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CGURAGE DES COURS D'EAU

les canaux appropriés, mais navigables, et les canaux appropriés non navigables.

Pour les premiers, l'autorité publique a, ici encore, le droit d'ordonner des corvées, si les riverains,auxquels incombent naturellement les frais de curage, se refusent,en totalité ou en partie, à y procéder.

Si, au contraire, il s’agit de canaux appropriés non navigables, il appartient aux seuls intéressés d'agir et de se contraindre réciproquement. Tel est le principe ; mais, dans le détail, les écoles hanéfite et malékite donnent des solutions différentes.

Dans le rite hanéfite, si certains des copropriétaires se refusent à participer aux travaux, et si les autres en ont fait les frais, ils pourront empêcher l'exercice du droit de jouissance des autres communistes, jusqu'à ce que ces derniers aient payé leur part de dépenses, à condition, toutefois, qu'ils aient obtenu l'autorisation du juge (x).

Mais si ceux qui ont fait le curage ont négligé de provoquer une décision judiciaire, pourront-ils tout de même empêcher les autres communistes d’user de leur droit de jouissance, jusqu’à ce qu ils aient payé leur part contributoire ?

Les avis sont partagés, nous disent les auteurs, qui se bornent à recommander, en pareille matière, la conciliation et les concessions réciproques.

Les jurisconsultes de l'école malékite enseignent une

autre doctrine.

(1) Borhän al Din ‘Ali, 615 ; Ibn ’Abidin, V, 436.

62 DEUXIÈME PARTIE. — TITRE Ï. — CHAPITRE Ill

Envisageant le cas où un canal d'irrigation est possédé en commun par plusieurs individus, et où quelques-uns, seulement, consentent à procéder au curage, Mâlik décide que les frais devront être supportés par ces derniers seulement ; les copropriétaires, qui auront refusé de participer aux dépenses, pourront continuer à jouir du volume d’eau dont ils avaient l'usage antérieurement au curage. Mais l’excédent de l'eau — s’il y a eu excédent à la suite des travaux effectués — sera réparti uniquement entre ceux qui ont supporté leur part des dépenses,à l'exclusion des communistes dissidents ; ceux-ci pourront d’ailleurs, en payant, par la suite, leur part contributoire, participer à cette jouissance (1).

53. Toutes les écoles de droit s'accordent à admettre que, seuls, doivent participer au curage d'un cours d'eau, les copropriétaires riverains ; ceux qui usent du droit de chafa ne peuvent jamais être contraints d'y prendre part, ni de leur personne ni de leur bourse. D'une part, en effet, c’est surtout au point de vue des irrigations que le curage des fleuves présente une utilité appréciable ; d’autre part, ilest impossible de prendre en considération, dans la répartition des frais et corvées, ceux qui usent du chafa, car il faudrait alors s'adresser à chacun des habitants du monde entier, qui, tous, y ont droit, sans qu'il y ait lieu de leur

en faire payer l'exercice.

(1) Mälik, XV, 193-194

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