À droits égaux, les eaux pluviales doivent être parta
gées entre les riverains proportionnellement à l'étendue de
leurs terres. Le propriétaire du fonds supérieur a un droit
de prime emploi lorsque les cultures par lui faites sur sa propriété ont été effectuées avant ou en même temps que celles du propriétaire inférieur. Mais le droit de priorité appartient au propriétaire inférieur, s’il a fait ses cultu-
res avant le propriétaire supérieur (4).
(1) Féliu, art. 7.
(2) Féliu, art. 2,
(3) Féliu, art. 1 in fine.
(4) Féliu, art. 6.
te
$ 2. — Fleuves et rivières.
64. L'individu qui possède un champ à proximité d’un cours d'eau, a le droit d'établir un ou plusieurs barrages, et de prélever, pour les besoins de ses cultures, le dixième, le huitième ou le cinquième du débit total des eaux, selon l'importance et l'étendue de ces cultures. En aucun cas il na saurait détourner à son profit plus du cinquième des eaux, quel que soit le nombre des prises. Cette règle est générale : ü n'y a pas à lenir compte de la situation des terres à irriguer, qu'elles soient en amont, en aval, ou dans un fonds intermédiaire (1).
Ce prélèvement effectué, qu'il s’agisse du cinquième ou d’une quantité moindre, le propriétaire du champ immédiatement inférieur aura le droit de recueillir, pour ses cultures, un volume d'eau qui ne saurait dépasser le cinquième de l'excédent. Et ainsi de suite pour les autres champs inférieurs, chaque propriétaire ne pouvant profiter que du cinquième des eaux qui passent devant ses cultures (2).
Les copropriétaires d’un cours d’eau ou d’un étang, peuvent prélever leur eau pour l’'employer à leurs cultures, comme bon leur semblera, si mieux ils n'aiment laisser toutes les cultures en commun. Ils pourront procéder au partage de la terre sans l’eau, ou au partage de l’eau sans la terre, ou encore au partage de l'une et de l’autre. Il est
(1) Féliu, art. 7.
(2) Féliu, art, 8.
RITE ABADITE 7à
permis de partager la terre en stipulant que l’eau restera attachée au sol et sera commune aux copartageants. Le partage ainsi effectué sera valable, mais les copartageants devront s'entendre sur le mode de jouissance. Une fois la répartition bien arrêtée, aucun des copartageants ne pourra empêcher un autre copartageant de profiter des servitudes établies, la part d'eau revenant à ce dernier sur la rivière fût-elle minime. En cas de partage de l'eau sans la terre, les intéressés peuvent légalement s'entendre pour accorder, à plusieurs d’entre eux, certains privilèges sur
la jouissance de l’eau (1).
$ 3. — Droits des tiers sur les eaux affectées à l’irrigation.
65. Pourvu qu'aucun dommage ne soil causé à la terre, il est permis à l'homme de traverser les irrigations appartenant à autrui.
Il lui est défendu de pratiquer dans les eaux d'irrigation une cuvetle, quelle qu'en soit la profondeur, et d'arrêter l’eau au moyen de pierres, terre, ou autres matériaux.
Quelques auteurs accordent à l'étranger le droit de creuser à une profondeur de trois doigts, pour lui permettre de recueillir l’eau nécessaire à ses besoins. Les mêmes auteurs soutiennent qu'il est permis de retenir ces eaux en relevant les terres au-dessus du sol, à une hauteur de trois
doigts, suivant les uns, et de quatre, suivant les autres.
(1) Féliu, art. 22.
: En d’autres termes, on peut, d’après eux, creuser à une profondeur égale au sillon laissé par un trait de charrue.
Tels sont les seuls avantages auxquels peut prétendre l’homme sur les eaux d'irrigation appartenant à autrui, alors même que cet homme serait propriétaire du
fonds (1).
. SECTION HI. — Le transfert de la propriété des eaux, :
$ 4°, — Vente de l’eau.
66. L'individu qui a recueilli de l’eau dans une outre, un vase ou un récipient quelconque, est devenu propriétaire de cette eau : il peut donc en disposer à son gré, et la transmettre à titre gratuit ou à titre onéreux, par donation, succession, ou vente (2).
LE: propriétaire des eaux contenues dans des bassins, ou dans tous autres réservoirs de même nature, a également la faculté de céder son droit de propriété, par quelque mode de transfert que ce soit, « sous réserve des dispositions légales au profit des tiers (droit de la soif, droits conférés ou acquis par contrat, par le long usage ou par
décret du prince). » (3)
(4) Féliu, art. 166, 167.
(2) Féliu, art. 4°", $ 4, (3) Féliu, art. 2, & 2.
RITE ABADITE 70
$ 2. — Vente du droit d'irrigation.
67. Le droit d'irrigation peut également faire l’objet de transactions ; et, en devenant propriétaires d’un chirb, par voie d'acquisition à titre onéreux ou à titre gratuit, les acquéreurs, héritiers ou donataires, doivent exercer leur droit de propriété dans la limite des droits à eux transmis
par leur auteur (1).
SECTION IV, — Police des irrigations.
68. l'outriverain a le droit de s'opposer, dans les limites de sa propriété, à une entreprise de nature à causer-un dommage à son fonds.
Nul ne peut déverser l'excédent de son eau sur un terrain autre que celui en aval (2).
Le propriétaire supérieur ne peut créer, à son profit, une servitude de passage sur les fonds inférieurs, non assujettis, pour y déverser l’excédent de son eau. L’autorisation donnée par le propriétaire immédiatement inférieur ne suffit pas, il faut que le propriétaire supérieur s'assure également le consentement des propriétaires subséquents appelés à recevoir ces eau x (3).
Le propriétaire d'un droit d’eau a la faculté de reprendre
(1) Féliu, art. 101.
(2) Féliu, art. 89. | (3) Féliu, p. 98, n°1. ER an NE IA
sa
son eau à celui qui l'aura utilisée pour créer des plantations, soit à titre précaire, soit sans autorisation, soit abusivement, ce retrait d'eau düût-il entraîner la mort des arbres plantés (r). | Mais le titulaire d'un droit d'irrigation ne peut pas réclamer le prix de l'eau à celui qui s’est approprié cette eau en la dérivant sur son fonds. Cependant le propriétaire d'un fonds qui se sera servi des eaux appartenant à des tiers, pour l'irrigation de ses cultures, n'aura pas droit
aux récoltes (2).
SECTION V. — Curage des cours d'eau.
69, La réfection des canaux d'irrigation incombe aux propriétaires de l’eau, et non aux propriétaires du fonds.Toutefois, si, à l'origine, les propriétaires de la terre ont déjà fait des travaux.de réfection, c’est à eux qu’appartiendra le soin de les faire à nouveau (3).
Les usagers peuvent se contraindre à l'exécution des travaux (4). Chacun des usagers a le droit, malgré l’opposition des autres, de procéder au curage de Ja partie du canal qui borde son terrain, à condition de ne pas aller au delà de la profondeur primitive, lors même que son travail aurait pour effet de lui donner un volume d’eau plus important que celui auquel il a droit (5).
(1) Féliu, art, 162,
(2) Féliu, art, 173 et suiv
(3) Féliu, art. 62,
(4) Féliu, art. 52, (5) Féliu, art. 31.