ses buts hasardeux, inconnus. Une organisation sociale profonde (organisation ou inorganisation comme l’on voudra) qui ne se révèle guère, sape lentement la réforme ébauchée, demeure continue et toujours vigoureuse.

On nous objectera peut-être que le législateur français a déjà fait quelques tentatives vers le fond social et on nous citera quelques réformes partielles. Ce ne sont là que des réformes de détail. Le législateur français n’a encore jamais réalisé de réformes complètes, voulues consciemment par lui. Nous vivons sur une couche profonde de droit qui ne s’est modifiée que chaotiquement, au hasard, qui présente des: aspects disparates, des rapiéçages de mille réminiscences du passé à côté des créations organisées fort rares. Si nous pouvions avoir la vision complète de toute la réalité sociale, c’est une singulière mosaïque d'organisations différentes qui nous apparaîtrait.

Nous n'avons pas la même conception du droit que KELSEN; pour nous, le droit est quelque chose de plus riche, de plus profond.

Il ne s’agit pas évidemment, pour nous non plus, à l'inverse, d'affirmer ici notre ralliement à une doctrine opposée. la doctrine de Georges Gurviren (3) qui voit dans la masse profonde des institutions inorganisées la source même du droit. Cette théorie conduit à interdire au législateur de péné-

(2) Emmanuel LEVY : Vision socialiste du droit, PARIS, Giard, 1956. (3) G. GurvitIcH : Temps présent et l’idée de droit social,

Dhs pes

trer dans un dessein de réforme, dans le domaine profond, dans cette mosaïque qui serait de création spontanée, d’après Georges Gurvrren, et surtout qui serait insusceptible de changements dirigés.

Au contraire, nous voyons dans cette matière dont l’organisation existe, mais n’est que chaos, le domaine d'action du législateur. Ce n'est qu’en s’attaquant aux problèmes de base que le législateur peut avoir une action réelle et durable; c’est là qu'il doit agir pour faire régner l’ordre social prescrit.

Le droit n’est pas une création qui vient d’en bas, mais l'Etat le crée à partir du droit naturel et avec lui le droit doit fournir le cadre à l’ordre social tout entier en lui apportant un plan, une méthode (4).

Objectera-t-on, par exemple, que dans le fait de créer une œuvre sociale il n'y a point d'action juridique d'autant plus que nous avons affirmé que le droit était une norme pourvue d'une sanction organisée; que nous ne sommes donc plus dans le domaine du droit; que, dès lors, les domaines les plus profonds ne ressortent pas du droit.

Nous répondrons : il ne faut pas croire que toute action du législateur soit création du droit. 11 y a une action maté-rielle sociale et une action juridiquement sociale dans l’activité législative.

En même temps qu'il agit par l’action matérielle sociale, le législateur agit simultanément par une action juridique sociale : l’œuvre, une fois créée, il faut l’organiser; le droit profond apparaît alors, et c’est une création de l'Etat, du législateur. Ce sera un vrai droit, pourvu d'une sanction.

Nous devons à Enrricn, pour une part, ainsi qu'à Maurice Hauriou lorsqu'il traite de l'institution, et à Gurvircx et Georges RENARD de nous avoir découvert les aspects de cet idéal complet d'action législative, encore si vide de tout effort doctrinal.

(4) E. EHRLICH écrit : « La justice repose certes sur des couran's sociaux. Maïs, pour être efficace, elle a besoin de l'action personnelle d'une personnalité, Elle est comparable à l’art. L'artiste, lui aussi, crée l’objet d’art non pas en s'inspirant de lui, mais parce que l'œuvre d'art, bien qu'’étant le résultat des forces sociales, ne reçoit sa forme artistique que par l’artiste: de même la justice a besoin d'un prophète qui la proclame. La justice, elle aussi, comme l’objet d'art, qui formé de matériaux sociaux recoit l'empreinte de la personnalité de l'artiste. de même la justice ne reçoit de la société que son contenu brut, tandis que sa forme particulière lui est imprégnée par cette forte personnalité qui la proclame ».

