‹ Contribution a L'etude du Régime des eaux En droit musulmanChapitre 31 sur 82 · LES ÉCOLES HÉRÉTIQUES · texte numérisé non relu

LES ÉCOLES HÉRÉTIQUES

De même certains auteurs enseignent bien que les eaux des sources et des puits vacants, ainsi que les eaux des pluies, coulant dans un canal creusé de main d'homme, n'appartiennent pas, en toute propriété, à l'auteur du canal, qui n'aurait sur les eaux que le droit de premier occupant; mais c'est là une opinion qui n’a pas prévalu (1).

Quiconque creuse un puits dans l'intention d’en faire un usage provisoire, mais non dans le but de s’en attribuer la propriété a le droit d'en faire usage, de préférence à tout autre, tant que le puits demeure en sa possession ; quand il s’en va, le droit d'usage appartient au premier

occupant après lui (2).

SECTION II. — Le droit d'irrigation.

58. L'exercice du chirb appartient aux seuls titulaires du droit d'irrigation, sans qu'il y ail aucune servitude au profit de la communauté.

En ce qui concerne la distribution de l'eau entre les divers ayants droit, il faut distinguer, suivant que l’on considère, d’une part, les eaux des sources et des puits, ainsi que les eaux de pluie ; d’autre part, les eaux coulant dans un canal creusé de main d'homme, enfin les eaux coulant dans un canal naturel ou provenant d’un torrent.

Si les eaux des sources et des puits, ou les eaux de pluie,

(1) Querry, IF, art. 73. (2) Querry, IT, art. 70.

coulant dans un canal qui traverse plusieurs propriétés différentes, existent en quantité suffisante pour satisfaire aux besoins des divers propriétaires, il ne saurait y avoir de difficulté ; de même quand les propriétaires se sont accordés quant au mode de jouissance. Dans le cas contraire, l'eau sera répartie entre les divers propriétaires, au prorata de l’étendue de leur propriété respective. Cependant, il est mieux de faire la répartition de l'eau au prorata de l’étendue de la propriété respective de chacun des propriétaires, en ayant seulement égard à la partie qui borde le canal (1).

Si le canal a été creusé par plusieurs personnes ensemble, l'eau qui y coule devient leur propriété, au prorata de la mise de fonds de chacune d'elles dans l’exécution du canal (2).

Si l’eau coulant dans un canal naturel ou provenantd’un torrent ne suffit pas à l'irrigation simultanée de toutes les terres situées sur les bords du canalou du torrent, le droit d'usage sera exercé à tour de rôle, en commençant par le premier propriétaire, c'est-à-dire par celui dont les terres sont situées Le plus en amont du cours d’eau. Dans ce cas le droit d'usage est fixé ainsi : s’il s'agit de cultures, la plante doit être recouverte par l’eau ; s’il s’agit d’arbres, le pied doit être baigné ;et sil s'agit de dattiers, l’eau doit les baigner à la hauteur du tronc. Après que l’une ou l’autre de ces conditions a été remplie, le premier propriétaire

(3) Querry, IN, art. 74.

(2) Querry, IT, art. 75.

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