CHAPITRE PREMIER
75. Il est d'évidence que les conditions climatériques, non moins que la fréquence des pluies,influent,d'une façon directe, sur la nécessité plus ou moins grande des irrigations artificielles dans une région déterminée. Si donc la configuration du territoire, sa constitution orographique et la disposition naturelle de ses bassins suffisent à rendre le sol susceptible de production, la terre possède une valeur par elle-même, et demeure bien la base réelle de la propriété : l'eau n’est ici que l'accessoire. Au contraire,dans les régions où la rareté des pluies et les influences d'un climat brûlant condamnent la terre à une stérilité quasi perpétuelle, l'eau est l'élément fondamental de toute richesse agricole, et la condition essentielle de toute culture; ici, c'est la possession individuelle de l'eau qui devient la base et le point de départ de la possession de la terre, puisque, sans elle, le sol füt resté absolument improductif.
Ainsi, l'eau, au fur et à mesure qu'elle se fait plus rare, devient, au même titre que la terre, et plus même
que la terre, la véritable propriété (r).
(1) Brunbes, L'érrigation, 1-18.
SECTION I. — Les coutumes des Arabes.
76. Les usages de l'Arabie sont restés sensiblement les mêmes, après, comme avant l'établissement de l'Islam.
Chez les nomades, les puits sont toujours demeurés sujets de querelles et de contestations (1): la vie des habitants du centre de l'Arabie est restée identique, car elle tient aux conditions séculaires de l'existence au désert et dans l’oasis.
77. Dans les agglomérations sédentaires et les pays de culture, la propriété des eaux a continué d'être soumise à une réglementation sévère.
Tout d'abord, la nouvelle religion, poussant les Arabes à la conquête des pays infidèles, les détourna de plus en plus de la vie agricole ; les guerres fratricides qui ensanglantèrent si souvent la péninsule amenèrent la destruction de tous les travaux d'art exécutés pour capter les eaux (2). L'irrigation devint donc presque entièrement artificielle, et ceci ne manqua pas d'introduire des chan-
gements considérables dans le régime de la propriété.
(1) Doughty, ravels in Arabia deserta, X, 218 ; Musil, Arabia Petræa, IL,°2.32.
(2) Moawia I, khalife omaiyade, avait effectué des dépenses considérables pour creuser des puits, créer des jardins à Arafat, et jusque dans la stérile vallée de la Mecque ; il avait élevé des digues contre les inondations soudaines, causées par les trombes hivernales, construit des fontaines avec des réservoirs, pour arroser les propriétés voisines. Tabari, II. 69, 4, cité par Lammens, Æludes, in Mélanges de la Fuculté Orientale, W, 135, n.1, Les 'Abbasides,à leur avènement, firent détruire ces utiles travaux des Omaiyades. Azraqi, 340,
L'eau avait, de bonne heure, été susceptible d’appropriation privée : elle devint bientôt une sorte de bien possédant une valeur tout à fait indépendante. Sans doute, on rencontre encore des localités où le droit à l'eau est lié à la possession d'un verger ou d’une terre irrigable. Mais, aujourd'hui, dans la plupart des centres de l'Arabie, on peut vendre l’eau sans la terre, ou la terre sans l'eau ; le droit à l’eau est, le plus souvent, devenu un droit propre, distinct, indépendant de la possession du sol ; on peut le vendre, ou simplement le louer (1).
Cette constitution d'une propriété des eaux distincte de celle de la terre, est due, sans doute, à l'intervention d’un certain nombre de faits économiques généraux.
À l’origine, le partage de l’eau était fait suivant le droit de chaque habitant : tout homme, en même temps qu'il atteignait sa majorité, devenait, ipso facto, propriétaire d'un tour d'éau, même s’il ne détenait aucune pièce de terre. Le nombre des tours d'eau, loin d'être fixe, augmentait donc indéfiniment, ce qui retardait d'autant l'exercice des tours plus anciens. C'est sans doute là l'héritage d'un état de choses où les terres irrigables et le droit à l’eau constituaient un patrimoine collectif; les terres ont eu beau se partager et s'individualiser, le régime de l’eau se ressent encore des errements d'autrefois.
D'autre part, si, au début,une certaine égalité dut régner
dans la possession du terrain, il n’en fut pas toujours de
(1) Jaussen et Savignac, Mission archéologique en Arabie, 459, 460.