E. EHRLICH : Grundleaung der Soziologie des Rechts, p. 168.

RÉFORMES JURIDIQUES ET RÉFORMES SOCIALES IQ1

Pourquoi celte pauvreté de l'aperçu qu'on a eu à l’époque qui a précédé ces auteurs, du domaine du juridique? La cause est assez simple; elle réside dans la conception’ de l'Etat gendarme; le droit n’était qu’un gendarme théorique pour la plupart des auteurs du xix° siècle (5).

Dès lors, ce n’était qu'un instrument incomplet qu'on mettait dans les mains du législateur.

C'est ainsi que ExrLicn constate l'impuissance du législateur tel qu'il est conçu actuellement selon le rôle qui lui est attribué et les méthodes législatives employées : « Les commandements de l'Etat sont vraiment efficaces dans la mesure où ils sont négatifs; lorsqu'il s’agit de contraindre les hommes, non pas à une action positive, mais à une abstention, lorsqu'ils veulent interdire, détruire, anéantir, lutter contre quelque chose. Dans ce sens, l'Etat à mené d'innombrables combats, au cours des témps, contre des courants politiques, contre des associations et d'autres groupements, par rapport auxquels ils se trouvent en opposition. Cela est le contenu de presque tout le droit pénal étatique. »

Ces faits sont en grande partie incontestables et surtout à notre époque, où l'Etat, sous prétexte de lutter contre les injustices matérielles résultant des faits, détruit plus qu’il ne construit et réduit la loi «à un bâton de policier ». A cela, la doctrine du xix° siècle a une lourde responsabilité; par des distinctions arbitraires elle a donné une excuse logique au législateur comme au juriste, pour ne pas étudier et fouiller la masse profonde de l’ordre social.

Cette distinction est la fameuse distinction proposée par JeLLINEK entre loi matérielle et loi formelle, distinction reçue plus ou moins tacitement par tant de juristes actuels. Voici comment JEeLLINEK l’exprimait. Pour JEeLLiINEK, lorsque l'Etat crganise un emprunt, crée üne institution, ctc., il ne s’agit pas d’une loi matérielle, mais d’une loi formelle; car cette loi ne crée pas du droit nouveau : « Dans le commandement de ces lois, l'Etat ne fait qu'user des devoirs d’obéissance de ses organes, qui a été déjà créé par d’autres lois. Il donne un contenu à l’activité administrative de ses organes; mais il ne crée pas par ces lois de nouvelles limites soit à ses sujets, soit à lui-même; il ne leur adresse pas de commandements juridiques, mais uniquement un commandement administratif. Une

(5) Cf. SAVIGNY : Vom Beruf unserer Zeit für Gestagebung und Rechtswissenschaft.

loi matérielle doit créer du droit nouveau avec caractère obligatoire, c’est-à-dire régler les devoirs de sujets existant déjà dans l'ordre juridique, ou au moins confirmer le droit existant, interpréter du droit obscur (6).

Cette différenciation nous paraît purement et simplement arbiraire, et surtout elle est une de ces distinctions qui a pou effet de rendre plus étroit le domaine juridique, de priver de vie le droit d'enlever toute vue d'ensemble du phénomène juridique. ‘*

C’est en partant de cette distinction que les juristes se sont presque exclusivement attachés à la «loi matérielle », négligeant totalement les règles d'exécution de ces lois dans la vie sociale.

Or, ces règles d'exécution sont, dans certaines périodes, plus importantes que les lois de principe. C’est un peu cela qui se révèle dans l'impuissance législative des Parlements, en regard de l’omnipuissance des bureaux, justement parce que les Parlements ne s'occupent guère, en fait, que de ces lois de principe et n'ont qu’un souci très médiocre des moyens de pénétration des lois de principes.

Actuellement, notamment, nous ne manquons pas de grands principes plus ou moins grandiloquents et tous plus ou moins exacts. Mais lorsqu'il s’agit de les faire pénétrer réellement dans la vie, nos gouvernants n'ont ni la force ni la compétence pour le faire.

Devant l'inefficacité du législateur pour diriger pratiquement la vie sociale, on devait naturellement conclure qu'il était incapable. Or, c'était l'instrument qui était trop faible et non l’ouvrier; l’ouvrier a la force, il l’a montré, comme nous l'avons dit plus haut, lorsqu'il prend eonscience du vrai instrument que peut être le droit pour réaliser de véritables réformes, Mais alors, il faut que l’ouvrier législateur se départe de ces idées utopiques nées au cours du xix° siècle et soigneusement entretenues par les juristes classiques.

