‹ Contribution a L'etude du Régime des eaux En droit musulmanChapitre 46 sur 82 · LÉGISLATIONS ALGÉRIENNE ET TUNISIENNE · texte numérisé non relu

LÉGISLATIONS ALGÉRIENNE ET TUNISIENNE

à inscription. Et l’immatriculation d’un immeuble, sans aucune mention relative à l’eau, ne peut pas être de nature à faire perdre au propriétaire de l'immeuble les droits qu'ils tiennent de leurs titres et de leur possession sur l’eau servant à l'irrigation. Les serviludes résultant de l’état des lieux, et, notamment, dans les oasis, la servitude en vertu de laquelle tout fonds supérieur est naturellement assujetti à l'obligation de laisser passer l’eau nécessaire à l’irrigalion des fonds inférieurs, grèvent, indépendamment de toute inscription au livre foncier, les fonds qui y sont assujettis dans les conditions et les limites établies par les lois, usages et règlements. »

On sait, en effet, que, dans le système de la loi foncière tunisienne, les servitudes actives ne font pas l'objet d'inscription sur le titre du fonds dominant ; seules sont inscriles au litre les servitudes passives, qui viennent diminuer la propriété du fonds servant. Mais alors, n'y a-Ll-il pas lieu d'ordonner des inscriplions mentionnant, comme servitude passive, le droit existant au profit des fonds inférieurs de faire passer les eaux sur le fonds en instance ? Le tribunal mixte a estimé plus exact juridiquement et préférable protiquement de considérer ces servitudes comme dérivant de l'état des lieux et par conséquent dispensées d'inscription (art. 154 de la loi foncière).

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