GURAGE DES COURS D'EAU
SECTION IT. — Mode du curage.
54. Le curage doit commencer par le haut de la rivière, du fleuve ou du canal, en descendant successivement de riverain en riverain, el les frais doivent en être répartis sur chacun des copropriétaires. C’est bien la doctrine la plus généralement admise: les charges du curage tout entier doivent être supportées par la totalité des riverains, en raison, pour chacun, de l'étendue de son droit d’irrigation (1).
IL existe, en effet, entre Les différents communistes, une certaine solidarité d'intérêts : ceux qui se trouvent le plus en amont ne peuvent retenir les eaux supérieures sans en priver ceux qui les suivent, et ces derniers ne peuvent en arrêter l'écoulement sans inonder les terres voisines ; il est donc vrai de dire que leurs intérêts respectifs dépendent de l’action de chacun.
55. Cependant Abou Hanïifa enseigne que le premier riverain n’a d'autre charge à supporter que celle du curage de la partie du Canal qui traverse ou qui borde sa propriété, sans qu'il ait à participer en rien aux frais des curages subséquents. Si donc un canal d'irrigation est possédé en commun par dix individus, les frais du curage de la partie du canal comprise dans la propriété du pre-
mier riverain en amont sont à la charge de ces dix indi-
(4) Ibn ’Abidin, V, 437, — Cpr. Wancharisi, IT, 289,
64 DEUXIÈME PARTIE. — TITRE 1. — CHAPITRE Il!
vidus, ceux de la portion du canal bordée par le terrain du deuxième riverain sont supportés par les neuf riverains, à l'exclusion du premier, et ainsi de suite. Le riverain placé le dernier en aval supporte seul les dépenses nécessitées par le curage de la partie du cours d'eau qui borde
son terrain (1).
(1) Ibn ’Abidîn, 1bid.