Devant l'ampleur de certaines réformes effectuées à l’étranger, un peu d'étonnement aurait été justifié pour ceux qui ne voyaient dans le législateur qu'un simple organe récepteur des volontés inorganiques de la masse.

Malheureusement, de ces réformes étrangères l'amplitude

(6) Georg JELLINEK : Gesétz und Verordnuñg. FriBourc, 18@. D. 240-41.

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nous échappait et nous échappe bien souvent encore; nous avons des œillères, elles se sont brusquement ouvertes dans la crise actuelle et l'impuissance avouée des gouvernants. . Comment alors utiliser l'instrument, car le droit n’est qu'un instrument de réalisation du droit naturel dans toute son amplitude. ci Se Il faut, pour cela, préparer la norme elle-même, en ellemême, de telle façon qu’elle soit complète, c’est-à-dire qu’elle puisse aménager, selon ses directives, la vie sociale sousjacente tout entière.

Pour réaliser cela, deux conditions sont nécessaires :

1° Il faut préparer, avant d'appliquer la norme, l’état social préexistant: | |

2° Il faut ensuite appliquer méthodiquement cette norme, sa sanction, contrôler son action, suivre constamment la vie de la règle juridique afin qu'elle soit toujours en conformité avec le but qui a amené à la créer.

Reprenons ces deux conditions

1° Comment préparer l’état social? Nous l’avons examiné plus amplement dans le chapitre Le thème législatif. Nous avons dit qu'il faut un idéal à toute action législative, que toute la vie sociale doit être imbue de cet idéal (7). Toute la

(7) Cf. HUBERT : Recht und Rechtsverwirklichung, -BASEL, 1921, p. 296 : « On rencontre souvent une conception d’après laquelle la législation ne doit envisager l’homme -que dans sa valeur moyenne, sa médiocrité et qu’elle ne devrait exiger de l'individu que ce à quoi on doit s'attendre d'un individu moyen dans des circonstances ordinaires. Un tel type d'homme moyen doit être rejeté en tant qu’on l’envisage comme point de départ de la législation. Le législateur doit, au contraire, envisager l'homme de telle manière qu'il puisse être intégré de facon harmonieuse dans la communauté. Or, une intégration harmonieuse de l'individu ne signifie nullement, pour l'ordre juridique, le règne de l’homme moyennement capable et doué, mais l’étaplissenent de rapports exacts entre l'existence individuelle et coïective des membres de la société. On doit créer une telle relation entre ces deux aspects de l'existence humaine que l’un soit harmonieusement relié à l'autre. C’est cette vue synthétique qui dot être à la base des droits et devoirs dans la communauté el non nas la médiocrité stérile et impuissante. Ce n'est pas ce que l'on peut présumer pour un médiocre qui doit être la mesure des droits et devoirs dans ja société: inais ce qui convient à une intégration harmonieuse de l'individu dans la société selon les tâches par!iculières que doit s'assigner la communauté, Il est évident que l'individu peut se voir imposer des devoirs dépassant de loin ceux que l'individu moyen accepterait facilement. Eus tenants de la conception de la médiocrité devraient réfléchir à la

fréquenté des cas où la communauté demande aux individus te

acrifice de leur vie » sr El À l'inverse il ne s’agit pas toujours d'exalter les grands sacrifi-

ces que la société peut demander à l'homme. I1 faut aussi que l'indi-

vie sociale, car aucune viabilité de la loi n’est possibie sans une réforme de structure d'ensemble. Si des règles subsistaient, inspirées d’un autre idéal ou, sinon même d’un idéal opposé d’une autre conception de la vie, la vie sociale ne pourrait être harmonieuse, la méthode d'ordre ne serait pas réalisée; ce serait le chaos, le hasard qui déterminerait l'allure générale de l’organisation sociale;

2° De cette idée, nous avons traité dans le chapitre Con-. trôle de l’action de la loi. Il faut toujours avoir présent à l'esprit qu’une loi n’est bonne que si èlle s'applique sans qu’on doive manier trop souvent la sanction; il suffit, pour cela, que son contenu soit devenu une véritable tradition. La norme puise alors sa sanction en elle-même.

