Le droit de chafa peut s'exercer, de façon absolue, sur
les grandes masses d’eau : « Dieu fait couler les rivières
(1) Voir les références dans Zeys, Législalion Mozabile, in Revue algérienne el tunisienne de législation et de jurisprudence, 1886, II, p. 95-102, 120-138, 143-16%, 165-175. Naturellement les Abädites s'élèvent, avec énergie, contre le titre d’hérétiques qui leur est donné par les sectes orthodoxes, Ils se prétendent les seuls conservateurs de la pure doctrine islamique et soutiennent que, parmi les 73 sectes musulmanes, la leur a, seule, droit au salut. A. de Mo- * tylinski, in Encyclopédie de l'Islam, art, Abädites,
RITE ABADITE Fi
et les fleuves pour le bien de ses créatures, le premier venu a donc droit à la jouissance de cette eau (1). » . De même tout individu peut faire usage, tant pour se désaltérer que pour abreuver ses animaux, de l’eau des bassins, des mares, des étangs, des citernes et autres réservoirs naturels (2).
Au contraire, celui qui recueille de l’eau dans une outre, un vase ou un récipient quelconque, devient seul propriétaire de la quantité par lui recueillie, et nul ne peut jouir de cette eau sans l'autorisation de son propriétaire (3).
SECTION II. — Le droit d'irrigation.
$ 1. — Eaux pluviales.