OBSTACIES A L'ACTION DU LÉGISLATEUR
quement à sa disposition aucun procédé technique organisé pour la recherche de ces obstacles à la loi et de leur cause. Les sociologues bâtissent des théories plus ou moins ambitieuses, mais ne peuvent renseigner le législateur sur ces faits sociaux. Il semble que la tâche en soit laissée aux juristes en l’état actuel des choses. Or, ceux-ci n’ont eux-mêmes aucun rapport avec le législateur et d’ailleurs la question est trop politique pour qu'ils n'aient pas l’impression de sortir de leur technique. Il semble que nous rappelons une de ces histoires qui alimentent les journaux et qui amusent les lecteurs par l’image de ministères se renvoyant des responsabilités sous prétexte d’attributions limitées et ne faisant rien en définitive.
Pourtant, c’est bien là l’image de la réalité dans la France actuelle.
Dans un pays totalitaire comme l’'U.R.S.S., c’est la tâche assignée au parti du gouvernement de signaler les «ennemis du régime », pour si critiquable que soit la solution, il y a là toute de même une solution. En France, au contraire, la loi est livrée aux attaques de toùs,.sans que le législateur soit en mesure, autrement que par des moyens indirects et souvent tendancieux, et en tout cas dépourvus de précision, d'en connaître les raisons et les auteurs. -
Les moyens dont dispose le législateur, par exemple la presse, sont toujours douteux, jamais scientifiques et précis, et ne correspondent qu'à la pensée d’un journaliste ou de son directeur ou d’un comité dépourvu de connaissances techniques à la fois sociales, économiques et juridiques.
Il ne semble pas que ce serait une tâche bien ardue d'organiser de tels moyens d’information, de prospection; en tout cas, il n’y a là rien d’impossible.
Le législateur devrait connaître, au fur et à mesure de l’application de la loi, les obstacles que rencontre son exécution.
Nous verrons dans le chapitre suivant combien cette question est, en quelque sorte, vivante par le nombre incalculable de cas où des rapports juridiques ne donnent pas lieu à des procès à des actes juridiques apparents.
CHAPFTRE XIII
RÉFORME JURIDIQUE ET RÉFORME SOCIALE