Le contrôle de l’action de la loi est nécessaire pour assurer le jeu de la loi sans recours à la sanction, pour la soutenir en étayant dans son sens la charpente sociale qui la supporte.

Ainsi, par exemple, souhaité-t-on un relèvement de la condition de travail des classes les plus déshéritées de la société. On crée l’ensignement technique obligatoire; mais le but n’est pas rempli si tous les enfants vont en classe; faut-il que cet enseignement éveille leur sens du métier et qu'il y ait, d’autre part, pour eux, une nécessité morale de se rendre dans ces écoles, qu'ils y soient portés par tout un courant d'idées, parce que le travail qualifié aurait pris une importance sociale réelle.

Ce n’est là qu’un exemple qui doit montrer cette vérité, pourtant sensible à chacun de nous, que la loi n’est que partie d’un tout, d’un tout que les moyens modernes permettent de diriger, d'orienter, sur lequel le législateur doit sans cesse contrôler la portée de son action,

vidu ait un idéal quotidien bien précis, idéal souvent plus difficile à servir, Comme le dit très bien HEGEL : « On entend souvent sous le noim de patriotisme uniquement la disposition de l’homme pour des sacrificz;s extraordinaires ou des actions insolites, Mais essentiellement :: patriotisme est l’état d'esprit qui considère, dans les circonstances normales, la communauté Comme la base substantielle et le but essentiel. Ce n'est que cette conscience éprouvée dans les rapports normaux de la vie qui est à l’origine d'un effort extrordinaire tel que le présuppose un acte héroïque. Mais comme les hommes sont souvent plutôt courageux par accès que disposés à agir constamment dans les - limites du droit, qu'ils se persuadent de posséder un patriotisme extraordinaire pour s'épargner cette véritable conscience du bien commun ou pour en excuser l'absence ». HEGEL : Grundlinien.…, p, 206.

RÉFCRMES JURIDIQUES ET RÉFORMES SOCIALES 100

Cette étude, pour être complète, devrait encore comporter de nombreux développements; mais nous n'avons voulu que suggérer une conception du juridique et du politique. Nous voudrions avoir réussi dans cette simple tâche.

Notre étude n’a pas eu d’autre prétention que d'essayer de montrer qu'à travers mille remous, l’ « irréductible droit naturel», non seulement vivait encore comme un limitateur inflexible de l'arbitraire de l'Etat, mais beaucoup plus encore que grâce aux critiques positivistes, que la notion de droit naturel vivante et riche s'était accrue d’un caractère scientifique et construit dans la logique juridique la plus pure.

Nous avons voulu montrer que le droit naturel devenait ainsi la clef de voûte de toute la construction juridique et politique, par un raisonnement rationnel et conforme aux procédés les plus rigoureux de l'argumentation juridique.

Mais beaucoup plus encore, nous avons voulu faire apparaître la véritable force du droit naturel, sa force créatrice de normes. Non seulement le droit naturel a un rôle de frein, d'anéantissement de l’œuvre législative arbitraire et tyrannique, ce qui est le domaine qui lui est classiquement assigné, mais ainsi se trouve transformée toute la théorie du droit naturel qui dirige positivement l’action du législateur en même temps qu'il détermine l’obéissance de l’assujetti parce que le droit naturel réalise de la valeur.

Nous avons tenté d'évoquer la vision d’une doctrine juridique et politique. Elle serait une doctrine réaliste et optimiste. Optimiste car basée sur cette idée que’l’homme et le législateur sont pleinement responsables d’un ordre sans cesse créé qui exprime et applique de la valeur suprême. Réaliste parce que chacun de nous a l'intuition bien nette de la possibilité et du devoir être de l’ordre réalisant la valeur.

Le contact de l’homme avec le transcendant et l'éternel, un moment oublié ou nié, doit être et peut être scientifiquement établi (8). Ce n’est que par le refus de voir les faits dans leur

(8) « Je défends avec une argumentation strictement scientifique le droit naturel Comme étant le fondement de tout droit. Il est absolument impardonnable que de nombreux juristes modernes essaient d'échanper avec honte ou mépris à cette question fondamentale. Comm pour le juriste ou le philosophe, pour l'homme d'Etat et l'homme politique, elle est une question vitale ».

