‹ Contribution a L'etude du Régime des eaux En droit musulmanChapitre 39 sur 82 · TROISIÈME PARTIÉ · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIÉ

tout, le droit des eaux s’est développé indépendamment de la chart'a ; tout au plus le droit révélé y a-t-il exercé quelque influence sur la terminologie sans changer les conceptions juridiques.

73. L'étude des règles du régime des eaux, tant dans le droit coutumier que dans les législations musulmanes codifiées, va ainsi nous permettre de montrer que l’évolution accomplie au cours des siècles a abouti au presque complet renversement des prescriptions du figh.

Nous ne prétendons pas énumérer et étudier en détail les zones arides et désertiques, et les oasis d'irrigation de tous les pays musulmans. Nous avons dû choisir les cas les plus typiques pour essayer d’en tirer des règles générales. Mais les situations que nous allons examiner en Arabie, dans l'Afrique du Nord, en Turquie et en Egypte, ne sont point particulières à ces seules régions : partout (1), l’organisation de la propriété et la réglementation de l’eau

sont plus ou moins dépendantes des conditions naturelles.

(4) Voir, pour les Indes anglaises, the Imperial Gazetleer of India, IV, 127 ; pour l'Afghanistan, Hughes, Diclionary of Islam, 605 ; pour la Perse, Henry René d'Allemagne, Du Khorasan au pays des Bachliyaris. Trois mois de voyage en Perse. Paris, 1941, IV, 196, et N, 93,

Enfin M. Snouck Hurgronje veut bien nous écrire que... « dans l'archipel des Indes orientales, les indigènes professant l'Islam ne mettent aucun rapport entre la loi révélée et la manière d'acquérir un droit quelconque sur des eaux servant à l'irrigation des rizières. Dans toutes ces questions, c'est l’‘âda qui domine exclusivement », — Cpr. Snouck Hurgronje, The Achehnese, 1, 292.

TITRE PREMIER

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