LA PROPRIÉTÉ DES EAUX 8e
même. Très vite, quelques-uns agrandirent leurs domaines par des acquisitions successives, et, n'ayant pas assez d’eau pour les faire fructifier, ils furent contraints d'acheter le droit à l’eau. Ainsi l'individu qui possède plusieurs jardins, et ne peut, avec l'eau qui lui est officiellement assignée, arroser toutes ses propriétés, s'associe avec nn autre habitant qui n’a qu'une petite propriété où qui peut jouir de droits plus étendus sur l'usage de l’eau. Entre ces deux hommes s'établit une entente, l'un fournissant l’eau
pour l’arrosage, l’autre donnant une part des revenus.
SECTION IT. — Les usages de l'Afrique du Nord.
78. L'Afrique du Nord constitue un territoire qui est prédestiné, par son relief, à de vigoureux contrastes.
Dans les massifs littoraux, dans les plaines et les hautes plaines du Tell, l'eau est souvent fournie à l'homme sous un volume constant, ou à peu près constant. Au contraire, dans le Sud, la terre serait bientôt condamnée à une stérilité perpétuelle si les irrigations artificielles ne venaient féconder le sol.
Les traditions culturales et économiques se sont donc imposées à l’activité des conquérants, parce qu'elles étaient vraiment conformes aux exigences des conditions naturelles.
Aussi les musulmans de la Berbérie ne semblent avoir
mis aucun rapport entre les prescriptions de la loi révé-
lée, et la manière d'acquérir un droit quelconque sur des eaux servant à l'irrigation ; et, suivant que l’on passe des régions où l’eau est abondante, à celles où l’eau est irrégulièrement fournie, on se trouve en présence d’une réglementation sommaire, ou d’un régime des eaux complet et compliqué.
79. Dans le Tell, l’eau n'est le plus souvent que l’accessoire de la terre, qu’elle suit dans toutes les transactions dont celle-ci est l’objet. Il arrive alors fréquemment qu'on ne trouve aucune organisation spéciale concernant l'eau : l’abondance relative des pluies a rendu cette réglementation superflue, donc inutile (x).
Mais, ici encore, la nature mêle les types et procède par combinaisons multiples.
En Kabylie, par exemple, où les eaux sont souvent surabondantes, la distribution normale s'en fait presque naturellement entre les propriétaires individuels de la terre ; la réglementation, très sommaire, s'explique par les conditions géographiques.Celui qui a,sur son fonds, une source, une fontaine, ou une mare, à la libre disposition des eaux qui s’y trouvent amassées ou qui en découlent ; le voyageur, seul, est autorisé à y puiser pour les besoins de la journée, sans rétribution, et le village n’a d'autre privilège
à cet égard qu'une sorte de droit d’expropriation pour
(1) Brunhes, 159-212; Bibliothèque col. intern., 7° série, IV, 255. Il ne faut cependant pas exagérer cette idée. — Cf. Monchicourt, Règlements d'irrigation dans le Haut Tell, in Bulletin direct. agricull. el comm. de Tunisie, 1911 (497-517).
cause d'utilité publique qui peut porter sur la jouissance d'une partie de ces eaux (1).
Aïlleurs, il y a eu, à l’origine, partage des eaux proportionnellement à la superficie des terrains. Mais, ici encore, très vite ce partage proportionnel a perdu son caractère primitif ; beaucoup de jardins ont disparu au profit d'autres nouvellement créés. L’usager d’une source a le droit absolu d'aliéner à titre onéreux ou à titre gratuit, ou même de prêter seulement son tour d'eau à qui bon lui semble ; il peut également, tout en vendant sa propriété, se réserver son droit sur les eaux des sources qui l'irriguent, etinversement. Aussi voit-on souvent, particulièrement dans la région orientale de l’Algérie, un grand nombre d'individus ayant des terrains de culture étendus, et qui ne peuvent disposer que d'une petite quantité d’eau, alors que leurs voisins, qui ne possèdent qu'une petite parcelle de terre, ont droit à une quantité d’eau plus ou moins grande (2).
80. Ainsi, dans les régions où l’eau est abondante, on n’assisie pas à une rigoureuse coordination collective des efforts et des intérêts individuels ; on ne rencontre pas de véritable organisation économique et administrative de la propriété de l’eau. Quelquefois même, on se trouve en face d’un système qui est la négation même de toute organisation : la vente aux enchères, et à jour fixe, des eaux disponibles.
(4) Hanoteau et Letourneux, La Kabylie, I, 249 et suiv.