Johannes SAUTER, Das Problem des Nüturrechts, VIENNE et IX° Conoœrès International Ge Philosophie, Paris, 1937.

totalité en partant des réalités les plus intimes de la conscience humaine que l'on a pu prétendre dissocier l'homme de sa mission supra-naturelle.

La vérité, la logique, l'immanence, la conformité, tout cela ne sont que concepts qui révèlent une pensée bien simple et inscrite dans fin fond de la pensée de chacun : la croyance en une chaîne absolue qui relie la vie tout entière avec ce qui l’embrasse et la domine.

Le pessimisme morbide et destructif des théories historiques et sociologiques qui font de l'homme et du législateur le jouet sans responsabilité des forces sociales et plus particulièrement matérielles, doit être abandonné au nom même de la science. Il repose sur un fondement, une conception de l'homme qui est inexacte; il n’est qu’une vision incomplète de la réalité.

A la définition « sociologique » du rôle du législateur, nous voudrions voir opposer une conception, certes très lointaine, de. celle des défenseurs classiques du droit naturel, mais en somme qui part de la constatation «irréductible » qui est à la base de ces théories classiques ou modernes. La conception d’un droit naturel invariable à contenu progressif, qui innerve le droit tout entier et réalise de la valeur suprême et que le législateur doit mettre en œuvre, doit remplacer la théorie qui affirme la croyance en une loi d'évolution inéluctable et fatale, produit de l'évolution sociale, morale et économique.

Le législateur auquel commande activement le droit naturel, qui ne fait pas que formuler des défenses, mais qui, surtout, implique des «devenirs positifs » a une mission à l'échelle du concret intégral.

Pour réaliser cette œuvre, le législateur dispose de moyens préalables, de techniques lui permettant de rendre favorables les circonstances psychologiques et matérielles pour l’application de son plan.

De même, le législateur, dans la technique moderne, n’est pas dépourvu de moyens de contrôle matériel de l'effet de la loi pour que celle-ci ne réalise pas pratiquement un ordre différent de celui recherché. 11 peut contrôler à la fois la conformité théorique et la conformité pratique par les effets de ses déductions. Cela entraîne nécessairement un développement des techniques législatives, et nous affirmons la possibilité actuelle de ce développement. Il faut rompre avec le paradoxe de statisme des techniques législatives d'élaboration et d'application de la loi. Les sciences sociales doivent juste-

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ment servir à donner au législateur une meilleure connaissance de son «terrain » d'action et non le brimer et le limiter. Pour cela, il faut les replacer dans leur domaine de science des faits et non de science élaborant elles-mêmes des normes pour le législateur. Il suffirait de leur laisser dire ce qu'elles disent et non pas les alourdir d’un fatras de déductions que l’on schématise, pour en tirer de prétendues lois d’évolutions. Les sciences sociales sont des sciences d'états successifs; le lien entre ces états que l’on prétend établir n’est qu’une vue de l'esprit que rien n'implique nécessairement. Le sociologue comme l'historien ont ainsi des tâches qui se complètent pour servir l’œuvre législative en décrivant des états de fait; dès lors leur mission prend par là même toute son importance car elle sert à l’élaboration technique de la loi, œuvre de domination du concept sur la vie et de la vie tout entière lorsque l’homme réalise de la valeur, expression de la valeur PIECE et renfermant de la valeur suprême.

De tout cela, nous n’aurons ébauché qu’une modeste vision; nous avons conscience de ce que cette œuvre peut avoir d’inachevé car elle tend naturellement à l'élaboration d’une doc-

trine du juridique et du politique ainsi pratiquement unis par notre théorie du rôle du législateur. |

Partis d’une notion objective du droit naturel, le raisonnement juridique dans sa rigueur logique nous a conduit à cette conception du rôle du législateur et de la loi.

Mais nous n'avons ainsi que simplement décrit les grandes lignes de la conception intégrale du droit uni comme de la même matière (découlant l’un de l’autre) au politique. C’est pour cela qu'il nous apparaît plus juste et plus vrai d’intituelr notre livre Une vision juridique et politique, bien que ce titre puisse prêter à confusion, étant donné le caractère vague des définitions courantes de ces deux mots «juridique» et « politique ».

Nous souhaiterions que cette étude soit considérée comme un essai de construction d’une conception dont la totalité et la puissance ne sont ici que simplement évoquées.

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