‹ Contribution à l'étude du paludisme: Le PaludismeChapitre 10 sur 25 · SHOT · texte numérisé non relu

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(25 octobre 1919 et 1er janvier 1931) prévoient déjà l'indemnisation de trois maladies professionnelles dues à des agents microbiens : la spirochétose ictéro-hémorrhagique des égoutiers et le tétanos des égoutiers (décret du 12 juillet 1936), le charbon professionnel (décret du 14 décembre 1938).

En outre une loi spéciale tend à indemniser l’ankylostomiase (art. 139, loi de finances 13 EE 1911) et Décret 17 juin 1913).

La législation française tendant à réparer le risque professionnel distingue essentiellement l'accident de la maladie. Cependant si, dans un grand nombre de cas, cette distinction est facile à établir, dans un grand nombre d’autres, au contraire, on ne peut s'arrêter qu’à une classification arbitraire. C’est ainsi que le tétanos et le charbon ne sont admis comme maladies professionnelles « qu’en dehors des cas considérés comme accidents du travail ».

C’est la jurisprudence, et non la loi, qui a caractérisé l’accident par les éléments suivants : « soudaineté, violence, action discontinue dans un espace de temps bien délimité d’un événement anormal ». Maison conçoit fort bien que l'intensité de ces éléments est essentiellement variable selon les cas : depuis le grand traumatisme jusqu’à la piqûre d’insecte. Si habituellement, la maladie professionnelle peut résulter, non plus d’un fait unique ou rapide, mais d’une action insensible et répétée dans le temps, elle apparaît surtout comme devant être une conséquence quasi normale, donc prévisible, voire fatale du travail ordinaire. Cette dernière définition due à M. Pol-

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