(2) Abdesselem ben Choaïb, Le régime des eaux dans la tribu des Azail, in Revue du monde musulman, 1909, p, 89 et suiv,
C'est ainsi qu'il existe en certaines localités du Maroc (1) une Bourse des eaux, où, à jours fixes, celui qui veut céder — par vente ou par location, — son droit à l’eau, annonce la durée de la cession, la dénomination de son tour d’eau, etc. Après quoi l’eau est adjugée au plus offrant. La possession de l’eau est naturellement ici indépendante de celle du sol et inversement. Aux termes du règlement d'eau d’Oudjda, la masse des eaux est divisée en un certain nombre de parts, dont le nombre ne peut être augmenté, ni diminué. Quiconque a besoin d'eau est donc obligé d'en acheter ou d’en louer un ou plusieurs tours.
81.Dans les steppes et au désert, l'eau acquiert une valeur exceptionnelle. L'eau est l’âme du Sahara où tout le régime foncier est dominé par la question de l’eau (2). Seules les terres arrosées, d’une façon plus ou moins régulière peuvent être cultivées, et, par suite,ce sont les seules dont l’appropriation présente quelque avantage.
82. Les terres vivantes {haï) des oasis sont l'objet d’un droit de propriété individuelle; les terres haï sont celles qui sont irriguées par des cours d'eau, sources ou puits, ayant
un débit permanent (5). Le droit à la part d'eau est entré
(1) Règlement d'eau d'Oudjda, in Bernard, Les confins algéro-marocains, 311 et suiv. Voir aux noles et texles justificatifs, appendice C.
La vente aux enchères est d’ailleurs, au Maroc, l'une des formes normales quotidiennes de la vente. Cf. Mauran, La sociélé marocaine, 251.
(2) Féliu, Le régime des eaux dans le Sahara constantinois, 1-6.
(3) Bibliothèque col. internat., 7° série, p. 256 et suiv.
dans le mouvement des transactions ; il a pu être transmis par héritage, faire l’objet d'un contrat de vente, d’une constitution de habous, etc. La possession individuelle de l’eau a été la base et le point de départ de la propriété de la terre En même temps que se constituait la propriété de l'eau, s’est constituée la propriété du sol que lesirrigations avaient vivifié et converti en jardins de culture. De plus, la propriété de l'eau et la propriété de la terre sont restées indépendantes l’une de l'autre : ilest arrivé que le propriétaire d'une part d'eau et d’un jardin, contraint de diminuer ses irrigations, ou possédant un excédent d’eau, ait vendu une partie de sa part d'eau tout en conservant ses terrains (1) ; l'intérêt exceptionnel que présentait la possession de l’eau empêchait celle-ci de ne former, avec la terre, qu'une seule et même propriété. Cette situation de propriété distincte de la terre et de l’eau est de règle générale dans toutes les oasis du Sahara.
Quant aux terres exceptionnellement arrosées par l'eau des crues (djelfs), elles sont généralement la propriété de la tribu, mais on peut voir s'y manifester quelques tendances d'appropriation privée, susceptibles de prendre le caractère de droits individuels.
Enfin, les bas fonds ou dépressions, fécondés par les
(1) Au Mzab, la vente des parts d'eaux pluviales est réglementée ; les propriétaires sont groupés en un cerlain nombre de sections, et celui qui veut vendre sa part, ne peul le faire qu'au profit d'un usager de sa section ; la vente par un usager à un propriétaire d'une autre section que la sienne est interdite. Féliu, Etude sur la législa- Lion des eaux dans la chebka du Mzab, 118-119.
eaux pluviales (bours) sont sans valeur dans le Sahara, et ne peuvent donner de récoltes que quand l’année est exceptionnellement pluvieuse. Aussi chacune des tribus sahariennes a-t-elle la propriété collective des bours compris dans son territoire.
Terrains bours et djelfs sont donc presque toujours la propriété de la tribu : le cheikh, ou les notables, déterminent, chaque année, la part que chacun peut cultiver, suivant l'étendue variable du terrain qu'il a été possible d’arroser ou que l’eau a pu recouvrir.
Et ainsi, dans le Sahara, plus encore que dans le Tell, les deux termes, irrigation et village, sont indissolublement liés : l'entretien et l'arrosage des vergers entraînent la sédentarisation de ceux qui s'y adonnent. L'eau, surtout au désert, impose à tous ceux qui l'utilisent, une solidarité pratique qui se traduit souvent par une forme de pro-
priété collective: